Commission Regulation (EC) No 296/96 of 16 February 1996 on data to be forwarded by the Member States and the monthly booking of expenditure financed under the Guarantee Section of the Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and repealing Regulation (EEC) No 2776/88
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  • Règlement (CE) no 1391/97 de la Commissiondu 18 juillet 1997, 31997R1391, 19 juillet 1997
  • Règlement (CE) no 2236/98 de la Commissiondu 16 octobre 1998, 31998R2236, 17 octobre 1998
  • Règlement (CE) no 2761/1999 de la Commissiondu 22 décembre 1999modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) no 2776/88, 31999R2761, 23 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 2785/2000 de la Commissiondu 19 décembre 2000modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil, 32000R2785, 20 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 1017/2001 de la Commissiondu 17 mai 2001modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), et fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil, 32001R1017, 24 mai 2001
  • Règlement (CE) no 1577/2001 de la Commissiondu 1er août 2001modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 32001R1577, 2 août 2001
  • Règlement (CE) no 1934/2001 de la Commissiondu 1er octobre 2001modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 32001R1934, 2 octobre 2001
  • Règlement (CE) no 1997/2002 de la Commissiondu 8 novembre 2002modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 32002R1997, 9 novembre 2002
  • Règlement (CE) no 2035/2003 de la Commissiondu 19 novembre 2003modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 32003R2035, 20 novembre 2003
  • Règlement (CE) no 1655/2004 de la Commissiondu 22 septembre 2004établissant les règles applicables à la transition entre le système de modulation facultative instauré par l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil et le système de modulation obligatoire instauré par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 32004R1655, 23 septembre 2004
  • Règlement (CE) no 605/2005 de la Commissiondu 19 avril 2005modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), 32005R0605, 20 avril 2005
  • Règlement (CE) no 1607/2005 de la Commissiondu 30 septembre 2005modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 32005R1607, 1 octobre 2005
  • Règlement (CE) no 883/2006 de la Commissiondu 21 juin 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader, 32006R0883, 23 juin 2006
Règlement (CE) no 296/96 de la Commissiondu 16 février 1996relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1287/95JO no L 125 du 8. 6. 1995, p. 1., et notamment ses articles 4 et 5, vu la décision 94/729/CE du Conseil, du 31 octobre 1994, concernant la discipline budgétaireJO no L 293 du 12. 11. 1994, p. 14., et notamment son article 13, considérant que l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 729/70 prévoit que les États membres mobilisent eux-mêmes les moyens financiers pour couvrir les dépenses de la section "garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ci-après dénommé "FEOGA, section "garantie""; que, en vertu du même règlement, la Commission octroie uniquement les avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses effectuées par les États membres; considérant que, en vue d'assurer la bonne gestion des crédits ouverts dans le budget des Communautés pour le FEOGA, section "garantie", il est indispensable que chaque organisme payeur tienne une comptabilité consacrée exclusivement aux dépenses à financer par le FEOGA, section "garantie"; considérant qu'il y a lieu d'organiser la transmission par les États membres à la Commission d'un ensemble de données relatives aux dépenses à financer par le FEOGA, section "garantie"; que, à cet égard, il y a lieu de reconnaître que les communications relatives aux données quantitatives devraient bénéficier d'une certaine marge d'inexactitude qui s'explique, entre autres, par les problèmes administratifs liés à leur établissement; qu'il en est de même pour les prévisions de dépenses qui, tout en devant être fiables, revêtent par leur nature un caractère approximatif; qu'il convient en outre de ne pas demander la communication des quantités se rapportant aux recouvrements au cas où celle-ci comporterait une charge administrative importante; considérant que la réglementation agricole communautaire comporte des dates limites pour le paiement des aides aux bénéficiaires, par les États membres; que tout paiement intervenu après ces délais réglementaires dont le retard n'est pas justifié doit être considéré comme dépense irrégulière et, de ce fait, ne peut en principe pas faire l'objet d'avance sur la prise en compte; que, afin toutefois de moduler l'impact financier proportionnellement au retard encouru lors du paiement, il convient d'échelonner la réduction des avances en fonction de l'importance du dépassement constaté; considérant que, dans le cas où les États membres ne respecteraient pas les délais fixés pour la communication des données relatives aux dépenses ou la cohérence de ces dernières, la Commission, en application de l'article 13 de la décision 94/729/CE, peut retarder en conséquence le versement des avances sur la prise en compte; considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1571/93JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 46., a prévu que, lorsqu'une mesure d'intervention entraîne l'achat et le stockage de produits, le montant financé est déterminé par des comptes annuels établis par les organismes d'intervention; que le règlement (CEE) no 3492/90 du ConseilJO no L 337 du 4. 