COUNCIL REGULATION (EC) No 149/96 of 22 December 1995 extending the provisional anti-dumping duty on imports of certain tube or pipe fittings, of iron or steel, originating in the People' s Republic of China, Croatia and Thailand
RÈGLEMENT (CE) N° 149/96 DU CONSEIL du 22 décembre 1995 portant prorogation du droit antidumping provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou acier, originaires de la république populaire de Chine, de Croatie et de Thaïlande
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23,
vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 11,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par le règlement (CE) n° 2318/95 (3), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou acier, originaires de la république populaire de Chine, de Croatie et de Thaïlande;
considérant que l'examen des faits n'est pas encore achevé et que la Commission a informé les exportateurs notoirement concernés de son intention de proposer une prorogation du droit antidumping provisoire pour une période de deux mois;
considérant que les exportateurs n'ont pas soulevé d'objection,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le droit antidumping provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou acier, originaires de la république populaire de Chine, de Croatie et de Thaïlande par le règlement (CE) n° 2318/95 est prorogé pour une période de deux mois et expire le 4 avril 1996. Il cesse de s'appliquer si, avant cette date, le Conseil adopte des mesures définitives ou si la procédure est close, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2423/88.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995.
Par le Conseil
Le président
L. ATIENZA SERNA
(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251/95 (JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1).
(2) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).
(3) JO n° L 234 du 3. 10. 1995, p. 4.