COMMISSION REGULATION (EC) No 394/96 of 4 March 1996 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of polyester staple fibre originating in Belarus

RÈGLEMENT (CE) N° 394/96 DE LA COMMISSION du 4 mars 1996 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251/95 (2), et notamment son article 23,

vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (4), et notamment son article 11,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En août 1994, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) au nom de producteurs qui représenteraient une proportion majeure de la production communautaire totale de fibres discontinues de polyesters.

La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission en a officiellement avisé les producteurs, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les plaignants. Elle a donné aux parties directement intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(4) Un producteur du pays concerné, plusieurs importateurs et l'industrie communautaire à l'origine de la plainte ont fait connaître leur point de vue par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont été entendues.

(5) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des informations des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, d'un exportateur du Bélarus et de deux importateurs communautaires ayant coopéré.

(6) Des observations ont été également présentées par les acheteurs ou les transformateurs communautaires du produit concerné ou en leur nom.

(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice et a effectué une enquête sur place auprès des entreprises suivantes:

a) producteurs communautaires à l'origine de la plainte:

- Hoechst AG, Francfort-sur-le-Main (Allemagne),

- Du Pont de Nemours, Bad Homburg (Allemagne),

- Montefibre SpA Enichem, Milan (Italie),

- Akzo Fibres and Polymers Division, Arnheim (Pays-Bas),

- Wellman International Ltd, Co. Meath (Irlande),

- La Seda de Barcelona SA, El Prat de Llobrega (Espagne),

- Nurel SA, Hospitalet de Llobrega (Espagne);

b) trois producteurs de deux pays à économie de marché:

- Shinkong Synthetic Fibers Cooperation (T'ai-wan),

- Tuntex Distinct Cooperation (T'ai-wan),

- Zaklady Wlokien Chemicznych Elana SA (Pologne).

(8) L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994, ci-après dénommée «période d'enquête».

(9) L'enquête a dépassé le délai normal d'un an prévu à l'article 7 paragraphe 9 du règlement (CEE) n° 2423/88 (ci-après dénommé «règlement de base»), en raison de la complexité de la procédure et, notamment, des difficultés rencontrées pour obtenir des données fiables dans un pays de référence approprié à économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»).

À cet égard, la Commission a pris contact, sur proposition du plaignant, avec un producteur polonais de fibres discontinues de polyesters, qui lui a fourni certaines informations, mais n'a accepté de coopérer qu'à un stade très avancé de la procédure. La Commission a ensuite pris contact avec plusieurs producteurs coréens, qui ont refusé de coopérer. Enfin, deux producteurs taïwanais de fibres discontinues de polyesters ont répondu à la demande de la Commission et ont accepté de coopérer à la présente procédure (considérants 24 à 28).

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Description et utilisation du produit concerné

(10) Les produits concernés sont les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées, peignées ou autrement apprêtées, destinées à la filature. Ils sont utilisés comme matière première à différentes étapes de la production textile, selon la nature des produits à fabriquer.

(11) On distingue deux catégories principales: les fibres destinées au filage et celles servant à d'autres applications. Environ 60 % des fibres de polyesters consommées dans la Communauté sont utilisées pour le filage dans la fabrication de tissus et sont mélangées, le cas échéant, à d'autres fibres telles que la laine ou le coton. Le reste est utilisé comme matière de rembourrage pour certains produits textiles (coussins, sièges de voiture, anoraks et produits similaires) ou sert à d'autres applications telles que la fabrication de tapis. Il existe entre ces deux catégories des différences de taille et de type, essentiellement déterminées par le denier et la longueur de coupe.

(12) Toutefois, il n'existe aucune différence entre les caractéristiques physiques essentielles des deux catégories principales, ni entre les divers types de ces catégories. Dans ces circonstances, comme lors des enquêtes antérieures, il y a lieu de considérer les fibres discontinues de polyesters comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

2. Produit similaire

(13) La Commission a établi que les fibres discontinues de polyesters exportées du Bélarus dans la Communauté ont des caractéristiques essentielles et des applications similaires à celles du produit fabriqué et vendu dans la Communauté. Les fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus ont également des caractéristiques essentielles et des applications similaires à celles du produit fabriqué et vendu dans le pays analogue (considérants 24 à 28).

(14) Eurofibrefill, association constituée par un groupe d'utilisateurs de fibres discontinues de polyesters, a fait valoir que le produit exporté du Bélarus n'est pas comparable au produit fabriqué et vendu par les producteurs communautaires, qui serait plus sophistiqué et de qualité supérieure.

