Commission Regulation (EC) No 514/96 of 25 March 1996 providing for reallocation of import rights under Regulation (EC) No 1977/95 opening and providing for the administration of an import tariff quota for frozen beef intended for processing
RÈGLEMENT (CE) N° 514/96 DE LA COMMISSION du 25 mars 1996 prévoyant une nouvelle attribution de droits d'importation au titre du règlement (CE) n° 1977/95 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1977/95 de la Commission, du 11 août 1995, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que, en vertu de l'accord conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire d'importation annuel de 50 000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la transformation; que les règles à appliquer à l'exercice contingentaire 1995/1996, qui commence le 1er juillet 1995, sont fixées par le règlement (CE) n° 1977/95; que les dispositions de l'article 6 dudit règlement prévoient une nouvelle attribution des droits d'importation non utilisés, compte tenu de l'utilisation effective des droits d'importation à la fin de février 1996, en ce qui concerne respectivement les produits A et les produits B,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quantités visées à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1977/95 s'élèvent à un total de 24 332 tonnes.
2. La répartition visée à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1977/95 est effectuée comme suit:
- 24 210 tonnes en produits A,
- 122 tonnes en produits B.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 191 du 12. 8. 1995, p. 8.