Commission Regulation (EC) No 319/96 of 21 February 1996 derogating for the 1996/97 marketing year from the time limits laid down in Article 5 (1) and (2) of Regulation (EEC) No 1558/91 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for products processed from fruit and vegetables
RÈGLEMENT (CE) N° 319/96 DE LA COMMISSION du 21 février 1996 dérogeant, pour la campagne 1996/1997, aux délais prévus à l'article 5 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1558/91 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2314/95 de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n° 1558/91 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2529/95 (4), a prévu, en ce qui concerne les tomates, l'établissement d'un contrat préliminaire, entre producteur et transformateur, à conclure au plus tard le 16 février; que, compte tenu des conditions climatiques particulières qui se sont produites dans les principales régions productrices de la Communauté, il convient, pour la campagne 1996/1997, de reporter d'une période raisonnable les dates limites de conclusion des contrats préliminaires entre producteurs et transformateurs, ainsi que la transmission à l'organisme national concerné;
considérant que, vu l'urgence, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 5 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1558/91, pour la campagne 1996/1997, la date limite de conclusion des contrats préliminaires est fixée au 21 mars 1996 et la date limite de transmission à l'organisme concerné de l'exemplaire du contrat préliminaire est fixée au 30 mars 1996.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO n° L 233 du 30. 9. 1995, p. 69.
(3) JO n° L 144 du 8. 6. 1991, p. 31.
(4) JO n° L 258 du 28. 10. 1995, p. 52.