Commission Regulation (EC) No 163/96 of 30 January 1996 amending Regulations (EEC) No 3478/92 and (EC) No 1066/95 with regard to the fixing of certain time limits in respect of raw tobacco

RÈGLEMENT (CE) N° 163/96 DE LA COMMISSION du 30 janvier 1996 modifiant les règlements (CEE) n° 3478/92 et (CE) n° 1066/95 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la fixation de certaines dates limites

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 711/95 (2), et notamment ses articles 7 et 11,

considérant que, en l'absence de décision du Conseil sur la proposition de la Commission fixant les seuils maximaux de garantie pour la récolte de 1996, les États membres ne sont pas en mesure de respecter les dates limites fixées par le règlement (CEE) n° 3478/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2171/95 de la Commission (4), et par le règlement (CE) n° 1066/95 de la Commission, du 12 mai 1995, relatif aux modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes de 1995, 1996 et 1997 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2171/95; qu'il convient en conséquence de modifier ces dates limites pour la récolte de 1996;

considérant que les mesures en question doivent s'appliquer dans les meilleurs délais;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 du règlement (CEE) n° 3478/92 est modifié comme suit.

1) Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Pour la récolte de 1996, les États membres peuvent admettre au bénéfice de la prime les contrats qui ont été conclus au plus tard le 31 mai et, dans le cas de contrats conclus suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1066/95 de la Commission (*), avant le 15 juillet.

(*) JO n°L 108 du 13. 5. 1995, p. 5. »2) Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Pour la récolte de 1996, les États membres peuvent admettre au bénéfice de la prime les contrats qui ont été remis pour enregistrement avant le 8 juin et dans le cas de contrats conclus suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3477/92, avant le 31 juillet. »

Article 2

Le règlement (CE) n° 1066/95 est modifié comme suit.

1) À l'article 3, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Pour la récolte de 1996, les États membres sont autorisés à proroger le délai visé au deuxième alinéa jusqu'au 15 mars. »

2) À l'article 11 paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Pour la récolte de 1996, les États membres sont autorisés à proroger le délai visé au premier alinéa jusqu'au 30 juin. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.

(2) JO n° L 73 du 1. 4. 1995, p. 13.

(3) JO n° L 351 du 2. 12. 1992, p. 17.

(4) JO n° L 218 du 14. 9. 1995, p. 6.

(5) JO n° L 108 du 13. 5. 1995, p. 5.