12. 1990, p. 3. a déterminé les règles et conditions régissant lesdits comptes; qu'il y a lieu de préciser les modalités selon lesquelles le financement desdites mesures s'insère dans le système d'avances sur la prise en compte; considérant que l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 729/70 prévoit que les dépenses du mois d'octobre sont rattachées au mois d'octobre si elles sont effectuées du 1er au 15 et au mois de novembre si elles sont effectuées du 16 au 31; qu'il n'est pas opportun d'opérer la scission des comptes prévus à l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78 compte tenu de leur complexité; que, par conséquent, il y a lieu de prévoir que les dépenses résultant des opérations de septembre sont portées en compte par les organismes payeurs à raison de 50% au titre de la première quinzaine d'octobre et pour le restant, incluant tout éventuelle adaptation ou correction, au titre de la deuxième quinzaine d'octobre; considérant que l'article 5 bis du règlement (CEE) no 729/70 prévoit la faculté de rémunérer les moyens financiers mobilisés par certains États membres; qu'il y a lieu de prévoir les modalités de déclaration par ces États membres des intérêts à la charge de la Communauté; considérant qu'il apparaît nécessaire de préciser la notion des dépenses à déclarer mensuellement par les organismes payeurs; considérant qu'il est nécessaire de prévoir une présentation uniforme des documents à fournir par les États membres; que, compte tenu de la nécessité fréquente de les adapter à l'évolution des besoins de la gestion, la Commission doit pouvoir arrêter et adapter rapidement, selon une procédure simplifiée, les formulaires à utiliser; considérant qu'il convient, pour faciliter l'utilisation des dispositions en la matière, de remplacer le règlement (CEE) no 2776/88 de la CommissionJO no L 249 du 9. 9. 1988, p. 9., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 775/90JO no L 83 du 30. 3. 1990, p. 85., par un nouveau règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. La Commission, après avoir décidé des avances conformément à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 729/70, met à la disposition des États membres, dans le cadre des crédits budgétaires, les moyens financiers nécessaires à la couverture des dépenses à financer par le FEOGA, section "garantie", sur un compte ouvert à cette fin par chaque État membre auprès du Trésor ou d'un autre organisme financier. 2. L'intitulé et le numéro du compte précité sont communiqués par les États membres à la Commission.
Article 2 1. Chaque organisme payeur tient une comptabilité consacrée exclusivement à l'utilisation des moyens financiers mis à sa disposition pour le paiement des dépenses visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70. 2. Les montants retenus sur les paiements des aides visés aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999 doivent être crédités sur un compte spécifique ouvert pour chaque organisme payeur ou sur un compte unique spécifique ouvert au niveau de l'État membre. La comptabilisation doit permettre l'identification de l'origine du crédit par rapport au paiement au bénéficiaire de l'aide concernée. 3. Les États membres peuvent redistribuer à d'autres organismes payeurs les montants ainsi collectés en vue de leur utilisation. Ces montants sont à créditer, le cas échéant, sur le compte de l'organisme payeur visé au paragraphe 2 ou sur un compte séparé, destiné exclusivement au financement du soutien communautaire supplémentaire visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999. 4. Si des intérêts sont produits par les fonds non utilisés, ils sont portés en augmentation du solde disponible à la fin de chaque exercice. Ces intérêts sont utilisés par les États membres pour le financement du soutien communautaire supplémentaire visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999, ou ils sont déduits des avances conformément à l'article 6 du présent règlement. 5. Pour les dépenses relatives aux mesures prévues à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999 la comptabilité des services payeurs doit être tenue séparément des autres dépenses relatives au développement rural et, pour chaque paiement, comporter une distinction comptable entre les fonds nationaux et les fonds provenant de l'application des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999.
