Commission Regulation (EC) No 283/96 of 14 February 1996 amending Regulation (EEC) No 2814/90 laying down detailed rules for the definition of lambs fattened as heavy carcases
RÈGLEMENT (CE) N° 283/96 DE LA COMMISSION du 14 février 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2814/90 portant modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1265/95 (2), et notamment son article 5 paragraphe 9 et son article 28,
vu le règlement (CEE) n° 3901/89 du Conseil, du 12 décembre 1989, établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes (3), modifié par le règlement (CE) n° 1266/95 (4), et notamment son article 1er paragraphe 2,
considérant que les modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes ont été arrêtées dans le cadre du règlement (CEE) n° 2814/90 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2946/95 (6); que l'expérience a montré que, pour éviter des charges administratives excessives, il convient de prévoir, de telle sorte que soient respectés les cycles de production de chaque État membre, des restrictions concernant non seulement le nombre et la portée des déclarations spécifiques que peuvent présenter les producteurs aux autorités compétentes quant à leur intention d'engraisser des lots d'agneaux, mais aussi les périodes imparties pour ces déclarations; qu'il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les producteurs peuvent faire ces déclarations spécifiques;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2814/90, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Les États membres peuvent exiger que cette déclaration spécifique porte sur un nombre minimal d'agneaux par lot, l'engraissement de ces animaux commençant pendant une période déterminée comprise entre le 15 novembre précédant le début de la campagne de commercialisation au titre de laquelle la déclaration est présentée et le 14 novembre suivant, période définie par chaque État membre en fonction du cycle de production applicable à son territoire. Il est en outre loisible aux États membres de fixer une limite au nombre maximal de déclarations spécifiques qu'ils peuvent accepter d'un producteur. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux demandes de prime présentées pour la campagne de commercialisation 1996 et pour les campagnes ultérieures.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 février 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(2) JO n° L 123 du 3. 6. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 375 du 23. 12. 1989, p. 4.
(4) JO n° L 123 du 3. 6. 1995, p. 3.
(5) JO n° L 268 du 29. 9. 1990, p. 35.
(6) JO n° L 308 du 21. 12. 1995, p. 26.