Commission Regulation (EC) No 340/96 of 26 February 1996 fixing the amount of the aid referred to in Council Regulation (EEC) No 804/68 for the private storage of butter and cream

RÈGLEMENT (CE) N° 340/96 DE LA COMMISSION du 26 février 1996 déterminant le montant de l'aide visée au règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil pour le stockage privé du beurre et de la crème de lait

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95 de la Commission (2), et notamment son article 6 paragraphe 6,

considérant que le règlement (CE) n° 454/95 de la Commission, du 28 février 1995, portant modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 331/96 (4), prévoit à son article 12 paragraphe 4 que l'aide visée à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 804/68 pour le stockage privé est fixée chaque année;

considérant que les opérations d'entrée en stock doivent avoir lieu entre le 15 mars et le 15 août de la même année et que, par conséquent, il est nécessaire de fixer les éléments de cette aide avant que les opérations d'entrée en stock de 1996 ne commencent;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'aide visée à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 804/68 est établie de la façon suivante par tonne de beurre ou d'équivalent de beurre pour les contrats conclus en 1996:

a) 24 écus pour les frais fixes;

b) 0,35 écu par jour de stockage contractuel pour les frais d'entreposage frigorifique;

c) un montant par jour de stockage contractuel, calculé en fonction de 91 % du prix d'intervention du beurre, exprimé en monnaie nationale, en vigueur le jour du début du stockage contractuel et en fonction d'un taux d'intérêt de 6 % par an.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 15 mars 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 10.

(3) JO n° L 46 du 1. 3. 1995, p. 1.

(4) JO n° L 47 du 24. 2. 1996, p. 10.