Commission Regulation (EC) No 500/96 of 22 March 1996 amending Regulation (EC) No 1203/95 opening and providing for the administration of tariff quotas for high-quality fresh, chilled and frozen beef and for frozen buffalo meat for the period 1 July 1995 to 30 June 1996

RÈGLEMENT (CE) N° 500/96 DE LA COMMISSION du 22 mars 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1203/95 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3379/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires en 1995 pour certains produits agricoles et pour la bière (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2857/95 (2), et notamment son article 5 paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n° 3093/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant les taux des droits de douane à appliquer par la Communauté, par suite des négociations menées au titre de l'article XXIV:6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne (3), et notamment son article 5,

considérant que le règlement (CE) n° 1203/95 de la Commission (4) arrête les modalités des importations préférentielles de viande bovine de haute qualité pour l'année contingentaire 1995/1996; que l'annexe III du règlement (CE) n° 3093/95 prévoit des importations supplémentaires de viandes bovines de haute qualité en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande;

considérant que le règlement (CE) n° 2857/95 prévoit un contingent autonome d'importation de 200 tonnes de viandes bovines de haute qualité pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995; que, en raison de l'adoption et de la publication tardive dudit règlement, les modalités d'application n'ont pu être arrêtées à temps avant la fin de l'année; que, dans ces circonstances, les quantités concernées devraient être admises à l'importation durant les six premiers mois de 1996;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1203/95 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 1, le nombre «54 300» est remplacé par «55 650».

2) À l'article 2:

a) au point b), le nombre de «5 000» est remplacé par «6 000»;

b) au point e), le nombre de «10 000» est remplacé par «10 200»;

c) à la suite du point e), le point f) suivant est ajouté:

«f) 150 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante:

"découpes sélectionnées de viande réfrigérée ou congelée, provenant exclusivement des animaux élevés en pâturage, n'ayant pas plus de quatre incisives permanentes in wear, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 325 kilogrammes, d'apparence compacte avec une viande de bonne présentation de couleur claire et uniforme, ainsi qu'une couverture de gras adéquate, mais non excessive. Toutes les découpes sont emballées sous vide et dénommées viandes de haute qualité".»

3) L'article 8 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L'importation des quantités visées à l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret et à l'article 2 points a), b), c), d) et f) est subordonnée, lors de la mise en libre pratique, à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions de l'article 4 points c) et d) et du paragraphe 2.»

4) À la fin de l'annexe II, le tiret suivant est ajouté:

«- NEW ZEALAND MEAT PRODUCERS BOARD

pour les viandes originaires de Nouvelle-Zélande répondant à la définition visée à l'article 2 point f).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 366 du 31. 12. 1994, p. 3.

(2) JO n° L 300 du 13. 12. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 334 du 30. 12. 1995, p. 1.

(4) JO n° L 119 du 30. 5. 1995, p. 13.