(15) Cet argument ne saurait être accepté puisque les caractéristiques physiques des produits sont très similaires et que les applications des fibres présumées de moindre qualité ne sont pas sensiblement différentes de celles des fibres présumées de qualité supérieure. Il a été établi au cours de l'enquête que les produits du Bélarus sont décrits sur les bons de commande et les factures des clients de la même manière que les produits communautaires et qu'ils sont vendus à des utilisateurs finals achetant également les produits communautaires pour les mêmes applications. En conséquence, toute différence de qualité ne serait pas suffisante pour justifier qu'une distinction soit faite entre ces produits.

(16) À cet égard, un exportateur du Bélarus et Eurofibrefill ont également contesté le fait que les fibres discontinues de polyesters vendues à T'ai-wan, qui a été choisi comme pays analogue, constituent un produit similaire à celui exporté du Bélarus dans la Communauté, faisant valoir une différence de ténacité suffisante pour qu'il ne soit pas tenu compte des autres éléments donnant à penser qu'il s'agit de produits similaires.

(17) La Commission a conclu que, même s'il peut exister certaines différences mineures entre l'aspect et les caractéristiques des fibres vendues sur les deux marchés, notamment sur le plan de la ténacité, celles-ci, qui s'expliquent par leur composition chimique ou leur procédé de fabrication, ne sont pas importantes par rapport à leurs caractéristiques essentielles, à leur mode de commercialisation, à leur degré d'acceptation par les clients/consommateurs et à leur utilisation.

(18) En conséquence, il a été considéré que les fibres discontinues de polyesters exportées du Bélarus dans la Communauté, celles vendues sur le marché intérieur taïwanais et celles fabriquées et vendues dans la Communauté sont des produits similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement de base.

C. DUMPING

1. Valeur normale - choix du pays analogue

(19) Comme le Bélarus, dont la production annuelle de fibres discontinues de polyesters avoisine les 130 000 tonnes, est d'un pays n'ayant pas une économie de marché, la valeur normale a dû être déterminée sur la base des informations obtenues sur le marché intérieur d'un pays tiers de référence à économie de marché, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base.

(20) À cet effet, le plaignant a proposé la Pologne comme pays analogue. La Commission a obtenu la coopération du seul producteur polonais de fibres discontinues de polyesters.

(21) Après vérification des informations fournies et analyse des conditions générales sur le marché polonais du produit concerné, il a été décidé, pour les raisons précisées ci-dessous, de ne pas choisir la Pologne comme pays analogue.

(22) La Pologne, dont la consommation intérieure, relativement limitée, avoisine les 25 000 tonnes, le seul producteur, dont la production est faible, détient une part de marché de plus de 90 %. La situation y est caractérisée par une absence de concurrence par les prix, les importations, en provenance notamment du Bélarus, d'Allemagne et de Slovaquie, y étant négligeables en raison du niveau élevé des droits à l'importation, pouvant aller jusqu'à 26 %. La faible consommation intérieure signifie également que le nombre de consommateurs y est relativement limité.

(23) Dans ces circonstances, il a été conclu que le marché polonais des fibres discontinues de polyesters n'était ni ouvert ni soumis au jeu de la concurrence au cours de la période d'enquête. En effet, après vérification des coûts de production et des prix de vente intérieurs de la société ayant coopéré, la Commission a considéré qu'une «valeur normale» établie dans ces conditions de marché ne refléterait pas une situation normale et donnerait un résultat qui affecterait d'une manière déraisonnable l'exportateur du Bélarus.

(24) La Commission a examiné par la suite le choix de T'ai-wan comme pays analogue, en tenant notamment compte du fait que les deux producteurs taïwanais disposés à coopérer avaient déjà participé à la procédure antidumping antérieure dans le cadre de laquelle ce pays avait été utilisé à cet effet. Aucune objection à cette proposition n'a été formulée ni par l'exportateur du Bélarus, si ce n'est en ce qui concerne la comparabilité des produits (considérant 34), ni par les autorités de ce pays. Les éléments ci-dessous ont été pris en considération pour statuer sur le choix de T'ai-wan.

- Ouverture et représentativité du marché taïwanais

(25) Les deux fabricants taïwanais qui ont accepté de coopérer produisent à grande échelle et ont un volume de production élevé; leurs produits sont écoulés sur un marché intérieur ouvert et concurrentiel comprenant neuf producteurs locaux. La consommation intérieure des fibres discontinues de polyesters s'y élève à plus de 400 000 tonnes, dont, en dépit des droits à l'importation de 1 % environ, certaines quantités importées de divers pays.

(26) Ce marché est donc caractérisé par une structure compétitive de l'offre et de la demande. Compte tenu de l'efficacité des sociétés taïwanaises, la Commission a vérifié que leurs coûts et leurs prix effectivement appliqués sur le marché intérieur ouvert constituent une base fiable aux fins de la détermination de la valeur normale. En outre, il a été établi que les deux producteurs taïwanais, qui vendent régulièrement sur leur marché intérieur des quantités substantielles du produit concerné à un grand nombre de clients indépendants, ont effectué des ventes intérieures représentatives par rapport au volume total des exportations du Bélarus dans la Communauté au cours de la période d'enquête.