Article 3 1. Les États membres collectent et tiennent à la disposition de la Commission les informations concernant le montant total des dépenses payées chaque semaine. Ils rendent disponibles, au plus tard le troisième jour ouvrable de chaque semaine, les informations concernant le montant total des dépenses payées depuis le début du mois jusqu’à la fin de la semaine précédente. Lorsque la semaine chevauche deux mois, les États membres rendent disponibles, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant, les informations concernant le montant total des dépenses payées au cours du mois précédent. 2. Les États membres communiquent, par voie électronique, les informations concernant le montant total des dépenses payées pour un mois donné et toutes les informations susceptibles d’expliquer les écarts sensibles entre les prévisions établies en application du paragraphe 5 et les dépenses réalisées, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant. 3. Les États membres communiquent mensuellement à la Commission, par voie électronique, au plus tard pour le 10 de chaque mois, le montant total des dépenses payées au cours du mois précédent. Toutefois, la communication relative aux dépenses payées entre le 1er et le 15 octobre est transmise au plus tard pour le 25 du même mois. 3 bis. Dans des cas dûment justifiés la Commission peut accepter que les communications visées aux paragraphes 2 et 3 soient effectuées par un autre moyen. 4. La communication visée au paragraphe 3 comporte la ventilation des dépenses par articles de la nomenclature du budget des Communautés européennes et, pour le chapitre relatif à l'audit des dépenses agricoles, la ventilation complémentaire par postes, toutefois pour le chapitre de la pêche les dépenses sont données au niveau du chapitre. Toutefois, dans des conditions particulières de suivi budgétaire, la Commission peut demander une ventilation plus détaillée. 5. Les États membres transmettent mensuellement à la Commission, par voie électronique, au plus tard pour le 20 de chaque mois, un dossier destiné à la prise en compte au budget communautaire des dépenses payées au cours du mois précédent. Toutefois, le dossier destiné à la prise en compte des dépenses payées du 1er au 15 octobre est transmis au plus tard pour le 10 novembre. L’état récapitulatif des données prévu au paragraphe 6, point b, est également communiqué à la Commission sur support papier. 6. Le dossier visé au paragraphe 5 se compose: a)d'un état, établi par chaque organisme payeur, relatif aux données ventilées selon la nomenclature du budget des Communautés européennes et par type de dépense, portant sur: les dépenses payées au cours du mois précédent, les dépenses cumulées payées du début de l'exercice jusqu'à la fin du mois précédent, les quantités (tonnes, hectolitres, hectares, têtes, etc.) relatives aux dépenses visées au deuxième tiret et lorsque la nomenclature budgétaire détaillée en fait mention, les prévisions de dépenses conformément à la liste établie par les services de la Commission après discussion au sein du comité du FEOGA. Ces prévisions peuvent porter selon le cas: uniquement sur le mois en cours et les deux mois suivants, sur le mois en cours, les deux mois suivants et jusqu'à la fin de l'exercice; b)d’un récapitulatif des données visées au point a); c)le cas échéant, d'une justification de la différence entre le montant des dépenses effectuées au cours du mois précédent comme indiqué dans la présente communication et celui du même mois indiqué dans la communication visée au paragraphe 3; d)des comptes justificatifs des dépenses relatives au stockage public visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1883/78. 6 bis. Deux fois par an, à l'occasion de la présentation du dossier visé au paragraphe 5, destiné à la prise en compte au budget communautaire des dépenses payées au cours des mois de mai et de novembre pour le tableau du point a), et d'avril et d'octobre pour les tableaux du point b), les États membres fournissent en annexe: a)un tableau, extrait du grand livre des débiteurs, comportant le total de toutes les créances constatées mais pas encore recouvrées jusqu'à la fin avril et à la fin de l'exercice, dans le cadre du FEOGA, section "garantie"; b)des tableaux qui montrent la situation, à la fin avril et à la fin de l'exercice, des montants retenus en application des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999, et leur état d'utilisation conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement. 7. Les dépenses d'octobre sont rattachées au mois d'octobre si elles sont effectuées du 1er au 15 et au mois de novembre si elles sont effectuées du 16 au 31. 