Commission Regulation (EC) No 331/96 of 23 February 1996 amending Regulation (EC) No 454/95 laying down detailed rules for intervention on the market in butter and cream
RÈGLEMENT (CE) N° 331/96 DE LA COMMISSION du 23 février 1996 modifiant le règlement (CE) n° 454/95 portant modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95 de la Commission (2), et notamment son article 6 paragraphe 6 et ses articles 28 et 30,
considérant que le règlement (CE) n° 454/95 de la Commission (3) prévoit les mesures de contrôle relatives au régime de l'aide au stockage privé à exécuter lors de la mise en stock des produits; qu'il convient de préciser que les contrôles doivent être organisés de façon à pouvoir s'assurer de la conformité physique des lots stockés dans leur totalité, sans qu'il soit nécessaire de peser ou d'ouvrir chaque emballage individuel;
considérant qu'il y a lieu de prévoir une diminution de l'aide dans le cas où la notification de déstockage visée à l'article 11 paragraphe 6 du règlement (CE) n° 454/95 n'est pas donnée dans le délai applicable; que la situation actuelle du marché du beurre et de la crème rend nécessaire de modifier la période pendant laquelle les opérations d'entrée en stock peuvent avoir lieu;
considérant que l'article 12 du règlement (CE) n° 454/95 prévoit la possibilité d'une seule avance sur l'aide au stockage privé correspondant à l'aide calculée sur la base d'une période de stockage de cent vingt jours; que, compte tenu du fait que la période de stockage minimale est de quatre-vingt-dix jours, il est approprié de calculer ladite avance sur la base de cette dernière période;
considérant que l'article 14 du règlement (CE) n° 454/95 prévoit que, en cas d'exportation du beurre, par dérogation aux règles normalement applicables, le contractant peut procéder au déstockage à l'expiration d'une période contractuelle de soixante jours; que cette disposition dérogatoire, très peu utilisée, complique inutilement l'administration du régime; que, dès lors, il convient de la supprimer;
considérant que l'article 16 du règlement (CE) n° 454/95 prévoit un système de compensation afin de tenir compte des effets sur le marché des achats de beurre à l'intervention pendant la période de stockage contractuel; que, compte tenu de l'objectif visé, il y a lieu de préciser qu'une compensation n'est effectuée que si, pendant la période de stockage contractuel, un prix maximal d'achat a été fixé conformément au règlement (CEE) n° 1589/87 de la Commission, du 5 juin 1987, relatif à l'achat par adjudication de beurre par les organismes d'intervention (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 455/95 (5), et si, lors du déstockage, les achats à l'intervention sont établis dans une majorité des États membres;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 454/95 est modifié comme suit.
1) L'article 11 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Lors de la mise en stocks, l'organisme compétent effectue des contrôles au cours de la période qui commence le jour de l'entrée en entrepôt et se termine vingt et un jours après la date de l'enregistrement de la demande d'aide.
Afin de s'assurer que les produits stockés sont éligibles à l'aide, les contrôles sont organisés de façon suffisamment représentative sur 5 % au moins des quantités pour garantir, en ce qui concerne notamment le poids, l'identification et la nature des produits, que les lots, dans leur totalité, sont physiquement conformes à la demande d'aide.»
b) au paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) à un contrôle, par sondage, à la fin de la période du stockage contractuel portant sur le poids et l'identification. À cet effet, le contractant informe l'organisme compétent cinq jours ouvrables au moins avant l'échéance de la durée de stockage de deux cent dix jours ou, le cas échéant, avant le début des opérations de sortie de stock en indiquant les lots concernés. Toutefois, l'État membre peut accepter un délai plus bref.»
2) L'article 12 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Dans le cas où le délai visé à l'article 11 paragraphe 6 point b) n'est pas respecté par le contractant, l'aide est diminuée de 15 % et n'est payée que pour la période pour laquelle le contractant fournit la preuve, à la satisfaction de l'organisme compétent, que le beurre est resté en stock.».
b) au paragraphe 2, la date du «15 avril» est remplacée par la date du «15 mars».
3) L'article 12 paragraphe 5 dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Cette avance est calculée sur la base d'une période de stockage de quatre-vingt-dix jours.»
4) L'article 14 est supprimé.
5) L'article 16 est complété par les alinéas suivants:
«L'ajustement de l'aide visé au premier alinéa n'est applicable que si, pendant la période de stockage contractuel, un prix maximal d'achat a été fixé suite à la présentation d'offres conformément au règlement (CEE) n° 1589/87 et si, le dernier jour de stockage contractuel, les achats à l'intervention sont établis dans plus de huit États membres ou régions au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 1547/87.
Si un prix maximal d'achat n'a pas été fixé pendant la période de vingt et un jours se terminant le jour du début du stockage contractuel, le prix maximal d'achat considéré comme valable le jour du début du stockage contractuel est égal à 90 % du prix d'intervention en vigueur.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux produits placés sous contrats de stockage privé postérieurement à son entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 10.
(3) JO n° L 46 du 1. 3. 1995, p. 1.
(4) JO n° L 146 du 6. 6. 1987, p. 27.
(5) JO n° L 46 du 1. 3. 1995, p. 31.