- Accès aux matières premières

(27) Au cours de la période d'enquête, les producteurs taïwanais ont eu un accès sans restriction aux matières premières aux prix du marché mondial. Par ailleurs, rien ne donne à penser que les prix intérieurs n'y aient pas été régis par les forces d'un marché libre et non réglementé.

(28) Sur la base des éléments ci-dessus, T'ai-wan est donc, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base, considéré comme un choix approprié et non déraisonnable de pays analogue aux fins de la détermination de la valeur normale du produit concerné.

2. Détermination de la valeur normale

(29) En raison de l'impossibilité de déterminer les prix à l'exportation par catégorie et type de fibres discontinues de polyesters (considérant 30), la valeur normale a été provisoirement établie sur la base de la moyenne pondérée de toutes les ventes du produit concerné effectuées au cours de la période d'enquête par les deux producteurs ayant coopéré sur le marché taïwanais. Compte tenu des importantes variations de prix, enregistrées tant sur le marché taïwanais que pour les exportations du Bélarus, et de la forte augmentation des quantités exportées au cours de la deuxième moitié de la période d'enquête, deux valeurs normales distinctes ont été établies, l'une portant sur la première moitié et l'autre sur la seconde moitié de la période d'enquête. Comme les prix moyens pondérés ainsi déterminés étaient supérieurs aux coûts moyens pondérés correspondants, il a été considéré que les ventes taïwanaises ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales au sens de l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base. À la lumière des informations disponibles concernant les catégories et les types vendus à T'ai-wan et ceux exportés par le producteur du Bélarus, cette manière de procéder n'a pas été jugée déraisonnable.

3. Prix à l'exportation

(30) Comme les informations utilisables fournies dans un délai raisonnable par le seul exportateur du Bélarus ayant coopéré ne portent que sur une fraction des exportations du Bélarus totales de fibres discontinues de polyesters effectuées dans la Communauté au cours de la période d'enquête (700 tonnes sur 32 000 tonnes) et comme les importateurs et les distributeurs n'ont guère coopéré, alors qu'ils représentent l'essentiel des achats du produit concerné au Bélarus, la Commission a établi les prix à l'exportation sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base.

(31) À cet effet, les données d'Eurostat ont été considérées comme la base la plus raisonnable. Toutefois, il n'a pas été possible de déterminer les prix par catégorie et par type. Le prix à l'exportation moyen ainsi obtenu était comparable à celui fourni par l'exportateur ayant coopéré. En raison de l'évolution des prix pratiqués et des quantités vendues au cours de la période d'enquête (considérant 29), deux prix à l'exportation moyens pondérés distincts ont été calculés pour la première et la seconde moitié de cette période.

4. Comparaison

(32) La valeur normale a été comparée au prix à l'exportation à un niveau fob frontière nationale.

(33) Le cas échéant, pour autant que des informations aient été présentées à l'appui, la valeur normale et le prix à l'exportation ont été ajustés pour tenir compte de certains frais de vente visés à l'article 2 paragraphe 9 du règlement de base. Ces ajustements au titre de différences affectant la comparabilité des prix concernent les frais de transport, d'assurance, de manutention et de crédit.

(34) L'exportateur du Bélarus a demandé un ajustement pour tenir compte des différences de qualité qui résulteraient des différences de ténacité existant entre les fibres discontinues de polyesters exportées du Bélarus dans la Communauté et celles vendues sur le marché intérieur taïwanais.

Il a été affirmé que le produit taïwanais est de qualité supérieure du fait de sa meilleure ténacité. Bien que l'exportateur du Bélarus ait informé la Commission de son intention d'étayer cette allégation, il n'a présenté aucun élément de preuve à cet effet, et, quoi qu'il en soit, aucune information à la disposition de la Commission ne donne à penser que cette demande soit justifiée. En conséquence, elle a été rejetée.

5. Marge de dumping

(35) La comparaison de la valeur normale avec le prix à l'exportation a révélé l'existence du dumping, la marge étant égale au montant dont la valeur normale excède le prix à l'exportation vers la Communauté.

(36) Exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, la marge moyenne pondérée de dumping est de 43,5 %.

D. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ

(37) L'enquête a révélé que la proportion de la production communautaire totale représentée par les producteurs communautaires à l'origine de la plainte au cours de la période d'enquête était de plus de 90 %. En conséquence, ils peuvent, conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base, être considérés comme constituant l'«industrie communautaire».

