Commission Regulation (EC) No 145/96 of 26 January 1996 on the removal of certain residual stocks of dried fodder produced during the 1994/95 marketing year

RÈGLEMENT (CE) N° 145/96 DE LA COMMISSION du 26 janvier 1996 relatif à la sortie de certains stocks résiduels de fourrages séchés produits pendant la campagne de commercialisation 1994/1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1347/95 (2), et notamment son article 18,

considérant que le règlement (CE) n° 785/95 de la Commission, du 6 avril 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (3), modifié par le règlement (CE) n° 1362/95 (4), a fixé les conditions à respecter afin que les fourrages séchés produits pendant la campagne de commercialisation 1995/1996 puissent bénéficier de l'aide prévue au règlement (CE) n° 603/95;

considérant que certains stocks de fourrages séchés produits pendant la campagne de commercialisation 1994/1995 n'ont pas quitté certaines entreprises de transformation avant le 31 mars 1995; qu'il est opportun de permettre que ces stocks sortent des entrepôts des entreprises de transformation et bénéficient de l'aide prévue au règlement (CE) n° 603/95 selon une procédure simplifiée, pendant la campagne en cours, tout en étant comptabilisés dans le cadre des quantités nationales garanties allouées aux États membres concernés pour la campagne de commercialisation 1995/1996;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les fourrages séchés produits au cours de la campagne de commercialisation 1994/1995 et n'ayant pas quitté l'entreprise de transformation ou un des lieux d'entreposage visés à l'article 3 paragraphe 1 point a) du règlement (CE) n° 785/95 avant la date du 31 mars 1995 peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 603/95 au cours de la campagne de commercialisation 1995/1996, à condition qu'ils:

- respectent les dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 785/95,

- sortent de l'entreprise de transformation sous le contrôle de l'autorité compétente aux conditions prévues à l'article 11 dudit règlement,

- soient comptabilisés dans le cadre des quantités nationales garanties allouées aux États membres concernés pour la campagne de commercialisation 1995/1996.

2. Les autorités compétentes des États membres concernés adoptent toute mesure de contrôle nécessaire pour garantir le respect des dispositions du paragraphe 1.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 63 du 21. 3. 1995, p. 1.

(2) JO n° L 131 du 15. 6. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 79 du 7. 4. 1995, p. 5.

(4) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 6.