Commission Regulation (EC) No 486/96 of 19 March 1996 on the issuing of licences for traditional imports of bananas originating in the ACP States for the second quarter of 1996 (Text with EEA relevance)

RÈGLEMENT (CE) N° 486/96 DE LA COMMISSION du 19 mars 1996 relatif à la délivrance des certificats d'importation de bananes traditionnelles originaires des États ACP pour le deuxième trimestre de 1996 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié par le règlement (CE) n° 3290/94 (2),

vu le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1164/95 (4), et notamment son article 16 paragraphes 1 et 2,

considérant que l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1442/93 dispose que, si les quantités de bananes originaires d'un même État ACP indiqué en annexe du règlement (CEE) n° 404/93 qui font l'objet de demandes de certificat d'importation dépassent la quantité fixée pour la période en cause, la Commission fixe un pourcentage uniforme de réduction à apporter à toute demande de certificat mentionnant cette origine;

considérant que le règlement (CE) n° 357/96 de la Commission (5) a fixé les quantités à l'importation de bananes dans la Communauté pour le deuxième trimestre de l'année 1996, pour les importations originaires des États ACP dans le cadre des quantités traditionnelles;

considérant que les quantités demandées pour l'importation de bananes traditionnelles ACP pour le deuxième trimestre de 1996 sont supérieures, pour le Cameroun et la Côte-d'Ivoire, aux quantités fixées par le règlement (CE) n° 357/96; qu'il convient dès lors de fixer un pourcentage uniforme de réduction pour chacune des demandes indiquant cette origine en application des dispositions de l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1442/93;

considérant que, pour la Somalie, des demandes de certificat d'importation ont été présentées pour des volumes sensiblement supérieurs aux quantités disponibles selon les informations de la Commission et supérieurs aux quantités fixées pour le deuxième trimestre; que, de surcroît, ces demandes sont accompagnées de documents d'origine délivrés par des organismes disparates; que, en présence de documents dont la fiabilité est douteuse et qui ne peuvent pas autoriser une importation dans les conditions requises, il n'y a pas lieu, dans les circonstances actuelles, de fixer un coefficient de réduction;

considérant que les mesures prévues au présent règlement doivent prendre effet sans délai pour permettre une délivrance des certificats aussi rapide que possible,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour le deuxième trimestre de 1996, en ce qui concerne les demandes de certificat d'importation de bananes traditionnelles originaires des États ACP, les certificats d'importation sont délivrés:

- pour la quantité figurant dans la demande de certificat, affectée des coefficients de réduction de 0,9999 et de 0,9999, pour les demandes indiquant respectivement les origines «Cameroun» et «Côte-d'Ivoire»;

- pour les demandes indiquant d'autres origines, pour les quantités figurant dans la demande.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.

(4) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 14.

(5) JO n° L 50 du 29. 2. 1996, p. 19.