E. PRÉJUDICE

1. Consommation communautaire de fibres discontinues de polyesters

(38) La consommation apparente de fibres discontinues de polyesters dans la Communauté a suivi globalement une légère tendance à la hausse au cours des quatre dernières années: elle est passée de 455 000 tonnes en 1991 à 475 000 tonnes en 1992, est retombée à 450 000 tonnes en 1993, puis est repassée à 465 000 tonnes au cours de la période d'enquête (dont 215 000 tonnes au cours du second semestre de 1993 et 250 000 tonnes au cours du premier semestre de 1994).

2. Facteurs concernant les importations faisant l'objet d'un dumping

a) Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

(39) Les données d'Eurostat portant sur la période antérieure à 1992 concernent l'ancienne Union soviétique. Des chiffres distincts pour le Bélarus ne sont disponibles qu'à partir de 1992. Le volume total des importations dans la Communauté en provenance d'Union soviétique était de 1 524 tonnes en 1991. Les chiffres des importations du Bélarus dans la Communauté de fibres discontinues de polyesters étaient de 5 863 tonnes en 1992, 22 101 tonnes en 1993 et 32 063 tonnes au cours de la période d'enquête. Les données disponibles suggèrent que les importations originaires de l'ancienne Union soviétique provenaient en fait principalement du Bélarus et ont été traitées comme telles aux fins de la détermination du préjudice. L'évolution des importations correspond donc à une augmentation de 2 100 % entre 1991 et la période d'enquête.

(40) La part du marché de la Communauté détenue par les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus est passée de 0,3 % en 1991 à 1,2 % en 1992, 4,9 % en 1993 et 6,9 % au cours de la période d'enquête. Leur tendance à la hausse s'est également accélérée au cours de cette période: au cours du second semestre de 1993, les exportations (11 788 tonnes) ont atteint deux fois le volume exporté en 1992 et, au cours des six premiers mois de 1994, les exportations (20 275 tonnes) ont atteint presque quatre fois le volume exporté en 1992, atteignant une part de marché de 8 % pour cette période de six mois.

b) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(41) Une comparaison entre les prix moyens pondérés départ usine de l'industrie communautaire et les prix moyens pondérés biélorusses à l'exportation au niveau caf frontière communautaire (après dédouanement), effectuée sur la base des données d'Eurostat, a indiqué une sous-cotation des prix tout au long de la période d'enquête. Pour la période allant de juin jusqu'à décembre 1993, la marge de sous-cotation s'est élevée à 37,4 %; pour la deuxième moitié de la période d'enquête, soit de janvier à juin 1994, la marge de sous-cotation s'est élevée à 34,7 % (exprimée, dans les deux cas, en pourcentage des prix des producteurs communautaires). La marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix obtenue pour l'ensemble de la période d'enquête est donc de 35,7 %. Ce résultat a été corroboré par une comparaison spécifique effectuée sur la base des informations limitées fournies par l'exportateur du Bélarus (considérant 30).

3. Facteurs concernant la situation de l'industrie communautaire

(42) La situation de l'industrie communautaire doit être examinée en tenant compte des mesures antidumping en vigueur, mentionnées ci-dessous:

- le 22 octobre 1992, à la suite du réexamen de mesures antidumping existantes instituées par le règlement (CEE) n° 3946/88 du Conseil (6), le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 3017/92 (7), modifié les taux des droits antidumping applicables aux importations de fibres discontinues de polyesters originaires de Roumanie, de T'ai-wan, de Turquie, de Serbie, du Monténégro et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et a clôturé la procédure concernant les importations originaires du Mexique et des États-Unis d'Amérique,

- le 15 janvier 1993, le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 54/93 (8), institué des droits antidumping définitifs sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires d'Inde et de république de Corée.

a) Production

(43) La production communautaire de fibres discontinues de polyesters est restée relativement stable au cours des quatre dernières années: elle est passée de 370 000 tonnes en 1991 à 390 000 tonnes en 1992, est retombée à 365 000 tonnes en 1993, puis est repassée à 370 000 tonnes au cours de la période d'enquête.

b) Capacités de production et utilisation des capacités

(44) Les capacités de production de fibres discontinues de polyesters ont globalement diminué, tombant de 485 000 tonnes en 1991 à 478 000 tonnes au cours de la période d'enquête. Au cours de la même période, les taux d'utilisation des capacités ont varié de 76 % en 1991 à 78 %. Sa faible reprise au cours de la période d'enquête doit être vue à la lumière de la réduction des capacités de production des producteurs communautaires.

c) Stocks

(45) Les stocks sont tombés de 33 000 tonnes en 1991 à 30 000 tonnes à la fin de 1993, mais sont restés, considérant qu'il s'agit d'un produit de base, à un niveau important, compris entre 6 et 8 % de la production communautaire annuelle.

