Commission Regulation (EC) No 259/96 of 12 February 1996 amending Regulations (EEC) No 3478/92 and (EC) No 1066/95 on raw tobacco with regard to the assignment of rights and amending cultivation contracts
RÈGLEMENT (CE) N° 259/96 DE LA COMMISSION du 12 février 1996 modifiant les règlements (CEE) n° 3478/92 et (CE) n° 1066/95 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la cession des droits et les avenants aux contrats de culture
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 711/95 (2), et notamment ses articles 7 et 11,
considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à mettre en place, dans le cadre de la gestion du seuil de garantie qui leur a été attribué pour un groupe de variétés, un système de compensation des quotas de production; qu'il est opportun, dans ce but, de permettre la cession par un producteur d'une partie ou de la totalité des quantités qui sont inscrites sur le quota de production qui lui a été attribué pour un certain groupe de variétés, en faveur d'un autre producteur qui dispose déjà d'un quota de production pour le groupe de variétés en question; qu'il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 1066/95 de la Commission, du 12 mai 1995, relatif aux modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes de 1995, 1996 et 1997 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 163/96 (4);
considérant qu'il convient de prévoir que, pour les récoltes 1996 et postérieures, la cession précitée puisse avoir lieu exclusivement avant la date limite prévue pour la conclusion des contrats de culture;
considérant que, pour la récolte 1995, les livraisons ayant déjà commencé, le système applicable aux récoltes 1996 et postérieures ne peut être mis en place; qu'il convient donc de permettre aux États membres de procéder à la distribution d'attestations de quotas complémentaires correspondant à la différence entre les quantités effectivement livrées et le seuil de garantie pour un groupe de variétés donné;
considérant qu'il y a lieu d'admettre à l'éligibilité de la prime les livraisons de tabac brut qui correspondent au quota de production qu'un producteur a acquis par une cession ou via la redistribution de quotas supplémentaires par l'État membre; qu'il est opportun, en conséquence, que les parties concernées par un contrat de culture puissent augmenter les quantités spécifiées initialement dans ce contrat, dans la limite du quota de production acquis; qu'il convient donc de modifier le règlement (CEE) n° 3478/92 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 163/96;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À la fin du titre III du règlement (CE) n° 1066/95, l'article 14 bis suivant est inséré:
« Article 14 bis1. Au sein d'un même État membre, un producteur peut céder à un autre producteur une partie ou la totalité des quantités inscrites sur les attestations de quota de production qui lui ont été attribuées, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) l'attestation de quota concernée n'est pas encore couverte par un contrat de culture;
b) le bénéficiaire de la cession dispose déjà d'un quota de production pour le groupe de variétés en cause;
c) la cession a fait l'objet d'un accord écrit entre les parties concernées, cet accord comportant la référence à l'attestation de quota de production dont une partie ou la totalité des quantités inscrites font l'objet de la cession;
d) l'accord écrit visé au point c) a été soumis pour enregistrement à l'autorité compétente dans un délai de trente jours suivant la date visée à l'article 3 du présent règlement;
e) l'original de l'attestation de quota de production, dont une partie ou la totalité des quantités inscrites font l'objet de la cession, est rendu à l'autorité compétente au moment de la soumission de l'accord de cession;
f) si celui qui cède son attestation de quota est membre d'un groupement de producteurs, la cession doit avoir été autorisée par le groupement.
L'autorité compétente de l'État membre enregistre l'accord visé au premier alinéa point c), dans les quinze jours ouvrables suivant sa soumission, après avoir vérifié que les conditions visées au premier alinéa points a), b), d) e) et f) sont remplies. À la même date, l'autorité compétente de l'État membre délivre:
a) au bénéficiaire de la cession, une attestation de quota de production complémentaire, correspondant aux quantités de quota de production qui ont fait l'objet de la cession;
b) au producteur ayant cédé seulement une partie des quantités inscrites sur son attestation de quota, une attestation de quota de production substitutive, correspondant aux quantités qui n'ont pas fait l'objet de la cession.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, pour la récolte 1995, l'autorité compétente de l'État membre peut, dans la limite du seuil de garantie fixé pour un groupe de variété donné, et après avoir constaté que l'ensemble des livraisons pour le groupe de variété ont été effectuées conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3478/92, procéder, pour la partie des attestations de quota non utilisée, à une distribution d'attestations de quota complémentaires.
L'autorité compétente de l'État membre distribue les attestations de quota complémentaires pour un groupe de variétés donné aux producteurs:
- qui disposaient déjà pour la récolte 1995 d'attestation de quota pour le groupe de variétés en cause,
- qui, après livraison de la totalité des quantités mentionnées dans leur contrat de culture, disposent encore d'une production excédentaire.
3. Les cessions de quota de production visées au paragraphe 1 ne peuvent pas porter sur des quantités inférieures à 100 kilogrammes. Elles ne valent pas transfert entre les producteurs concernés des quantités de référence ayant servi à l'établissement de l'attestation de quota de production qui est concernée par la cession.
Les quantités inscrites sur les attestations de quota de production complémentaires ou substitutives ne peuvent pas faire l'objet de cession. »
Article 2
Le règlement (CEE) n° 3478/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 7 suivant est ajouté:
« 7. Pour la récolte 1995, les parties concernées par un contrat de culture peuvent augmenter, par la voie d'un avenant écrit, les quantités spécifiées initialement dans ce contrat, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) le producteur concerné a bénéficié de l'attribution d'une attestation de quota de production complémentaire, conformément aux dispositions prévues à l'article 14 bis paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1066/95 de la Commission (*);
b) l'avenant spécifie la production excédentaire réalisée par le producteur dans les lieux et pour la récolte couverte par le contrat;
c) l'avenant est soumis pour enregistrement à l'autorité compétente avant la date visée à l'article 9 paragraphe 1.
(*) JO n° L 108 du 13. 5. 1995, p. 5. »
2) À l'article 3 paragraphes 1 et 2, au début du deuxième alinéa, le texte suivant est ajouté:
« Sous réserve de l'application de l'article 2 paragraphe 7 du présent règlement ».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er du présent règlement est applicable à partir de la récolte 1996, sauf l'article 14 bis paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1066/95 qui, avec l'article 2 du présent règlement, est applicable à partir de la récolte 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 1996.
Par la CommissionFranz FISCHLERMembre de la Commission
(1) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.
(2) JO n° L 73 du 1. 4. 1995, p. 13.
(3) JO n° L 108 du 13. 5. 1995, p. 5.
(4) JO n° L 24 du 31. 1. 1996, p. 19.
(5) JO n° L 351 du 2. 12. 1992, p. 17.