Commission Regulation (EC) No 353/96 of 28 February 1996 amending for the 10th time Regulation (EC) No 3146/94 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Germany

RÈGLEMENT (CE) N° 353/96 DE LA COMMISSION du 28 février 1996 portant dixième modification du règlement (CE) n° 3146/94 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 3146/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 152/96 (4);

considérant qu'il y a lieu, à cause de la continuation des restrictions vétérinaires et commerciales arrêtées par les autorités vétérinaires en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, d'augmenter le nombre de porcelets et jeunes porcelets qui peuvent être livrés dans ce Land aux autorités compétentes et d'adapter l'aide octroyée lors de la livraison de ces animaux à la situation actuelle du marché en tenant compte de la diminution des prix de marché;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 3146/94 est modifié comme suit.

1) À l'article 5 paragraphe 3, les montants de «53 écus», «45 écus», «42 écus» et «36 écus» sont remplacés par ceux de «50 écus», «43 écus», «40 écus» et «34 écus».

2) À l'annexe I, le nombre de «11 500» est remplacé par celui de «17 000».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 332 du 22. 12. 1994, p. 23.

(4) JO n° L 23 du 30. 1. 1996, p. 11.