d) Volume des ventes et part de marché de l'industrie communautaire

(46) Alors que le volume des fibres discontinues de polyesters importées du Bélarus a augmenté sensiblement et régulièrement au cours des quatre dernières années (considérants 39 et 40), les ventes des producteurs communautaires sont, dans le même temps, tombées de 373 000 tonnes en 1991 à 355 000 tonnes en 1993 et 358 000 tonnes au cours de la période d'enquête. Leur part de marché a suivi la même tendance et est tombée de 82,1 % en 1991 à 80,2 % en 1992/1993 et 78,3 % au cours de la période d'enquête. Pendant le premier semestre de 1994, la part de marché de l'industrie communautaire est tombée à 76,5 %, à un moment où la consommation augmentait légèrement.

e) Évolution des prix sur le marché de la Communauté

(47) Les prix des fibres discontinues de polyesters fabriquées par les producteurs communautaires, dans leur monnaie nationale et sur leur marché intérieur, ont régulièrement diminué, enregistrant, en moyenne pondérée, un recul de 15 % environ entre 1991 et décembre 1993.

(48) Il convient de noter que les prix des fibres discontinues de polyesters ont été influencés, pour tous les opérateurs sur le marché, par l'évolution des prix des matières premières que sont l'acide téréphtalique pur, le téréphtalate de diméthyle et le glycol, qui représentent de 60 à 70 % environ du coût de production du produit fini. En effet, en raison essentiellement d'une pénurie mondiale de ces matières premières, qui a commencé à la fin de 1993 et s'est poursuivie en 1994, leurs prix ont augmenté et ont fait augmenter les prix des fibres discontinues de polyesters dès le début 1994, reflétant ainsi l'augmentation correspondante des coûts de production.

f) Rentabilité de l'industrie communautaire

(49) Les fibres discontinues de polyesters font depuis longtemps l'objet de pratiques de dumping (considérant 42), ce qui explique pourquoi l'enquête a montré que, globalement, l'industrie communautaire a enregistré de mauvais résultats financiers, comme c'était déjà le cas avant 1991. Cette situation s'est détériorée considérablement depuis 1991 (pertes de 7,9 % du chiffre d'affaires). Une légère reprise a été enregistrée en 1992 (pertes de 6,4 % du chiffre d'affaires), à un moment où des mesures antidumping ont été instituées. Toutefois, la situation s'est à nouveau détériorée en 1993 (pertes de 14,9 % du chiffre d'affaires), surtout au cours du second semestre (pertes de 18,8 % du chiffre d'affaires). La légère amélioration enregistrée au cours du premier semestre de 1994 (pertes de 13 % du chiffre d'affaires) s'explique en partie par le fait que tous les opérateurs sur le marché de la Communauté ont été obligés d'augmenter leurs prix pour faire face à l'augmentation des coûts de production (considérant 48), ce qui a permis à l'industrie communautaire de limiter quelque peu ses pertes. Néanmoins, sa situation financière s'est clairement aggravée au cours de la période considérée.

g) Emploi

(50) Bien que l'industrie des fibres discontinues de polyesters ne soit pas une industrie à forte densité de main-d'oeuvre, elle a enregistré une érosion régulière de l'emploi de 25 % (soit 1 200 personnes) entre 1991 et juin 1994, en raison d'une certaine réduction des capacités de production, mais, surtout, du licenciement de personnel dans les secteurs non productifs comme la vente, l'administration et les autres services généraux. Ces mesures ont été prises pour contrecarrer les effets des bas prix pratiqués et, notamment, le manque de rentabilité qu'ils ont occasionné.

4. Conclusion concernant le préjudice

(51) À la lumière de ce qui précède et, notamment, de la détérioration de la situation financière, de la baisse de la part de marché, de la diminution des ventes et de la réduction de l'emploi, la Commission a provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.

F. CAUSALITÉ

1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(52) En examinant si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les effets du dumping, la Commission a constaté que l'augmentation rapide des importations de fibres discontinues de polyesters faisant l'objet d'un dumping originaires du Bélarus, qui a simultanément entraîné la seule hausse significative de la part de marché d'un pays tiers dans la Communauté au cours de la période d'enquête, a coïncidé avec la baisse de la part de marché et la détérioration de la rentabilité de l'industrie communautaire, en dépit d'une hausse de la consommation sur le marché de la Communauté. La détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire a été provoquée par l'érosion des prix sur le marché de la Communauté, qui a, bien évidemment, été influencée par la sous-cotation significative des prix de l'industrie communautaire par les importations du Bélarus.

(53) Il convient de noter que, comme il s'agit d'un produit de base, le marché est transparent et très sensible à l'évolution des prix, si bien que leur sous-cotation par certains vendeurs détenant une importante part de marché a un effet négatif sur les prix pratiqués sur tout le marché. Depuis 1993, le Bélarus est devenu le pays exportateur dont la part du marché de la Communauté est la plus élevée, ce qui ne peut s'expliquer que par sa politique agressive en matière de prix.

