Commission Regulation (EC) No 398/96 of 4 March 1996 amending Regulation (EC) No 1466/95 laying down special detailed rules of application for export refunds on milk and milk products
RÈGLEMENT (CE) N° 398/96 DE LA COMMISSION du 4 mars 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1466/95 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95 de la Commission (2), et notamment son article 17 paragraphe 14,
considérant que le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 162/96 (4), établit les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers; que l'expérience acquise a montré la nécessité d'éclaircir certaines dispositions d'une part, et d'apporter certaines améliorations d'autre part, notamment en ce qui concerne la date de la fixation à l'avance des restitutions pour les certificats provisoires et pour les fournitures nationales au titre de l'aide alimentaire; que, afin d'éviter un traitement discriminatoire des opérateurs, il y a lieu de prévoir l'effet rétroactif de la modification portant sur les certificats provisoires;
considérant que, dans le cadre de l'accord conclu le 22 décembre 1995 entre la Communauté européenne et le Canada, la présentation d'un certificat d'exportation délivré par la Communauté européenne est rendue obligatoire pour les fromages qui bénéficient des conditions préférentielles à l'importation au Canada; qu'il convient de prévoir les modalités de délivrance dudit certificat;
considérant que, afin d'assurer la bonne gestion du régime des restitutions à l'exportation, de réduire le risque de demandes spéculatives et de perturbations du régime et de permettre une gestion plus précise de la délivrance des certificats, il s'avère nécessaire de prévoir une série d'adaptations au système et notamment d'augmenter le montant des garanties pour les certificats pour certains produits laitiers;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1466/95 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le montant de la restitution est celui valable le jour de la demande du certificat d'exportation ou, le cas échéant, du certificat provisoire.»
2) L'article 1er bis suivant est inséré:
«Article premier bis
1. Le présent article fixe les modalités particulières pour les exportations des fromages au Canada dans le cadre du contingent visé à l'accord conclu entre la Communauté européenne et le Canada le 22 décembre 1995.
2. Toutes les exportations visées au paragraphe 1 sont soumises à la présentation d'un certificat d'exportation.
3. La demande du certificat et le certificat comportent, dans la case 20, la référence au présent article.
4. Pour les exportations pour lesquelles une restitution n'est pas demandée, les dispositions suivantes sont applicables:
a) la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 19 la mention suivante: "à exporter sans restitution";
b) le certificat est délivré immédiatement après le dépôt de la demande;
c) le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, jusqu'au 30 juin suivant la date de sa délivrance;
d) les autres dispositions du présent règlement ne sont pas applicables, à l'exception de l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa;
e) le règlement (CEE) n° 3719/88 s'applique.»
3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Le montant de la garantie visée à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88 est fixé en fonction de la restitution valable le jour du dépôt de la demande du certificat d'exportation, à:
a) 5 % du montant de la restitution pour le produit relevant du code NC 0405;
b) 10 % du montant de la restitution pour les produits relevant du code NC 0402 10;
c) 30 % du montant de la restitution pour les produits relevant du code NC 0406;
d) 20 % du montant de la restitution pour les autres produits.»
4) À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque la quantité exportée dépasse la quantité indiquée dans le certificat, la partie qui dépasse ne donne pas droit au paiement de la restitution.»
5) L'article 10 bis suivant est inséré:
«Article 10 bis
1. L'article 8 ne s'applique pas à la délivrance des certificats d'exportation demandés pour réaliser des fournitures au titre de l'aide alimentaire, au sens de l'article 10 paragraphe 4 de l'accord sur l'agriculture convenu dans le cadre de l'Uruguay Round.
2. Le taux de restitution applicable aux fournitures nationales au titre de l'aide alimentaire, au sens de l'article 10 paragraphe 4 de l'accord sur l'agriculture dans le cadre de l'Uruguay Round, est celui valable le jour de l'ouverture par l'État membre de l'adjudication pour la fourniture au titre de l'aide alimentaire.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le point 1) de l'article 1er est applicable à partir du 1er juillet 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 10.
(3) JO n° L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.
(4) JO n° L 24 du 31. 1. 1996, p. 18.