Commission Regulation (EC) No 296/96 of 16 February 1996 on data to be forwarded by the Member States and the monthly booking of expenditure financed under the Guarantee Section of the Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and repealing Regulation (EEC) No 2776/88
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  • Règlement (CE) no 1391/97 de la Commissiondu 18 juillet 1997, 397R1391, 19 juillet 1997
  • Règlement (CE) no 2236/98 de la Commissiondu 16 octobre 1998, 398R2236, 17 octobre 1998
  • Règlement (CE) no 2761/1999 de la Commissiondu 22 décembre 1999modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) no 2776/88, 399R2761, 23 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 2785/2000 de la Commissiondu 19 décembre 2000modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil, 300R2785, 20 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 1017/2001 de la Commissiondu 17 mai 2001modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), et fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil, 301R1017, 24 mai 2001
  • Règlement (CE) no 1577/2001 de la Commissiondu 1er août 2001modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 301R1577, 2 août 2001
  • Règlement (CE) no 1934/2001 de la Commissiondu 1er octobre 2001modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 301R1934, 2 octobre 2001
  • Règlement (CE) no 1997/2002 de la Commissiondu 8 novembre 2002modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 302R1997, 9 novembre 2002
  • Règlement (CE) no 2035/2003 de la Commissiondu 19 novembre 2003modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 303R2035, 20 novembre 2003
  • Règlement (CE) no 1655/2004 de la Commissiondu 22 septembre 2004établissant les règles applicables à la transition entre le système de modulation facultative instauré par l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil et le système de modulation obligatoire instauré par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 304R1655, 23 septembre 2004
  • Règlement (CE) no 605/2005 de la Commissiondu 19 avril 2005modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), 305R0605, 20 avril 2005
  • Règlement (CE) no 1607/2005 de la Commissiondu 30 septembre 2005modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 305R1607, 1 octobre 2005
Règlement (CE) no 296/96 de la Commissiondu 16 février 1996relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1287/95JO no L 125 du 8. 6. 1995, p. 1., et notamment ses articles 4 et 5,vu la décision 94/729/CE du Conseil, du 31 octobre 1994, concernant la discipline budgétaireJO no L 293 du 12. 11. 1994, p. 14., et notamment son article 13,considérant que l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 729/70 prévoit que les États membres mobilisent eux-mêmes les moyens financiers pour couvrir les dépenses de la section "garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ci-après dénommé "FEOGA, section "garantie""; que, en vertu du même règlement, la Commission octroie uniquement les avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses effectuées par les États membres;considérant que, en vue d'assurer la bonne gestion des crédits ouverts dans le budget des Communautés pour le FEOGA, section "garantie", il est indispensable que chaque organisme payeur tienne une comptabilité consacrée exclusivement aux dépenses à financer par le FEOGA, section "garantie";considérant qu'il y a lieu d'organiser la transmission par les États membres à la Commission d'un ensemble de données relatives aux dépenses à financer par le FEOGA, section "garantie"; que, à cet égard, il y a lieu de reconnaître que les communications relatives aux données quantitatives devraient bénéficier d'une certaine marge d'inexactitude qui s'explique, entre autres, par les problèmes administratifs liés à leur établissement; qu'il en est de même pour les prévisions de dépenses qui, tout en devant être fiables, revêtent par leur nature un caractère approximatif; qu'il convient en outre de ne pas demander la communication des quantités se rapportant aux recouvrements au cas où celle-ci comporterait une charge administrative importante;considérant que la réglementation agricole communautaire comporte des dates limites pour le paiement des aides aux bénéficiaires, par les États membres; que tout paiement intervenu après ces délais réglementaires dont le retard n'est pas justifié doit être considéré comme dépense irrégulière et, de ce fait, ne peut en principe pas faire l'objet d'avance sur la prise en compte; que, afin toutefois de moduler l'impact financier proportionnellement au retard encouru lors du paiement, il convient d'échelonner la réduction des avances en fonction de l'importance du dépassement constaté;considérant que, dans le cas où les États membres ne respecteraient pas les délais fixés pour la communication des données relatives aux dépenses ou la cohérence de ces dernières, la Commission, en application de l'article 13 de la décision 94/729/CE, peut retarder en conséquence le versement des avances sur la prise en compte;considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1571/93JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 46., a prévu que, lorsqu'une mesure d'intervention entraîne l'achat et le stockage de produits, le montant financé est déterminé par des comptes annuels établis par les organismes d'intervention; que le règlement (CEE) no 3492/90 du ConseilJO no L 337 du 4. 12. 1990, p. 3. a déterminé les règles et conditions régissant lesdits comptes; qu'il y a lieu de préciser les modalités selon lesquelles le financement desdites mesures s'insère dans le système d'avances sur la prise en compte;considérant que l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 729/70 prévoit que les dépenses du mois d'octobre sont rattachées au mois d'octobre si elles sont effectuées du 1er au 15 et au mois de novembre si elles sont effectuées du 16 au 31; qu'il n'est pas opportun d'opérer la scission des comptes prévus à l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78 compte tenu de leur complexité; que, par conséquent, il y a lieu de prévoir que les dépenses résultant des opérations de septembre sont portées en compte par les organismes payeurs à raison de 50% au titre de la première quinzaine d'octobre et pour le restant, incluant tout éventuelle adaptation ou correction, au titre de la deuxième quinzaine d'octobre;considérant que l'article 5 bis du règlement (CEE) no 729/70 prévoit la faculté de rémunérer les moyens financiers mobilisés par certains États membres; qu'il y a lieu de prévoir les modalités de déclaration par ces États membres des intérêts à la charge de la Communauté;considérant qu'il apparaît nécessaire de préciser la notion des dépenses à déclarer mensuellement par les organismes payeurs;considérant qu'il est nécessaire de prévoir une présentation uniforme des documents à fournir par les États membres; que, compte tenu de la nécessité fréquente de les adapter à l'évolution des besoins de la gestion, la Commission doit pouvoir arrêter et adapter rapidement, selon une procédure simplifiée, les formulaires à utiliser;considérant qu'il convient, pour faciliter l'utilisation des dispositions en la matière, de remplacer le règlement (CEE) no 2776/88 de la CommissionJO no L 249 du 9. 9. 1988, p. 9., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 775/90JO no L 83 du 30. 3. 1990, p. 85., par un nouveau règlement;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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