(54) Dans ce contexte, il est intéressant de signaler que la situation sur le marché intérieur du Bélarus, caractérisée par une stagnation de la consommation et une rentabilité négligeable, qui s'explique par les difficultés économiques rencontrées après les changements politiques intervenus et les importantes capacités de production disponibles, incite l'exportateur à chercher à s'étendre sur d'autres marchés. Ce fait a été également confirmé pendant l'enquête par les données fournies par l'exportateur du Bélarus, indiquant déjà au cours de la période d'enquête une baisse persistante des ventes intérieures et une augmentation des exportations. Cette dernière évolution ne s'est pas faite dans des conditions économiques normales, comme le montre l'ampleur des marges de dumping et de sous-cotation établies; elle est, au contraire, le reflet d'un comportement qui porte préjudice à l'industrie communautaire.

2. Effets d'autres facteurs

a) Autres importations

(55) La Commission a également examiné si les importations en provenance d'autres pays ont pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire, considérant que les importations en provenance d'autres pays (T'ai-wan, Turquie, Roumanie, Serbie, Monténégro, ancienne république yougoslave de Macédoine, Inde et Corée) font déjà l'objet de mesures antidumping.

(56) Dans ce contexte, il a été établi que le volume des importations en provenance des pays précités (dont la part de marché a avoisiné les 5 % au cours de la période d'enquête) est resté relativement stable, enregistrant une tendance à la baisse depuis 1992. Sur la base des données d'Eurostat (considérant 31), les prix à l'importation des fibres discontinues de polyesters originaires des pays faisant déjà l'objet de mesures antidumping sont apparemment restés stables et sensiblement supérieurs aux prix à l'exportation du Bélarus vers la Communauté.

(57) En ce qui concerne les importations en provenance d'autres pays ne faisant désormais plus l'objet de mesures antidumping, ces dernières ayant été abrogées, et/ou dont le volume importé est significatif, les parts de marché des États-Unis d'Amérique et de la Pologne, qui étaient chacune de 1,4 % au cours de la période d'enquête, ont légèrement augmenté au cours des quatre dernières années, alors que leurs prix sont restés stables à un niveau sensiblement supérieur à celui des prix du Bélarus à l'exportation. En revanche, les importations en provenance de Suisse ont diminué au cours de la même période, leur part de marché tombant à 1,6 % au cours de la période d'enquête, et leurs prix sont également restés largement supérieurs à ceux pratiqués par les autres pays exportateurs.

(58) En ce qui concerne toutes les autres sources de fibres discontinues de polyesters importées sur le marché de la Communauté, soit plus de 15 pays, leur part de marché cumulée est passée de 3,4 % en 1991 à presque 7 % en 1992 et est retombée à 5,2 % au cours de la période d'enquête, leurs prix diminuant globalement au cours des quatre dernières années, mais restant toujours largement supérieurs aux prix du Bélarus à l'exportation. Compte tenu, en outre, de la faible quantité importée par pays, l'influence des importations de chaque pays sur le marché de la Communauté apparaît négligeable.

(59) En conséquence, on ne saurait considérer que les importations en provenance d'autres pays ont pu avoir une incidence perceptible sur les résultats de l'industrie communautaire.

b) Crise économique

(60) L'association d'utilisateurs européens de fibres discontinues de polyesters, Eurofibrefill, a fait valoir que la situation précaire de l'industrie communautaire n'a pas été causée par les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus, mais est directement imputable à la faible demande dans une période de crise économique générale et à la réduction consécutive de la production, de la consommation et des prix sur le marché de la Communauté au cours de la période d'enquête.

(61) Même si la situation économique difficile, responsable du faible niveau des prix enregistrés au début de 1993, a pu avoir une incidence sur les résultats de l'industrie communautaire, elle ne saurait expliquer l'augmentation de la part de marché des importations du Bélarus (considérant 40). En effet, la baisse de la part de marché de l'industrie communautaire correspond précisément à la hausse de celle détenue par l'exportateur du Bélarus. Si les difficultés conjoncturelles rencontrées par l'industrie communautaire avaient été exclusivement causées par l'évolution défavorable des conditions économiques générales, les importations du Bélarus auraient également dû être affectées et n'auraient pas pu augmenter leur part de marché dans la mesure établie.

c) Productivité des producteurs communautaires

(62) Selon Eurofibrefill, la situation de l'industrie communautaire des fibres discontinues de polyesters aurait été aggravée par son inefficacité (surcapacités et difficultés structurelles), qui lui a fait réaliser des pertes.

