Commission Regulation (EC) No 401/96 of 5 March 1996 amending Regulation (EC) No 2659/94 on detailed rules for the granting of private aid for Grana Padano, Parmigiano-Reggiano and Provolone cheeses

RÈGLEMENT (CE) N° 401/96 DE LA COMMISSION du 5 mars 1996 modifiant le règlement (CE) n° 2659/94 relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé des fromages grana padano, parmigiano reggiano et provolone

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95 de la Commission (2), et notamment son article 9 paragraphe 3 et son article 28,

considérant que l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2659/94 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 907/95 (4), prévoit les montants des aides pour le stockage privé des fromages grana padano, parmigiano reggiano et provolone; que ces montants doivent être modifiés afin de tenir compte de l'évolution des frais de stockage;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 6 du règlement (CE) n° 2659/94, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le montant de l'aide au stockage privé de fromage est fixé comme suit:

a) 100 écus par tonne pour les frais fixés;

b) 0,35 écu par tonne et par jour de stockage contractuel pour les frais d'entreposage;

c) un montant pour les frais financiers, exprimé en écus par tonne et par jour de stockage contractuel et établi comme suit:

- 1,32 pour le fromage grana padano,

- 1,58 pour le fromage parmigiano reggiano,

- 0,78 pour le fromage provolone.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux contrats de stockage conclus à partir de la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 10.

(3) JO n° L 284 du 1. 11. 1994, p. 26.

(4) JO n° L 93 du 26. 4. 1995, p. 14.