Commission Regulation (EC) No 346/96 of 27 February 1996 amending Regulation (EC) No 1502/95 on rules of application (cereal sector import duties 1995/96 marketing year) for Council Regulation (EEC) No 1766/92
RÈGLEMENT (CE) N° 346/96 DE LA COMMISSION du 27 février 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1502/95 portant modalités d'application pour la campagne 1995/1996 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (2), et notamment son article 10 paragraphe 4,
considérant que, en application des dispositions de l'accord concernant la conclusion des négociations dans le cadre de l'article XXIV paragraphe 6 du GATT 1994, entre la Communauté européenne d'une part et, d'autre part, les États-Unis d'Amérique et le Canada, la Communauté, compte tenu de la situation exceptionnelle du marché prévue pour la fin de la campagne de commercialisation du blé (blé tendre et blé dur) 1995/1996, s'est engagée à apporter des ajustements au régime d'importation de ces produits pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 1996, afin d'atténuer la situation difficile actuelle du marché;
considérant que ces ajustements au régime d'importation du blé portent, d'une part, sur l'abattement du droit à l'importation du blé tendre de qualité standard haute visé à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1502/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2841/95 (4), et, d'autre part, sur la teneur minimale en grains vitreux du blé dur, critère qualitatif à respecter lors de l'importation visé à l'article 3 dudit règlement; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier le règlement (CE) n° 1502/95;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1502/95 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«5. L'importateur peut bénéficier de la réduction d'un montant de 14 écus par tonne en ce qui concerne les importations de blé tendre de qualité standard haute et de la réduction d'un montant de 8 écus par tonne en ce qui concerne les importations d'orge de brasserie et de maïs vitreux, à titre de réduction forfaitaire du droit à l'importation, à condition qu'il démontre qu'une prime de qualité sur le prix normal du produit en cause puisse avoir été payée.»
2) À l'article 2 paragraphe 5, le point c) est remplacé pour le texte suivant:
«c) à la constitution par l'importateur auprès de l'organisme compétent concerné, d'une garantie d'un montant de 14 écus par tonne en ce qui concerne les importations de blé tendre de qualité standard haute et d'un montant de 8 écus par tonne en ce qui concerne les importations d'orge de brasserie et de maïs vitreux. Cette garantie est libérée à condition que l'opérateur apporte la preuve de l'utilisation finale spécifique justifiant de l'existence d'une prime de qualité sur le prix du produit de base mentionné au point a). Cette preuve doit démontrer à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'importation que la totalité des quantités importées ont été transformées dans le produit visé dans la déclaration du point a) dans le délai visé au point b). Lorsque la transformation est effectuée dans un État membre autre que celui de l'importation, la preuve de la transformation est apportée au moyen de l'exemplaire de contrôle T 5.»
3) À l'annexe I, le montant de «75,0» visé pour le blé dur du code NC 1001 10 en ce qui concerne le critère de classement n° 4 (pourcentage minimal de grains vitreux), est remplacé par le montant de «62,0».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO n° L 179 du 29. 7. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 147 du 30. 6. 1995, p. 13.
(4) JO n° L 256 du 26. 10. 1995, p. 10.