Commission Regulation (EC) No 396/96 of 4 March 1996 amending Regulation (EC) No 2019/94 on imports of residues from the manufacture of starch from maize from the United States of America
RÈGLEMENT (CE) N° 396/96 DE LA COMMISSION du 4 mars 1996 modifiant le règlement (CE) n° 2019/94 relatif aux importations de résidus de l'amidonnerie du maïs des États-Unis d'Amérique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (2), et notamment son article 9 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CE) n° 344/96 du Conseil, du 26 février 1996, modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), a inséré une note complémentaire dans le chapitre 23, décrivant certains mélanges pouvant être importés dans la Communauté en exemption des droits de douane; qu'une sous-position particulière parmi la position 2309 a été créée à cet effet;
considérant que le règlement (CE) n° 2019/94 de la Commission (4) prévoit des dispositions particulières en vue d'assurer la conformité du produit importé avec la définition du code douanier retenu; que le produit en question relève dorénavant de la nouvelle sous-position introduite par le règlement (CE) n° 344/96; que le règlement (CE) n° 2019/94 doit être modifié en conséquence; que les effets de la présente modification ne doivent pas porter atteinte à la pleine efficacité des certificats émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement en ce qui concerne la description du produit;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2019/94 est modifié comme suit.
1) Les termes «NC 2303 10 19», figurant à l'article 1er paragraphe 1 et à l'article 2 sont remplacés par «NC 2309 90 20».
2) Dans l'annexe, le «Certificate of Conformity» émis par l'industrie américaine est remplacé par le document en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 8 septembre 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO n° L 179 du 29. 7. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 49 du 28. 2. 1996, p. 1.
(4) JO n° L 203 du 6. 8. 1994, p. 5.
ANNEXE
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