Council Regulation (EC) No 384/96 of 22 December 1995 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community
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  • Règlement (CE) no 2331/96 du Conseil du 2 décembre 1996, 31996R2331, 6 décembre 1996
  • Règlement (CE) no 905/98 du Conseil du 27 avril 1998Rectificatif au règlement (CE) no 905/98 du Conseil du 27 avril 1998 portant modification du règlement (CE) no 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(Journal officiel des Communautés européennes L 128 du 30 avril 1998)Rectificatif au règlement (CE) no 905/98 du Conseil du 27 avril 1998 portant modification du règlement (CE) no 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(Journal officiel des Communautés européennes L 128 du 30 avril 1998), 31998R090531998R0905R(01)31998R0905R(02), 30 avril 1998
  • Règlement (CE) no 2238/2000 du Conseildu 9 octobre 2000modifiant le règlement (CE) no 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, 32000R2238, 11 octobre 2000
  • Règlement (CE) no 1972/2002 du Conseildu 5 novembre 2002modifiant le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, 32002R1972, 7 novembre 2002
  • Règlement (CE) no 461/2004 du Conseildu 8 mars 2004modifiant le règlement (CE) no 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) no 2026/97 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, 32004R0461, 13 mars 2004
  • Règlement (CE) no 2117/2005 du Conseildu 21 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, 32005R2117, 23 décembre 2005
  • Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseildu 30 novembre 2009relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(version codifiée), 32009R1225, 22 décembre 2009
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 905/98 du Conseil du 27 avril 1998 portant modification du règlement (CE) no 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, 31998R0905R(01), 9 avril 1999
  • Rectificatif au règlement (CE) no 905/98 du Conseil du 27 avril 1998 portant modification du règlement (CE) no 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, 31998R0905R(02), 18 octobre 2000
Règlement (CE) no 384/96 du Conseildu 22 décembre 1995relatif à la défense contre les importations qui font d'un dumping de la part de pays non membre de la Communauté europénne LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,vu les règlements portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que les règlements arrêtés au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment les dispositions de ces règlements qui permettent une dérogation au principe général du remplacement de toutes les mesures de protection aux frontières par les seules mesures prévues par lesdits règlements,vu la proposition de la CommissionJO no C 319 du 30. 11. 1995.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 17 du 22. 1. 1996.,(1)considérant que, par le règlement (CEE) no 2423/88JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Réglement modifié en dernier lieu par le réglement (CE) no 522/94 (JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 10)., le Conseil a institué un régime commun relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne;(2)considérant que ce régime commun a été institué en conformité avec les obligations internationales existantes, notamment celles qui découlent de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé "accord général"), de l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général (code antidumping de 1979) et de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général (code sur les subventions et les droits compensateurs);(3)considérant que les négociations commerciales multilatérales conclues en 1994 ont débouché sur de nouveaux accords relatifs à la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général et qu'il convient donc de modifier les règles communautaires à la lumière de ces nouveaux accords; qu'il est aussi souhaitable, compte tenu de la nature différente des règles nouvelles applicables au dumping et aux subventions, de disposer de règles communautaires distinctes dans ces deux domaines et que, par conséquent, les règles nouvelles relatives à la défense contre les subventions et aux droits compensateurs font l'objet d'un règlement distinct;(4)considérant que, dans l'application de ces règles, il est essentiel, en vue de maintenir l'équilibre des droits et des obligations que l'accord conclu dans le cadre de l'accord général établit, que la Communauté tienne compte de leur interprétation par ses principaux partenaires commerciaux;(5)considérant que le nouvel accord sur les pratiques de dumping, à savoir l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé accord antidumping de 1994) contient des règles nouvelles et détaillées, concernant en particulier le calcul de la marge de dumping, les procédures d'ouverture et de déroulement de l'enquête, y compris l'établissement et le traitement des faits, l'institution de mesures provisoires, l'imposition et la perception de droits antidumping, la durée et le réexamen des mesures antidumping et la divulgation des informations relatives aux enquêtes antidumping; que, en raison de l'étendue des changements et afin d'assurer une application appropriée et transparente des règles nouvelles, il convient de transposer, dans toute la mesure du possible, les termes des nouveaux accords dans le droit communautaire;(6)considérant qu'il est souhaitable de fixer des règles claires et détaillées concernant le calcul de la valeur normale et qu'il convient de préciser, en particulier, que cette valeur doit être fondée dans tous les cas sur les ventes représentatives effectuées au cours d'opérations commerciales normales dans le pays exportateur; qu'il importe de définir les circonstances dans lesquelles des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur peuvent être considérées comme des ventes à perte et être écartées au profit des ventes