Commission Regulation (EC) No 417/96 of 7 March 1996 setting for the period 1 January to 30 June 1996 rules of application for the additional tariff quotas for beef and veal provided for by Council Regulation (EC) No 3066/95 for the Republic of Poland and the Republic of Hungary
RÈGLEMENT (CE) N° 417/96 DE LA COMMISSION du 7 mars 1996 établissant pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996 les modalités d'application pour les contingents tarifaires supplémentaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil pour la république de Pologne et la république de Hongrie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 8,
considérant que le règlement (CE) n° 3066/95 a prévu l'ouverture pour le premier semestre de 1996 des contingents tarifaires de viandes bovines;
considérant que le règlement (CE) n° 1942/95 de la Commission, du 4 août 1995, établissant pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par les accords européens conclus entre les Communautés et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie d'autre part (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2416/95 (3), a prévu les modalités d'application pour l'importation de certaines quantités de viandes bovines; que, par le règlement (CE) n° 3066/95, les quantités pour la Pologne et la Hongrie ont été augmentées pour le premier semestre de 1996; que, en conséquence, il convient d'établir les modalités d'application relatives à ces quantités supplémentaires tout en suivant étroitement le régime d'importation déjà prévu par le règlement (CE) n° 1942/95;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (5), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (6), modifié par le règlement (CE) n° 2856/95 (7); qu'il y a lieu, en outre, de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Au titre de la période allant du 1er janvier au 30 juin 1996, peuvent être importées dans le cadre des contingents ouverts par l'article 1er du règlement (CE) n° 3066/95:
- 750 tonnes de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, originaires de Pologne,
- 275 tonnes de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, originaires de Hongrie,
- 220 tonnes de produits transformés des codes NC 1602 50 31 ou 1602 50 39 originaires de Pologne.
2. Pour la viande, le droit de douane ad valorem et les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC) sont réduits de 80 %.
Pour les produits transformés, le droit de douane ad valorem est fixé à 13 %.
Article 2
1. En vue de bénéficier des régimes à l'importation:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a exercé au cours des douze derniers mois une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays tiers; le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA;
b) la demande de certificat ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit;
c) pour chaque groupe de produits visés respectivement à l'article 1er paragraphe 1 premier, deuxième ou troisième tiret, la demande de certificat doit porter sur une quantité minimale de 15 tonnes en poids de produits sans dépasser la quantité disponible;
d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;
e) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) n° 417/96
- Forordning (EF) nr. 417/96
- Verordnung (EG) Nr. 417/96
- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 417/96
- Regulation (EC) No 417/96
- Règlement (CE) n° 417/96
- Regolamento (CE) n. 417/96
- Verordening (EG) nr. 417/96
- Regulamento (CE) nº 417/96
- Asetus (EY) N:o 417/96
- Förordning (EG) nr 417/96.
2. Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) n° 1445/95, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 16 un ou plusieurs des codes NC figurant à l'annexe se référant aux produits visés respectivement à l'article 1er paragraphe 1 premier, deuxième ou troisième tiret.
Article 3
1. Les demandes de certificats sont déposées du 12 au 19 mars 1996.
2. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande concernant les produits visés respectivement à l'article 1er paragraphe 1, premier, deuxième ou troisième tiret, toutes ses demandes concernant les produits visés au même tiret sont irrecevables.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour les quantités visées à l'article 1er paragraphe 1. Cette communication comprend la liste des demandeurs ventilée par quantité demandée de code NC y relatif et par pays d'origine des produits.
Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopie, en utilisant dans le cas où les demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe du présent règlement.
4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
5. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés le 9 avril 1996.
6. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
Article 4
1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.
2. L'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas.
3. Par dérogation à l'article 4 du règlement (CE) n° 1445/95, la garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 12 écus par 100 kilogrammes en poids de produits.
4. La durée de validité des certificats d'importation expire le 30 juin 1996.
Article 5
Les produits bénéficieront des droits visés à l'article 1er sur présentation d'un certificat de circulation EUR 1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole 4 annexé aux accords européens.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.
(2) JO n° L 186 du 5. 8. 1995, p. 30.
(3) JO n° L 248 du 14. 10. 1995, p. 28.
(4) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(5) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.
(6) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
(7) JO n° L 299 du 12. 12. 1995, p. 10.
ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>