Commission Regulation (EC) No 204/96 of 2 February 1996 on transitional measures in Finland for the application of the additional levy arrangements in the milk and milk products sector

RÈGLEMENT (CE) N° 204/96 DE LA COMMISSION du 2 février 1996 portant mesures transitoires en Finlande pour l'application du régime de prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 149 paragraphe 1,

considérant que le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1552/95 (2), prévoit, à l'article 3 paragraphe 1, que la somme des quantités de référence individuelles de même nature ne peut dépasser les quantités globales correspondantes pour chaque État membre; que la somme des quantités de référence individuelles dont les producteurs finlandais disposaient avant l'adhésion est supérieure à la quantité globale garantie pour la Finlande; que, à ce stade, une réduction linéaire des quantités individuelles entraînerait des conséquences néfastes pour les structures de la production laitière en Finlande;

considérant que, au titre des mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage du régime national de maîtrise de la production laitière à l'application des dispositions communautaires, il est opportun de donner à la Finlande le temps et les moyens de procéder à la réduction des quantités allouées; que, pour respecter la logique communautaire de prélèvement supplémentaire, il convient de fixer la date d'application du présent règlement au 1er avril 1995;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3950/92, et dans la limite de la somme des quantités allouées aux producteurs individuels au 31 décembre 1994, la somme des quantités de référence de même nature attribuées aux producteurs individuels à partir du 1er avril 1995 peut dépasser, jusqu'au 31 mars 1997 au plus tard, le montant de la quantité globale garantie correspondante.

2. En cas d'application de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3950/92 lors des transferts visés à ses quatrième et cinquième tirets, la Finlande est autorisée à ajouter une partie de la quantité de référence transférée à la réserve nationale conformément aux règles en vigueur avant l'adhésion.

La Finlande informe la Commission avant le 1er juin 1996 et pour la seconde fois avant le 1er mars 1997 des mesures prises en vertu de l'article 8 susmentionné ainsi que du résultat desdites mesures.

3. Le 31 mars 1997 au plus tard, l'ensemble des quantités se trouvant dans la réserve nationale, visée à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92, est réduit de sorte que la somme des quantités individuelles allouées augmentée des quantités de même nature en réserve nationale soit égale à la quantité globale correspondante fixée pour la Finlande. Si cette réduction s'avère insuffisante, la Finlande procède à une réduction appropriée des quantités de référence individuelles allouées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1995 et jusqu'au 31 mars 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 405 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 43.