Commission Regulation (EC) No 205/96 of 2 February 1996 amending Regulation (EEC) No 1538/91 introducing detailed rules for implementing Regulation (EEC) No 1906/90 on certain marketing standards for poultrymeat
RÈGLEMENT (CE) N° 205/96 DE LA COMMISSION du 2 février 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1538/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1906/90 en ce qui concerne certaines normes de commercialisation pour les volailles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3204/93 (2), et notamment son article 9,
considérant que le règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2390/95 (4), établit des modalités d'application concernant la mise en oeuvre des normes de commercialisation dans le secteur des volailles;
considérant qu'il y a lieu d'adapter les dispositions relatives au contrôle de la teneur en eau des volailles congelées ou surgelées relatives à la fréquence des vérifications effectuées par ou sous la responsabilité des autorités compétentes et à la prise en charge des coûts par le secteur dans certains cas; qu'il y a lieu de mettre les résultats de ces vérifications à la disposition des laboratoires de référence nationaux et communautaire pour évaluation plus approfondie et de les examiner en comité de gestion;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 14 bis du règlement (CEE) n° 1538/91 est modifié comme suit.
1) Au paragraphe 4, les termes « par période de deux semaines » sont remplacés par les termes « tous les deux mois ».
2) Au paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:
« Dans tous les cas où un lot de volailles congelées ou surgelées a été considéré comme non conforme au présent règlement, les autorités compétentes ne reprennent les tests à la fréquence minimale des vérifications visée au paragraphe 4 qu'après que trois vérifications successives, menées conformément aux annexes V ou VI sur des échantillons provenant de prélèvements réalisés sur la production de trois jours différents répartis sur une période de quatre semaines au maximum, ont donné des résultats négatifs. Les coûts de ces vérifications sont acquittés par l'abattoir concerné. »
3) À la suite du paragraphe 12, le paragraphe 12 bis suivant est ajouté:
« 12 bis. Les autorités compétentes des États membres informent sans délai le laboratoire national de référence respectif des résultats des vérifications effectuées par elles ou sous leur responsabilité.
Les laboratoires nationaux de référence communiquent tous les six mois ces données au laboratoire de référence communautaire pour évaluation approfondie et discussion avec les laboratoires nationaux de référence au moins une fois par an. Les résultats sont présentés pour examen au comité de gestion selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 2777/75. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 173 du 6. 7. 1990, p. 1.
(2) JO n° L 289 du 24. 11. 1993, p. 3.
(3) JO n° L 143 du 7. 6. 1991, p. 11.
(4) JO n° L 244 du 12. 10. 1995, p. 60.