Commission Regulation (EC) No 425/96 of 8 March 1996 amending in the beef and veal sector Regulations (EC) No 1462/95, (EC) No 1942/95 and (EC) No 3018/95

RÈGLEMENT (CE) N° 425/96 DE LA COMMISSION du 8 mars 1996 modifiant dans le secteur de la viande bovine les règlements (CE) n° 1462/95, (CE) n° 1942/95 et (CE) n° 3018/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 8,

considérant que, par le règlement (CE) n° 3066/95, le Conseil a prévu l'ouverture et l'adaptation de certaines concessions, notamment concernant des produits dans le secteur de la viande bovine, prévues par les accords européens avec la république de Hongrie, la république de Pologne, la République slovaque, la République tchèque, la Roumanie et la république de Bulgarie; qu'il convient en conséquence de prévoir des modifications, notamment en ce qui concerne la fixation de droits de douane liés aux importations des produits en question, avec effet à compter du 1er janvier et jusqu'au 30 juin 1996, des règlements suivants:

- le règlement (CE) n° 1462/95 de la Commission, du 27 juin 1995, ouvrant et gérant un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (1er juillet 1995 - 30 juin 1996) (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2416/95 (3),

- le règlement (CE) n° 1942/95 de la Commission, du 4 août 1995, établissant pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par les accords européens conclus entre les Communautés et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2416/95,

- le règlement (CE) n° 3018/95 de la Commission, du 20 décembre 1995, établissant pour le premier semestre de 1996 des mesures de gestion relatives aux importations de certains animaux vivants de l'espèce bovine (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1462/95 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphes 4 et 5, la date du «31 décembre 1995» est remplacée par la date du «30 juin 1996».

2) À l'article 6 paragraphe 3 troisième et quatrième alinéas, la date du «31 décembre 1995» est remplacée par la date du «30 juin 1996».

Article 2

Le règlement (CE) n° 1942/95 est modifié comme suit.

1) Le texte de l'article 1er paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le droit de douane ad valorem et les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC) sont réduits de 80 %.»

2) L'annexe I est supprimée.

Article 3

Le règlement (CE) n° 3018/95 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

En dehors des importations dans le cadre des règlements (CE) n° 1462/95 (*), (CE) n° 39/96 (**) et (CE) n° 403/96 (***), les importations dans la Communauté d'animaux vivants de l'espèce bovine relevant des codes NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 et 0102 90 49 et visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 805/68, originaires des pays tiers visés à l'annexe I, sont soumises aux mesures de gestion prévues au présent règlement.

(*) JO n° L 144 du 28. 6. 1995, p. 6.

(**) JO n° L 10 du 13. 1. 1996, p. 1.

(***) JO n° L 55 du 6. 3. 1996, p. 9.».

2) À l'article 2 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour ces animaux, le droit de douane ad valorem et les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC) sont réduits de 80 %.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er janvier au 30 juin 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.

(2) JO n° L 144 du 28. 6. 1995, p. 6.

(3) JO n° L 248 du 14. 10. 1995, p. 28.

(4) JO n° L 186 du 5. 8. 1995, p. 30.

(5) JO n° L 314 du 28. 12. 1995, p. 58.