restantes, d'une valeur normale construite ou des ventes à destination d'un pays tiers; qu'il est aussi souhaitable de garantir une juste répartition des frais, y compris dans les situations de démarrage, où il convient en outre de préciser la définition de la notion de démarrage et l'étendue et la méthode de la répartition; qu'il est également nécessaire, pour la construction de la valeur normale, d'indiquer la méthode à appliquer pour déterminer les montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire à inclure dans cette valeur;(7)considérant que, aux fins de la détermination de la valeur normale pour les pays ne disposant pas d'une économie de marché, il apparaît judicieux de déterminer les règles de procédure pour le choix du pays tiers approprié à économie de marché qui servira de référence à cet effet et, lorsqu'il n'est pas possible d'identifier un pays tiers approprié, de prévoir que la valeur normale peut être établie sur toute autre base raisonnable;(8)considérant qu'il convient de définir le prix à l'exportation et d'énumérer les ajustements qu'il est nécessaire d'apporter dans les cas où l'on estime qu'il y a lieu de reconstruire un tel prix à partir du premier prix sur le marché libre;(9)considérant que, pour assurer une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale, il convient d'énumérer les facteurs susceptibles d'affecter les prix et leur comparabilité et de fixer des règles spécifiques sur l'opportunité et la manière d'opérer des ajustements, étant entendu que toute répétition de ces derniers doit être évitée; qu'il est aussi nécessaire de prévoir que la comparaison peut se faire en utilisant des prix moyens, bien que les prix individuels à l'exportation puissent être comparés avec une valeur normale moyenne, lorsque les premiers varient entre différents acheteurs, régions ou périodes;(10)considérant qu'il est souhaitable de fixer des orientations claires et détaillées en ce qui concerne les facteurs qui peuvent contribuer à déterminer si les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé ou risquent de causer un préjudice important; que, lorsqu'on s'efforce de démontrer que le volume et les niveaux des prix des importations concernées sont responsables du préjudice subi par une industrie communautaire, il y a lieu de tenir compte des effets d'autres facteurs et, en particulier, des conditions de marché dans la Communauté;(11)considérant qu'il est opportun de définir la notion d'industrie communautaire et de prévoir que les parties liées aux exportateurs peuvent être exclues de cette industrie et de définir la notion de "lien"; qu'il est aussi nécessaire de prévoir qu'une action antidumping peut être menée au nom des producteurs d'une région de la Communauté et de fixer des orientations pour la définition d'une telle région;(12)considérant qu'il est nécessaire de déterminer qui est habilité à déposer une plainte antidumping, de même que l'importance du soutien dont celle-ci doit bénéficier de la part de l'industrie communautaire, et de préciser les informations relatives au dumping, au préjudice et au lien de causalité qu'une telle plainte doit contenir; qu'il est aussi indiqué de préciser les procédures applicables au rejet des plaintes ou à l'ouverture des procédures;(13)considérant qu'il est nécessaire de déterminer de quelle manière les parties concernées seront avisées des renseignements que les autorités exigent et de leur ménager d'amples possibilités de présenter tous les éléments de preuve pertinents et de défendre leurs intérêts; qu'il est aussi souhaitable de définir clairement les règles et les procédures à suivre au cours de l'enquête et de prévoir, en particulier, que les parties concernées doivent se faire connaître, présenter leur point de vue et fournir les renseignements dans des délais déterminés afin qu'il puisse en être tenu compte; qu'il convient aussi d'indiquer les conditions dans lesquelles une partie concernée peut avoir accès aux informations fournies par d'autres parties concernées et les commenter; qu'il conviendrait aussi d'instaurer une coopération entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la collecte des informations;(14)considérant qu'il est nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles des droits provisoires peuvent être imposés et de prévoir, notamment, qu'ils ne peuvent l'être moins de soixante jours ou plus de neuf mois à compter de l'engagement de la procédure; qu'il est aussi nécessaire, pour des raisons administratives, de prévoir que ces droits peuvent, dans tous les cas, être imposés par la Commission directement pour une période de neuf mois ou successivement pour une période de six mois et une période de trois mois;(15)considérant qu'il est nécessaire de déterminer les procédures permettant l'acceptation d'engagements mettant fin au dumping et au préjudice au lieu d'imposer des droits provisoires ou définitifs; qu'il est aussi opportun de préciser les conséquences d'une violation ou d'un retrait des engagements et de prévoir que des droits provisoires peuvent être imposés en cas de présomption de violation ou lorsqu'un complément d'enquête est nécessaire pour compléter les conclusions; qu'il convient de veiller, lors de l'acceptation d'engagements, à ce que les engagements proposés et leur application n'aboutissent pas à un comportement anticoncurrentiel;(16)considérant qu'il est nécessaire de prévoir que la clôture de l'enquête, que des mesures définitives soient adoptées ou non, interviendra normalement dans les douze mois et, au plus tard, dans les quinze mois à compter de son ouverture; que les enquêtes ou les procédures doivent être clôturées lorsque la marge de dumping est de minimis ou que le préjudice est négligeable et qu'il convient de définir ces termes; que, lorsque des mesures doivent être imposées, il est nécessaire de prévoir la clôture des enquêtes et de prescrire que le niveau des mesures doit être inférieur