8. a)Les États membres participants à l'euro peuvent choisir, pendant la période transitoire visée au sixième tiret de l'article 1er du règlement (CE) no 974/98, de tenir la comptabilité au niveau de l'organisme payeur: soit uniquement en euros, soit en euros pour les paiements effectués en euros et en unité monétaire nationale pour les paiements effectués en unité monétaire nationale, soit uniquement en unité monétaire nationale. b)Le choix de la monnaie pour la tenue de la comptabilité ainsi que pour les déclarations à fournir au FEOGA par les États membres participants, doit être maintenu pour l'ensemble d'un exercice. Toutefois, pour la première année d'application ce choix s'entend à partir du 1er janvier 1999.Pour la Grèce, ce choix s'entend à partir du 1er janvier 2001. c)Le même choix doit être maintenu pour les déclarations faites dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes. 9. Les organismes payeurs des États membres non participants à l'euro doivent tenir une comptabilité séparée suivant la monnaie dans laquelle les dépenses ont été payées aux bénéficiaires. La même séparation doit être maintenue pour les déclarations faites dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes. 10. Si, en vertu des paragraphes 8 et 9, les organismes payeurs d'un État membre peuvent choisir entre l'euro, l'unité monétaire nationale et la monnaie nationale pour la tenue de leur comptabilité, il n'est pas obligatoire qu'ils adoptent tous les mêmes choix. 11. Les communications visées à l'article 3 sont établies dans la (les) monnaie(s) dans la(les)quelle(s) la comptabilité est tenue.
Article 4 1. Sur la base des données transmises conformément à l'article 3, la Commission décide et verse les avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses, sans préjudice des dispositions de l'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 du ConseilJO L 244 du 29.9.2000, p. 27.. Si les engagements anticipés conformément à l’article 150, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du ConseilJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. dépassent la moitié de l’ensemble des crédits correspondants de l’exercice en cours, les avances sont accordées à concurrence d’un pourcentage des déclarations de dépenses reçues des États membres. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres lors des décisions relatives aux remboursements ultérieurs. Si le budget communautaire n’est pas arrêté à l’ouverture de l’exercice, les avances sont accordées à concurrence d’un pourcentage des déclarations de dépenses reçues des États membres, établi par chapitre de dépenses et dans le respect des limites fixées à l’article 13 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres lors des décisions relatives aux remboursements ultérieurs. 1 bis. Les avances sur la prise en compte des dépenses du FEOGA-garantie sont: a)libellées et versées en euros aux États membres participants; b)en ce qui concerne les États membres non participants, libellées et versées: en euros pour les paiements effectués par l'État membre en euros, en monnaie nationale pour les paiements effectués par l'État membre en monnaie nationale.Toutefois, si la conversion en monnaie nationale des paiements en euros est faite au taux appliqué le jour du paiement au bénéficiaire [comme prévu à l'article 3, paragraphe 9, point b)], les avances relatives à ces paiements en euros peuvent également être effectuées en monnaie nationale; c)versées en unité monétaire nationale ou en monnaie nationale en ce qui concerne les dépenses effectuées par les États membres participants et non participants entre le 16 octobre et le 30 novembre 1998. En ce qui concerne les dépenses effectuées par la Grèce entre le 16 octobre 2000 et le 30 novembre 2000, les avances sont versées en unité monétaire nationale ou en monnaie nationale. 2. Toute dépense payée au-delà des termes ou délais prescrits fera l'objet d'une prise en compte réduite dans le cadre des avances suivant les règles reprises ci-dessous: a)jusqu’à concurrence de 4 % des dépenses payées en respectant les termes et délais, aucune réduction n’est à opérer; b)après utilisation de la marge de 4 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec un retard jusqu’à concurrence: d’un mois sera réduite de 10 %, de deux mois sera réduite de 25 %, de trois mois sera réduite de 45 %, de quatre mois sera réduite de 70 %, de cinq mois ou plus sera réduite de 100 %; c)toutefois, pour les paiements directs concernés par l'article 12 et par le titre III ou, le cas échéant, le titre IV bis du règlement (CE) no 