Commission Regulation (EC) No 158/96 of 30 January 1996 amending Regulation (EEC) No 2670/81 laying down detailed implementing rules in respect of sugar production in excess of the quota

RÈGLEMENT (CE) N° 158/96 DE LA COMMISSION du 30 janvier 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2670/81 établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1101/95 (2), et notamment son article 26 paragraphe 3,

considérant que l'article 26 du règlement (CEE) n° 1785/81 dispose que le sucre C, l'isoglucose C et le sirop d'inuline C ne peuvent être écoulés sur le marché intérieur de la Communauté et doivent être exportés en l'état avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause; que ledit article prévoit en outre la perception d'un montant sur le sucre C, sur l'isoglucose C et sur le sirop d'inuline C dont l'exportation en l'état dans le délai requis n'a pas été prouvée à une date à déterminer;

considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre régie par le règlement (CEE) n° 1785/81 a été étendue au sirop d'inuline relevant des codes NC ex 1702 60 90 et 1702 90 80; que, en conséquence, le régime de quotas de production qu'elle prévoit s'applique à ce produit; qu'il y a lieu à cette fin de modifier également le règlement (CEE) n° 2670/81 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1754/93 (4);

considérant que l'accord agricole issu des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay a conduit en particulier à la suppression, à partir du 1er juillet 1995, des prélèvements variables à l'importation prévus par l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre; que, dès lors, il y a lieu, en ce qui concerne la perception du montant précité de déterminer désormais ce dernier montant par référence aux charges à l'importation du produit considéré;

considérant que l'expérience montre que la perception d'un montant forfaitaire en cas de substitution à l'exportation de sucre ou d'isoglucose ne se justifie plus;

considérant que le présent règlement est conforme à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2670/81 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. L'exportation visée à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1785/81 est considérée comme effectuée si:

a) sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, la preuve visée à l'article 2 est en la possession de l'organisme compétent de l'État membre de production, quel que soit l'État membre d'exportation du sucre C, de l'isoglucose C ou du sirop d'inuline C;

b) la déclaration d'exportation en cause est acceptée par l'État membre d'exportation avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le sucre C, l'isoglucose C ou le sirop d'inuline C a été produit;

c) le sucre C, l'isoglucose C ou le sirop d'inuline C ou une quantité correspondante au sens de l'article 2 paragraphe 3 a quitté le territoire douanier de la Communauté au plus tard dans un délai de soixante jours à compter du 1er janvier visé au point b);

d) le produit a été exporté sans restitution ni prélèvement comme sucre blanc ou sucre brut non dénaturés ou comme sirops obtenus en amont du sucre à l'état solide relevant des codes NC 1702 60 90 et 1702 90 99, comme isoglucose en l'état ou comme sirop d'inuline en l'état.

Sauf cas de force majeure, si l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa ne sont pas remplies, la quantité de sucre C, d'isoglucose C ou de sirop d'inuline C en cause est considérée comme écoulée sur le marché intérieur.

En cas de force majeure, l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel le sucre C, l'isoglucose C ou le sirop d'inuline C a été produit arrête les mesures nécessaires en raison des circonstances invoquées par l'intéressé.

Lorsque le sucre C, l'isoglucose C ou le sirop d'inuline C est exporté à partir du territoire d'un État membre autre que celui où il a été produit, ces mesures sont prises après avis, le cas échéant, des autorités compétentes de cet État membre. »

2) L'article 2 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 1. La preuve que les conditions visées à l'article 1er paragraphe 1 ont été remplies par le fabricant en cause est à apporter à l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel le sucre C, l'isoglucose C ou le sirop d'inuline C a été produit et avant le 1er avril suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle il a été produit. »

b) au paragraphe 2 premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

« c) d'une déclaration du fabricant attestant que le sucre C, l'isoglucose C ou le sirop d'inuline C a été produit par lui. »

c) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Toutefois, le fabricant en cause peut, à l'exportation, substituer le sucre C par un autre sucre blanc en l'état relevant du code NC 1701 ou substituer l'isoglucose C par un autre isoglucose de la même teneur en fructose, qui ont été produits par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre. »

d) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Lorsque le sucre C, l'isoglucose C ou le sirop d'inuline C produit par un fabricant est stocké, en vue de son exportation, dans un silo, magasin ou réservoir situé dans un lieu extérieur à l'usine du fabricant dans l'État membre de production, voire dans un autre État membre, et dans lequel sont stockés d'autres sucres ou isoglucoses ou sirops d'inuline produits par d'autres fabricants ou par le fabricant en cause, sans possibilité d'en distinguer l'identité physique, l'ensemble des sucres, des isoglucoses ou des sirops d'inuline ainsi stockés doit être placé sous un contrôle administratif présentant des garanties équivalant à celles du contrôle douanier jusqu'à l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 1er paragraphe 1 point b) et se trouver sous contrôle douanier à partir de ladite acceptation. Dans ce cas, il est admis qu'une quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline produite dans la Communauté, correspondant à la quantité de sucre C, d'isoglucose C ou de sirop d'inuline C en cause, à détenir dans ce même silo, magasin ou réservoir jusqu'au moment de son déstockage, soit exportée en substitution de ce sucre C, de cet isoglucose C ou de ce sirop d'inuline C hors du territoire douanier de la Communauté.

Lorsque du sucre blanc C relevant du code NC 1701 99 10 est conditionné en vue de son exportation en emballages immédiats ne dépassant pas un kilogramme net de produit et se trouve contenu dans un colis comportant d'autres produits alimentaires pour être exporté pour le compte de l'entreprise qui a produit ce sucre C par une organisation caritative reconnue, cette opération peut être considérée comme substitution au sens du paragraphe 2. »

3) L'article 3 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Pour les quantités qui, au sens de l'article 1er paragraphe 1, ont été écoulées sur le marché intérieur, l'État membre concerné perçoit pour le sucre C par 100 kilogrammes de sucre blanc ou brut selon le cas, pour l'isoglucose C par 100 kilogrammes de matière sèche et pour le sirop d'inuline C par 100 kilogrammes de matière sèche exprimée en équivalent sucre/isoglucose un montant qui est égal à la somme:

- des charges à l'importation les plus élevées applicables au produit concerné au cours de la période comprenant la campagne de commercialisation pendant laquelle le sucre C, l'isoglucose C ou le sirop d'inuline C en cause a été produit et les six mois suivant cette campagne,

et

- de 1,21 écu. »

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Pour les quantités de sucre C, d'isoglucose C et de sirop d'inuline C qui, avant leur exportation, ont été détruites ou avariées sans avoir pu être récupérées, dans des circonstances reconnues par l'organisme compétent de l'État membre concerné comme cas de force majeure, le montant correspondant visé au paragraphe 1 n'est pas perçu. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO n° L 110 du 17. 5. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 262 du 16. 9. 1981, p. 14.

(4) JO n° L 161 du 2. 7. 1993, p. 45.