Commission Regulation (EC) No 297/96 of 16 February 1996 establishing final regional reference amounts for producers of soya beans, rape seed, colza seed and sunflower seed for the 1995/96 marketing year
RÈGLEMENT (CE) N° 297/96 DE LA COMMISSION du 16 février 1996 fixant les montants de référence finals pour les producteurs de fèves de soja, de graines de navette ou de colza et de graines de tournesol pour la campagne de commercialisation 1995/1996
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2989/95 (2), et notamment son article 12,
considérant que l'article 5 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) n° 1765/92 dispose que la Commission calcule un montant de référence régional final sur la base du prix de référence noté des graines oléagineuses en substituant le prix de référence noté au prix de référence prévisionnel; que la Commission a déterminé le prix de référence noté en utilisant les données fournies en vertu du règlement (CE) n° 3405/93 de la Commission (3);
considérant que la superficie visée à l'article 5 paragraphe 1 point f) du règlement (CEE) n° 1765/92 pour laquelle est versé le paiement compensatoire relatif aux graines oléagineuses ne dépasse pas, après application de l'article 2 paragraphe 6, la superficie maximale garantie; qu'il n'y a pas lieu, conformément à l'article 5 paragraphe 1 point f) du règlement (CEE) n° 1765/92, de réduire les montants de référence régionaux finals;
considérant que le plafond applicable au soja en culture irriguée en France fixé par l'article 2 du règlement (CE) n° 2715/94 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1799/95 (5), n'a pas été dépassé; qu'il n'y a pas lieu, conformément à l'article 3 paragraphe 1 sixième alinéa première phrase du règlement (CEE) n° 1765/92, de réviser les montants de référence régionaux finals;
considérant que la superficie maximale garantie n'a pas été dépassée pour la campagne de commercialisation 1995/1996; que la Commission, conformément à l'article 5 paragraphe 1 point h) du règlement (CEE) n° 1765/92, a décidé de ne pas appliquer à la campagne en cause les réductions applicables à la campagne 1994/1995;
considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 240/95 de la Commission (6), certains producteurs ont perçu un acompte fondé sur un montant de référence régional prévisionnel estimé avant que la Commission ne fixe les montants de référence régionaux prévisionnels établis pour la campagne de commercialisation 1995/1996, conformément à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1747/95 de la Commission (7); que tous les autres producteurs ont perçu l'acompte dont le montant est fixé à l'article 2 du règlement (CE) n° 1747/95;
considérant que l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2294/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, portant modalités d'application du régime de soutien aux producteurs des graines oléagineuses visées au règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2989/95 (9), stipule que le taux de conversion agricole à utiliser pour tout paiement effectué au cours de la campagne considérée est celui en vigueur le premier jour de la campagne de commercialisation en cause;
considérant que le comité conjoint de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'annexe I comporte une explication succincte du calcul des montants de référence régionaux finals visés à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1765/92.
2. Les montants de référence régionaux finals pour la campagne de commercialisation 1995/1996 figurent à l'annexe II.
3. Pour le calcul du paiement compensatoire aux producteurs de graines oléagineuses visé à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1765/92, l'autorité compétente tiendra compte:
a) de toute réduction de la superficie éligible du producteur et du niveau du paiement compensatoire;
b) de tout acompte versé conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 240/95 ou à l'article 2 du règlement (CE) n° 1747/95.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 février 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(2) JO n° L 312 du 23. 12. 1995, p. 5.
(3) JO n° L 310 du 14. 12. 1993, p. 10.
(4) JO n° L 288 du 9. 11. 1994, p. 11.
(5) JO n° L 174 du 26. 7. 1995, p. 22.
(6) JO n° L 29 du 8. 2. 1995, p. 2.
(7) JO n° L 169 du 19. 7. 1995, p. 6.
(8) JO n° L 221 du 6. 8. 1992, p. 22.
(9) JO n° L 312 du 23. 12. 1995, p. 5.
ANNEXE I
EXPLICATION SUCCINCTE DU CALCUL DU MONTANT DE RÉFÉRENCE RÉGIONAL FINAL POUR LES PRODUCTEURS DE GRAINES OLÉAGINEUSES AU COURS DE LA CAMPAGNE 1995/1996
Ajustement des paiements de soutien en application de l'article 5 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) n° 1765/92 - Montants de référence régionaux finals
1. Le prix de référence noté pour les graines oléagineuses, qui représente le prix moyen constaté sur les marchés au cours de la campagne de commercialisation 1995/1996, a été évalué à 222,268 écus par tonne. Ce prix de référence noté a été calculé sur la base des offres et des prix communiqués par les États membres conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 3405/93.
2. Le niveau du prix de référence noté est tel qu'il est nécessaire de réduire de 4 % le niveau prévisionnel des paiements compensatoires versés aux producteurs de graines oléagineuses en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1765/92. Les montants de référence régionaux finals seront établis à un niveau inférieur de 4 % aux montants de référence régionaux prévisionnels fixés par le règlement (CE) n° 1747/95.
ANNEXE II
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