1782/2003JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. du Conseil, effectués au titre de l’année N, dont le paiement au-delà des termes et délais prescrits interviendrait après le 15 octobre de l’année N+1, les conditions suivantes s’appliquent lorsque la marge de 4 % prévue au point a) n’a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués au plus tard le 15 octobre de l'année N+1 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est réduite à 2 %, en tout cas, les paiements effectués au cours des exercices budgétaires N+2 et suivants ne sont éligibles pour l’État membre concerné que dans la limite de son plafond national prévu aux annexes VIII ou VIII bis ou de son enveloppe financière annuelle établie conformément à l’article 143 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, selon le cas, augmenté des montants relatifs à la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus aux articles 95 et 96 et du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 dudit règlement, réduit par le pourcentage prévu à l'article 10 et corrigé par l'ajustement prévu à l'article 11, en tenant compte de l'article 12 bis de ce même règlement et des montants fixés à l'article 4 du règlement (CE) no 188/2005 de la CommissionJO L 31 du 4.2.2005, p. 6., après utilisation des marges susvisées, les dépenses concernées par le présent point sont réduites de 100 %; d)la Commission appliquera un échelonnement différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres. Toutefois pour les paiements visés au point c), la phrase précédente s'applique dans les limites des plafonds cités au deuxième tiret de ce point c); e)les réductions visées au présent article sont effectuées dans le respect des modalités prévues par l’article 14 du règlement (CE) no 2040/2000. 3. Le contrôle du respect des termes ou délais, dans le cadre des avances sur la prise en compte des dépenses, est effectué deux fois par exercice budgétaire: sur les dépenses effectuées jusqu'au 31 mars, sur les dépenses effectuées jusqu'au 31 juillet. Les éventuels dépassements intervenus au cours des mois d'août, septembre et octobre sont pris en considération lors de la décision d'apurement des comptes sauf s'ils peuvent être constatés avant la dernière décision d'avance de l'exercice. 4. Les éventuelles réductions opérées en application de l'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000, et notamment celles intervenant suite au dépassement des termes et délais, sont opérées sans préjudice de la décision ultérieure d'apurement des comptes. 5. La Commission, après avoir informé les États membres intéressés, peut retarder le versement des avances aux États membres tel que prévu à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 729/70 si les communications visées à l'article 3 lui parviennent en retard ou comportent des discordances qui appellent des vérifications supplémentaires. 6. Si les documents prévus à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 817/2004 de la CommissionJO L 153 du 30.4.2004, p. 4. n’ont pas été reçus par celle-ci le 30 septembre de chaque année, la Commission, après en avoir informé l’État membre concerné, peut suspendre le versement de l’avance relative aux dépenses effectuées au titre du mois de septembre en conformité avec ledit règlement jusqu’à l’avance relative aux dépenses du mois d’octobre.
Article 5 1. Les dépenses visées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1883/78 sont déterminées selon les dispositions du règlement (CEE) no 3492/90. Ces dépenses, celles découlant du règlement (CEE) no 3730/87 du ConseilJO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 1. et celles visées à l'article 37 du règlement (CEE) no 822/87 du ConseilJO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. doivent être calculées, au moyen d'états justificatifs, selon une méthode uniforme établie par la Commission en application de l'article 8. 2. Les montants des dépenses visées au paragraphe 1 sont portés en compte par les organismes payeurs au cours du mois qui suit celui auquel se réfèrent les opérations. Les opérations à prendre en considération dans les comptes arrêtés à la fin d’un mois sont celles qui se sont produites du début de l’exercice jusqu’à la fin du même mois. Toutefois, pour les opérations réalisées au cours du mois de septembre, les dépenses sont portées en compte par les organismes payeurs au plus tard le 15 octobre. 3. Pour les montants globaux de la dépréciation décidée conformément à l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1883/78, le paragraphe 2 n'est pas applicable; ils sont portés en compte à la date fixée par le règlement qui les prévoit.
