Commission Regulation (EC) No 416/96 of 7 March 1996 amending Regulation (EEC) No 2710/93 concerning certain special sales by tender of vinous alcohol held by intervention agencies, for use as motor fuel within the Community
RÈGLEMENT (CE) N° 416/96 DE LA COMMISSION du 7 mars 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2710/93 relatif à certaines ventes par adjudications particulières pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 377/93 de la Commission, du 12 février 1993, établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3152/94 (2), et notamment son article 19,
vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3403/93 (4), et notamment son article 30,
considérant que, par le règlement (CEE) n° 2710/93 (5), la Commission a, d'une part, annulé les adjudications particulières n° 7/90 CEE et n° 8/90 CEE ouvertes par les règlements (CEE) n° 3389/90 (6) et (CEE) n° 3390/90 de la Commission (7), pour ce qui concernait les lots d'alcool n'ayant donné lieu à aucun enlèvement et, d'autre part, prévu que l'utilisation de l'alcool du premier lot de l'adjudication particulière n° 7/90 CEE et des deux premiers lots de l'adjudication particulière n° 8/90 CEE doit être terminée dans un délai de deux ans à compter du 1er octobre 1993, sauf en cas de force majeure;
considérant que le dépassement du délai du 1er octobre 1995 pour l'utilisation effective de l'alcool en question est susceptible, dans les conditions d'adjudication découlant des dispositions du règlement (CEE) n° 2220/85, d'entraîner la saisine graduelle et totale de la garantie de bonne exécution de 90 écus par hectolitre, sans que la totalité des alcools adjugés soit utilisée aux fins prévues; qu'il convient de prolonger ce délai; qu'il convient en outre de rendre en l'espèce plus graduels les effets des règles de saisine actuelles concernant les cautions et contenues dans le règlement (CEE) n° 2220/85 dans le but d'assurer le respect d'une des exigences principales pour ces adjudications, à savoir l'utilisation effective de l'alcool adjugé dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 3 du règlement (CEE) n° 2710/93 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Par dérogation à l'article 23 du règlement (CEE) n° 2220/85, et sauf en cas de force majeure, lorsque le délai visé à l'article 2 est dépassé, la garantie de bonne exécution de 90 écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol est acquise, à concurrence de:
a) 15 %, en tout état de cause;
b) 50 % du montant restant après déduction des 15 %, lorsque l'utilisation visée à cet article n'a pas lieu avant le 30 juin 1996.
La garantie est acquise en totalité en cas de dépassement de la date du 31 décembre 1996.
2. Par dérogation à l'article 27 du règlement (CEE) n° 2220/85, la garantie de bonne exécution visée au paragraphe 1 ne peut être libérée par l'organisme d'intervention concerné que lorsque la totalité des alcools, respectivement du premier lot de l'adjudication particulière n° 7/90 CEE et des deux premiers lots de l'adjudication n° 8/90 CEE, a été utilisée dans le secteur des carburants dans la Communauté.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 43 du 20. 2. 1993, p. 6.
(2) JO n° L 332 du 22. 12. 1994, p. 34.
(3) JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
(4) JO n° L 310 du 14. 12. 1993, p. 4.
(5) JO n° L 245 du 1. 10. 1993, p. 131.
(6) JO n° L 327 du 27. 11. 1990, p. 19.
(7) JO n° L 327 du 27. 11. 1990, p. 21.