(63) Les allégations concernant les difficultés structurelles et le manque de compétitivité de l'industrie communautaire, qui n'ont jamais été établies par Eurofibrefill, sont non fondées, si l'on tient compte de ses équipements modernes et de ses investissements permanents dans de nouvelles machines, ce qui traduit bien sa volonté continue de réduire ses coûts. En outre, il convient de noter que les fabricants de fibres discontinues de polyesters du monde entier utilisent du matériel européen, qui est considéré comme hautement fiable. Enfin, compte tenu de la consommation communautaire, il n'existe aucune surcapacité structurelle de l'industrie communautaire.

d) Conclusion concernant le lien de causalité

(64) La Commission n'a trouvé aucun autre facteur susceptible d'expliquer le préjudice subi par l'industrie communautaire que ceux mentionnés ci-dessus.

(65) Même si la crise économique a pu, comme les autres importations, affecter dans une certaine mesure la situation de l'industrie communautaire, ces éléments ne sauraient totalement expliquer la détérioration de sa situation (baisse de sa rentabilité et de sa part de marché). Il est clair que les importations faisant l'objet d'un dumping originaires du Bélarus ont, prises isolément, causé, en raison de leurs bas prix et de leurs quantités importantes, un préjudice important à l'industrie communautaire.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Considérations générales

(66) Pour déterminer si l'intérêt de la Communauté justifie l'institution de mesures antidumping, il convient de tenir compte des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l'industrie communautaire, des utilisateurs et des consommateurs. Ce faisant, il y a lieu d'accorder une importance particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective.

2. Intérêt de l'industrie communautaire et incidence sur la concurrence

(67) Dans le cadre de l'enquête, il a été établi que l'industrie communautaire subit un préjudice qui s'est traduit par la baisse de ses ventes et de sa part de marché et qui lui a occasionné des pertes financières importantes. En outre, elle a dû réduire sensiblement l'emploi. L'élimination des avantages injustement conférés par les pratiques de dumping devrait mettre un terme à la détérioration de la situation de l'industrie communautaire qui, faute d'une solution, ne saurait rester compétitive.

La compétitivité dans ce secteur dépend, dans une large mesure, de la modernisation régulière des équipements de production. Or, la situation financière précaire de l'industrie communautaire pourrait l'empêcher à l'avenir de réaliser ces investissements nécessaires.

(68) En examinant l'effet sur la concurrence que pourrait avoir l'institution de mesures antidumping dans le cadre de la présente affaire, il faut tenir compte du fait que l'industrie communautaire des fibres discontinues de polyesters détient toujours une part de marché significative (de 78 % au cours de la période d'enquête). À cet égard, il y a lieu de prendre en considération les éléments ci-dessous.

(69) L'institution de mesures antidumping doit avoir pour effet d'augmenter les prix pratiqués par les exportateurs du Bélarus dans la Communauté, ce qui peut avoir par la suite une certaine influence sur la compétitivité relative de leurs produits.

Toutefois, l'institution de mesures ne devrait pas réduire la concurrence sur le marché de la Communauté. En dépit de la part de marché élevée des producteurs communautaires, ceux-ci ne pourraient pas résister à la pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping. Il est considéré que l'institution de mesures antidumping ne devrait, ni sur le plan du principe, ni dans le cadre de la présente affaire, nécessairement entraîner l'exclusion du marché de la Communauté des importations en provenance du pays concerné. Au contraire, l'élimination des avantages injustement conférés par les pratiques de dumping doit permettre d'arrêter le déclin de l'industrie communautaire et contribuer ainsi à maintenir un large éventail de producteurs et même à renforcer la concurrence. En effet, en l'absence de mesures, la Commission est convaincue que la situation de l'industrie communautaire se détériorerait davantage.

3. Autres intérêts en jeu

(70) Il convient également de prendre en considération les effets que pourrait entraîner l'institution de mesures antidumping sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus par rapport aux intérêts spécifiques des parties autres que l'industrie communautaire, à savoir, notamment, l'industrie de transformation et les consommateurs.

(71) Eurofibrefill et l'exportateur du Bélarus ont fait valoir que, compte tenu de l'insuffisance de l'offre récemment enregistrée (1994), les consommateurs communautaires dépendent des importations à bas prix.

(72) La Commission confirme que, en 1994, la demande de fibres discontinues de polyesters a augmenté dans la Communauté. Cette augmentation a entraîné certaines difficultés d'approvisionnement sur le marché de la Communauté. Toutefois, il ne semble exister aucune insuffisance structurelle de l'offre. La consommation annuelle de fibres discontinues de polyesters sur le marché de la Communauté est comprise entre 480 000 et 500 000 tonnes, alors que les capacités de production de l'industrie communautaire sont de l'ordre des 530 000 tonnes.

