Commission Regulation (EC) No 194/96 of 1 February 1996 amending Regulation (EC) No 1588/94 laying down detailed rules for the application to milk and milk products of the arrangements provided for in the Interim Agreements between the Community of the one part and Bulgaria and Romania of the other part
RÈGLEMENT (CE) N° 194/96 DE LA COMMISSION du 1er février 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1588/94 établissant les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu dans les accords intérimaires entre la Communauté, d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3383/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (1), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3382/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (2), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues aux accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 8,
considérant que le règlement (CE) n° 3066/95 prévoit, à titre autonome et transitoire, des mesures d'adaptation des concessions agricoles visées par les accords européens conclus entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et, respectivement, la Roumanie et la république de Bulgarie, d'autre part, pour la période du 1er janvier 1996 jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des protocoles additionnels aux accords européens qui vont être conclus en conséquence des négociations actuellement en cours avec les pays concernés;
considérant que le règlement (CE) n° 1588/94 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2252/95 (5), arrête les modalités d'application du régime prévu dans lesdits accords en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers; que ce règlement devrait être modifié pour mettre en oeuvre les adaptations relatives aux produits laitiers prévues par le règlement (CE) n° 3066/95;
considérant que, à cause de l'adoption tardive du règlement (CE) n° 3066/95, il n'était pas possible de donner effet aux adaptations pour le premier trimestre de l'année 1996; que les quantités concernées sont disponibles pour le deuxième trimestre;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1588/94 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le nouvel alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, la totalité de la quantité des produits visés à l'annexe I point B 2 est disponible pendant la période du 1er avril au 30 juin 1996. »
2) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 5.
(2) JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 1.
(3) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.
(4) JO n° L 167 du 1. 7. 1994, p. 8.
(5) JO n° L 230 du 27. 9. 1995, p. 12.
ANNEXE
« ANNEXE I
A. FROMAGES DE ROUMANIE
Les quantités importées sous les codes de la nomenclature combinée mentionnés dans la présente annexe font l'objet d'une réduction du taux de droit de douane de 80 %.
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B. FROMAGES DE BULGARIE
1. Les quantités importées sous les codes de la nomenclature combinée mentionnés dans la présente annexe font l'objet d'une réduction du taux de droit de douane de 80 %.
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2. Les quantités importées sous les codes de la nomenclature combinée mentionnés dans la présente annexe font l'objet d'une exemption des droits de douane.
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