Article 6 Les montants retenus conformément aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999 ou conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 de la CommissionJO L 298 du 23.9.2004, p. 3. et les intérêts qu'ils pourraient produire qui n'ont pas été payés conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 963/2001 ou conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1655/2004 sont déduits des avances en rapport avec les dépenses d'octobre de l'exercice financier concerné.
Article 7 1. Les dépenses déclarées au titre d'un mois doivent correspondre aux paiements et aux encaissements effectivement réalisés au cours de ce mois. Toutefois: a)les dépenses qui peuvent être payées avant la mise en application de la disposition prévoyant leur prise en charge totale ou partielle par le FEOGA, section "garantie", ne peuvent être déclarées que: au titre du mois au cours duquel ladite disposition a été mise en applicationou au titre du mois qui suit la mise en application de ladite disposition; b)les dépenses cofinancées par des fonds nationaux sont à déclarer, au plus tard, au titre du deuxième mois qui suit le paiement au bénéficiaire; c)les dépenses à déclarer ne tiennent pas compte des réductions opérées en application des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999; d)les dépenses effectuées par les États membres entre le 1er et le 15 octobre 2005 hors du cadre des mesures prévues par le règlement (CE) no 1257/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 80. peuvent, si le respect des dispositions de l'article 1er l'exige, être déclarées au titre du mois suivant celui du paiement au bénéficiaire. Les dépenses déclarées conformément au premier alinéa peuvent comporter des rectifications aux données déclarées au titre des mois précédents du même exercice. Sont prises en considération au titre de l'exercice "n" les dépenses déclarées conformément au présent paragraphe par les États membres du 16 octobre de l'année "n - 1" jusqu'au 15 octobre de l'année "n". 2. Pour l'application du paragraphe 1 premier alinéa, et sans préjudice des dispositions particulières de la réglementation communautaire, sont retenues les dates suivantes: a)pour les dépenses visées à l'article 5 paragraphe 1, la date à laquelle l'organisme payeur les porte en compte conformément au paragraphe 2 dudit article; b)pour les montants visés à l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3813/89 de la CommissionJO no L 371 du 20. 12. 1989, p. 17.: pour les dépenses à comptabiliser au titre de la première année, la date à laquelle les paiements capitalisés sont effectués, pour les dépenses à comptabiliser au titre des années suivantes, le sixième mois de l'exercice; c)pour tous les autres types de dépenses: la date à laquelle le compte de l'organisme a été débitéou la date à laquelle l'organisme intéressé a émis et envoyé à un institut financier ou au bénéficiaire le titre de paiement. 3. Les ordres de paiement non exécutés ainsi que les paiements portés au débit du compte et puis recrédités sont comptabilisés en déduction des dépenses au titre du mois au cours duquel la non-exécution ou l'annulation est signalée à l'organisme payeur. 4. Si les paiements dus au titre du FEOGA, section "garantie", sont grevés par des créances, ils sont réputés avoir été réalisés pour leur totalité au sens du paragraphe 1: à la date du paiement de la somme due au bénéficiaire, si la créance est inférieure à la dépense liquidée, à la date de liquidation de la dépense, si celle-ci est inférieure ou égale à la créance. 5. Les données cumulées relatives aux dépenses imputables à un exercice, à transmettre à la Commission pour le 10 novembre, peuvent être rectifiées uniquement dans le cadre des comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 729/70. 6. Toutefois, les corrections effectuées par la Commission aux données visées à l'article 5 et concernant l'ensemble de l'exercice font l'objet d'une information au comité du Fonds et sont mentionnées en annexe à une décision d'avances et donnent lieu à comptabilisation par les organismes au cours du mois prévu par ladite décision.
Article 8 La forme des documents visés à l'article 3 paragraphes 6 et 6 bis et à l'article 5 paragraphe 1 est déterminée par décision de la Commission prise après consultation du comité du Fonds.
Article 9 Le règlement (CEE) no 2776/88 est abrogé avec effet au 16 octobre 1995.
Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il s'applique pour la première fois aux dépenses de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.