(73) L'exportateur du Bélarus a également affirmé que l'institution de mesures antidumping sur ses exportations vers la Communauté serait susceptible de l'affaiblir en sa capacité de producteur, pourrait l'obliger à arrêter la production, réduirait de ce fait la variété des sources extérieures d'approvisionnement à la disposition des utilisateurs finals communautaires et contribuerait donc à renforcer leur dépendance d'autres fournisseurs externes.

(74) Faisant référence aux arguments déjà mentionnés au considérant 69, la Commission doit réaffirmer que le but des mesures antidumping est d'éliminer les effets des pratiques commerciales déloyales. Les pratiques commerciales du pays exportateur concerné ont perturbé le fonctionnement du marché communautaire des fibres discontinues de polyesters et ont entraîné une baisse de la part de marché et des prix des producteurs communautaires. L'absence de mesures correctrices pourrait favoriser une détérioration continue de la situation de l'industrie communautaire, qui ne se produirait pas dans une situation de concurrence effective.

(75) En outre, il ressort clairement des informations fournies par l'exportateur et des données d'Eurostat que l'exportateur a, depuis 1993, résolument orienté ses ventes vers les marchés d'exportation, à savoir la Communauté européenne et les autres pays tiers (considérant 54). Il est donc extrêmement peu probable que ce producteur ne soit obligé d'arrêter de produire des fibres discontinues de polyesters à la suite de l'institution de mesures antidumping sur ses exportations faisant l'objet d'un dumping vers la Communauté.

(76) Il faut également rappeler que l'industrie communautaire a été affectée par les importations en provenance d'autres pays tiers, à savoir la Roumanie, T'ai-wan, la Turquie, la Serbie, le Monténégro, l'ancienne république yougoslave de Macédoine, l'Inde et la Corée, qui font actuellement l'objet de mesures antidumping. Tous ces pays seraient traités d'une manière discriminatoire et l'efficacité de ces mesures serait neutralisée, si aucune mesure n'était prise contre les importations à bas prix en provenance du Bélarus.

(77) Après examen des divers intérêts en jeu, la Commission conclut qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté de laisser l'industrie communautaire des fibres discontinues de polyesters sans défense contre ce dumping préjudiciable. Il est, en outre, jugé nécessaire d'assurer le traitement non discriminatoire des fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus par rapport à celles qui sont originaires d'autres pays tiers, notamment ceux faisant actuellement l'objet de mesures antidumping.

(78) En conséquence, la Commission considère qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping dans le but d'éliminer le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping pendant la durée de l'enquête.

H. INSTITUTION DE DROITS PROVISOIRES

(79) La Commission considère que les mesures devraient prendre la forme d'un droit ad valorem provisoire. Aux fins de la détermination du taux applicable, la Commission a tenu compte de la marge de dumping établie et du montant nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(80) Comme le préjudice s'est principalement traduit, pour l'industrie communautaire, par une dépression des prix, une baisse de la part de marché et des pertes financières, son élimination suppose que l'industrie communautaire puisse augmenter ses prix à un niveau rentable sans subir aucune baisse de ses ventes. À cet effet, il convient d'augmenter les prix des importations faisant l'objet d'un dumping dans une mesure permettant d'éliminer le dumping préjudiciable.

(81) En conséquence, la Commission a calculé les prix auxquels l'industrie communautaire serait en mesure de couvrir ses coûts et de réaliser un bénéfice raisonnable. Aux coûts moyens pondérés de production des producteurs communautaires de fibres discontinues de polyesters, déterminés au niveau départ usine, elle a ajouté une marge bénéficiaire de 6 % pour atteindre le seuil d'élimination du préjudice. Cette marge bénéficiaire a été considérée, aux fins de la détermination préliminaire, comme raisonnable et suffisante pour garantir les investissements de l'industrie à long terme. La Commission a comparé, au même stade commercial, les prix caf moyens des importations faisant l'objet d'un dumping obtenus dans les données d'Eurostat (considérant 31), après dédouanement, avec les prix correspondant au seuil d'élimination du préjudice. La différence ainsi déterminée a été exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, des importations faisant l'objet d'un dumping. Comme le pourcentage ainsi obtenu est supérieur à la marge de dumping établie, le niveau du droit antidumping provisoire devrait, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, être fixé, dans ce cas, sur la base de cette dernière, soit à un taux de 43,5 %.

I. DROITS DES PARTIES CONCERNÉES

(82) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus, relevant du code NC 5503 20 00.

2. Le taux du droit antidumping provisoire est de 43,5 % du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement.

3. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2423/88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1996.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.

(2) JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(4) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.

(5) JO n° C 212 du 3. 8. 1994, p. 5.

(6) JO n° L 348 du 17. 12. 1988, p. 49.

(7) JO n° L 306 du 22. 10. 1992, p. 1.

(8) JO n° L 9 du 15. 1. 1993, p. 2.