à la marge de dumping si ce montant inférieur suffit à éliminer le préjudice et de préciser la méthode de calcul du niveau des mesures en cas d'échantillonnage;(17)considérant qu'il est nécessaire de prévoir la perception rétroactive des droits provisoires, si cela est jugé approprié, et de définir les circonstances qui peuvent déclencher l'application rétroactive des droits afin d'éviter que les mesures définitives à appliquer ne soient vidées de leur substance; qu'il est aussi nécessaire de prévoir que les droits peuvent être appliqués rétroactivement en cas de violation ou de retrait d'engagements;(18)considérant qu'il est nécessaire de prévoir que les mesures viendront à expiration après cinq ans sauf si un réexamen indique qu'elles doivent être maintenues; qu'il est aussi nécessaire de prévoir, lorsqu'un changement de circonstances a été prouvé à suffisance, des réexamens intermédiaires ou des enquêtes afin de déterminer si le remboursement de droits antidumping se justifie; qu'il convient également de prévoir que, lorsqu'il faut reconstruire les prix à l'exportation afin de recalculer la marge de dumping, les droits antidumping ne doivent pas être considérés comme des coûts supportés entre l'importation et la revente lorsque ces droits sont répercutés sur les prix des produits soumis aux mesures dans la Communauté,(19)considérant qu'il est nécessaire de prévoir d'une manière spécifique que les prix à l'exportation et les marges de dumping doivent être réévalués lorsque le droit est pris en charge par l'exportateur grâce à un arrangement de compensation quelconque et que les mesures ne sont pas répercutées sur les prix des produits soumis aux mesures dans la Communauté;(20)considérant que l'accord antidumping de 1994 ne comporte pas de dispositions en ce qui concerne le contournement des mesures antidumping, bien qu'une décision ministérielle distincte dans le cadre de l'accord général reconnaisse que le contournement constitue un problème et en ait saisi le comité antidumping de l'accord général aux fins de résolution; que, en raison de l'échec des négociations multilatérales jusqu'à présent et en attendant l'issue de la saisine du comité antidumping de l'accord général, il est nécessaire d'introduire de nouvelles dispositions dans la réglementation communautaire afin de contrecarrer des pratiques, notamment le simple assemblage dans la Communauté ou dans un pays tiers, dont l'objectif essentiel est de permettre le contournement des mesures antidumping;(21)considérant qu'il importe d'autoriser la suspension des mesures antidumping en présence d'un changement temporaire des conditions du marché rendant leur maintien temporairement inadéquat;(22)considérant qu'il est nécessaire de prévoir que les importations sous enquête peuvent faire l'objet d'un enregistrement à l'importation de telle sorte que des mesures puissent ultérieurement être appliquées contre ces importations;(23)considérant que, afin de garantir l'application correcte des mesures, il est nécessaire que les États membres exercent une surveillance et fassent rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en vertu du présent règlement;(24)considérant qu'il est nécessaire de prévoir qu'un comité consultatif devra être consulté régulièrement à certains stades de l'enquête; que ce comité sera composé de représentants des États membres et d'un représentant de la Commission en qualité de président;(25)considérant qu'il importe de prévoir des visites afin de vérifier les renseignements fournis concernant le dumping et le préjudice, étant entendu que ces visites doivent dépendre de la qualité des réponses aux questionnaires reçues;(26)considérant qu'il est essentiel de procéder par échantillonnage lorsque le nombre de parties ou de transactions concernées est important afin de permettre que les enquêtes puissent être menées à terme dans les délais fixés;(27)considérant qu'il est nécessaire de prévoir que, à l'égard de parties qui ne coopèrent pas d'une manière satisfaisante, d'autres renseignements peuvent être utilisés aux fins des déterminations et que ces renseignements peuvent être moins favorables auxdites parties que dans le cas où elles auraient coopéré;(28)considérant que des dispositions doivent être arrêtées en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels de manière à prévenir la divulgation des secrets d'affaires;(29)considérant qu'il est indispensable que les parties qui ont droit à un tel traitement soient informées correctement des faits et considérations essentiels et que cette information intervienne, compte tenu du processus décisionnel dans la Communauté, dans un délai permettant aux parties de défendre leurs intérêts;(30)considérant qu'il est raisonnable de prévoir un système administratif en vertu duquel des arguments peuvent être présentés sur la conformité des mesures à l'intérêt de la Communauté, et notamment celui des consommateurs, et de fixer les délais dans lesquels ces renseignements doivent être fournis et de fixer les droits à l'information des parties concernées;(31)considérant que, par le règlement (CE) no 3283/94, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1251/95 (JO no L 122 du 2. 6. 1995, p. 1)., le Conseil a abrogé le règlement (CEE) no 2423/88 et institué un nouveau système commun de défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne;(32)considérant que des erreurs importantes ont été relevées dans le texte du règlement (CE) no 3283/94 après sa publication;(33)considérant, en outre, que ce règlement a déjà été modifié à deux reprises;(34)considérant qu'il y a lieu, par conséquent, dans un souci de clarté, de transparence et de sécurité juridique, d'abroger et de remplacer ledit règlement, sans préjudice des procédures antidumping déjà ouvertes sur la base de celui-ci ou du règlement (CEE) no 2423/88.A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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