Commission Regulation (EC) No 387/96 of 1 March 1996 amending Regulations (EEC) No 2698/93 and (EC) No 1590/94 and fixing the quantities available in the pigmeat sector for the period 1 April to 30 June 1996 under the Community tariff quotas provided for in the Europe Agreements pursuant to Council Regulation (EC) No 3066/95

RÈGLEMENT (CE) N° 387/96 DE LA COMMISSION du 1er mars 1996 modifiant les règlements (CEE) n° 2698/93 et (CE) n° 1590/94, et fixant les quantités disponibles dans le secteur de la viande de porc, pour la période du 1er avril au 30 juin 1996, dans le cadre des contingents tarifaires communautaires prévus par les accords européens, conformément au règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 8,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (3), et notamment son article 22,

considérant que des concessions pour le secteur de la viande de porc concernant certains produits ont été accordées dans le cadre du règlement (CEE) n° 2698/93 de la Commission, du 30 septembre 1993, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords intérimaires entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2416/95 (5), et du règlement (CE) n° 1590/94 de la Commission, du 30 juin 1994, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords intérimaires entre la Communauté, d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie d'autre part (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2252/95 (7);

considérant que, des négociations sont en cours avec les pays concernés en vue de la conclusion de protocoles additionnels aux accords européens; que des protocoles additionnels dits intérimaires couvriront exclusivement les aspects commerciaux des protocoles additionnels; que, toutefois, en raison des délais trop courts, les protocoles additionnels intérimaires ne peuvent pas entrer en vigueur le 1er janvier 1996; qu'il est dès lors opportun de prendre, à titre autonome et transitoire, des mesures d'adaptation des concessions agricoles prévues par les accords européens; que ces mesures doivent s'appliquer à partir du 1er janvier jusqu'au 30 juin 1996;

considérant que, afin d'assurer une répartition équitable des quantités disponibles, il convient de considérer, d'une part, les quantités déjà accordées pendant le premier trimestre de 1996 et les nouvelles quantités et, d'autre part, il est nécessaire de tenir compte de la décision 94/391/CE du Conseil (8) relative à l'accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et la Bulgarie et de la décision 94/392/CE du Conseil relative à l'accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie (9);

considérant que les certificats d'importation pour les quantités disponibles au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 1996 ont déjà été délivrés sur la base des règlements (CEE) n° 2698/93 et (CE) n° 1590/94; qu'il convient donc de fixer les quantités disponibles pour la période du 1er avril au 30 juin 1996 en tenant compte des quantités accordées et des contingents fixés pour cette période; que, afin d'assurer un passage harmonieux aux nouvelles dispositions, et notamment que les quantités importées depuis le 1er janvier 1996, dans le cadre des règlements précités bénéficient de la réduction à 20 % des taux des droits de douane, il convient de prévoir la restitution des montants payés en trop;

considérant que des nouveaux contingents tarifaires ayant un droit de douane fixe relevant des codes NC 1501 00 19 et 1601 00 91 ont été accordés dans le cadre du règlement (CE) n° 3066/95; qu'il est donc nécessaire d'insérer les produits concernés dans l'annexe I du règlement (CEE) n° 2698/93;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2698/93 est modifié comme suit.

À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime établi à l'article 14 paragraphes 2 et 4 des accords intérimaires, des produits relevant des groupes 1, 2, 3, 4, H 1, H 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 prévus à l'annexe I du présent règlement est soumis à la présentation d'un certificat d'importation.»

Article 2

L'annexe I et l'annexe II du règlement (CEE) n° 2698/93 sont remplacées respectivement par l'annexe I et par l'annexe II du présent règlement.

Article 3

L'annexe I du règlement (CE) n° 1590/94 est remplacée par l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Les quantités disponibles pour les produits relevant des groupes 1, 2, 3, 4, H 1, H 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 visés à l'annexe I des règlements (CEE) n° 2698/93 et (CE) n° 1590/94, pour la période du 1er avril au 30 juin 1996 figurent à l'annexe IV du présent règlement.

Article 5

Pour les importations des produits relevant des groupes 1, 2, 3, 4, H 1, H 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 au titre des certificats utilisés à partir du 1er janvier 1996, il est procédé à la restitution aux opérateurs concernés des montants payés en trop.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er janvier au 30 juin 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.

(2) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(3) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(4) JO n° L 245 du 1. 10. 1993, p. 80.

(5) JO n° L 248 du 14. 10. 1995, p. 28.

(6) JO n° L 167 du 1. 7. 1994, p. 16.

(7) JO n° L 230 du 27. 9. 1995, p. 12.

(8) JO n° L 178 du 12. 7. 1994, p. 69.

(9) JO n° L 178 du 12. 7. 1994, p. 75.

ANNEXE I

«ANNEXE I

A. Produits originaires de Hongrie

>TABLE>

B. Produits originaires de Pologne

>TABLE>

C. Produits originaires de la République tchèque

>TABLE>

D. Produits originaires de la République slovaque

>TABLE>

ANNEXE II

«ANNEXE II

Application du règlement (CE) n° 387/96

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE III

«ANNEXE I

A. Produits originaires de Bulgarie

>TABLE>

B. Produits originaires de Roumanie

>TABLE>

ANNEXE IV

>TABLE>