Council Regulation (EC) No 137/96 of 22 January 1996 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of refractory chamottes originating in the People's Republic of China
RÈGLEMENT (CE) N° 137/96 DU CONSEIL du 22 janvier 1996 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chamottes réfractaires originaires de république populaire de Chine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23,
vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2) et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CE) n° 1878/95, ci-après dénommé « règlement provisoire » (3), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de chamottes réfractaires, ci-après dénommées « chamottes » ou « produit concerné », originaires de république populaire de Chine et relevant des codes NC ex 2507 et 2508.
(2) Par le règlement (CE) n° 2735/95 (4), le Conseil a prorogé la validité de ces droits pour une période de deux mois.
SUITE DE LA PROCÉDURE
(3) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, Argiles et Minéraux A.G.S., le producteur communautaire à l'origine de la plainte, et deux sociétés de l'industrie utilisatrice communautaire ont fait connaître leur point de vue par écrit. Une société de l'industrie utilisatrice a été entendue, à sa demande, par la Commission.
(4) La Commission a continué à recueillir et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires pour ses conclusions définitives. Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai raisonnable leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(5) Ces observations ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération.
PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(6) Après la publication du règlement provisoire, une société de l'industrie communautaire des produits réfractaires (industrie utilisatrice) a fait valoir que les chamottes chinoises, bien que comparables au produit concerné fabriqué par le principal producteur communautaire ou un important producteur aux États-Unis d'Amérique [qui a été choisi comme « pays analogue » pour la détermination de la valeur normale (considérants 11 à 14 du règlement provisoire)] en termes de caractéristiques chimiques, ne pouvaient pas être comparées à ce produit en termes d'usage final en raison de la calcination inférieure des chamottes chinoises. La société a prétendu que les produits réfractaires fabriqués à partir des chamottes chinoises étaient de qualité inférieure lorsque chauffés à des températures élevées, c'est-à-dire égales ou supérieures à 1 450 °C. À l'appui de son allégation, la société a présenté deux études effectuées par ses soins pour étudier l'utilisation du produit concerné de différentes origines à des températures élevées. Les deux études ont montré que les chamottes chinoises pouvaient, comme les autres chamottes testées, être utilisées à des températures pouvant aller jusqu'à 1 400 °C. Toutefois, pour une utilisation à des températures égales ou supérieures à 1 450 °C, seules les chamottes d'origine israélienne ou les chamottes produites par une société américaine ou par le plaignant pouvaient, selon les études, être utilisées sans inconvénients majeurs. L'une des études a en outre indiqué que, pour une application particulière à haute température, l'utilisation des chamottes produites par un producteur américain était préférable à celle de toutes les autres chamottes testées.
(7) Ces arguments, qui avaient déjà été soulevés avant la détermination provisoire (considérants 9 et 10 du règlement provisoire), sont désormais appuyés par des éléments de preuve. Il n'en reste pas moins, comme la Commission l'a établi pendant son enquête, que les chamottes de différentes origines et fabriquées par différents producteurs ne peuvent pas, d'un point de vue technique, être absolument identiques en ce qui concerne leurs spécifications chimiques et physiques, en raison de différences chimiques naturelles de matières premières et de différences de techniques de combustion. Il en résulte que des chamottes d'une certaine origine ou produites par certains fabricants peuvent présenter des avantages ou des inconvénients lorsque utilisées dans des applications particulières. Il convient également de noter que les avis sont contradictoires en ce qui concerne la qualité des chamottes chinoises (considérants 9 et 10 du règlement provisoire). Malgré ces différences de qualité, il n'existe toutefois qu'un seul marché sur lequel ces produits se concurrencent et, comme la Commission l'a établi, le produit concerné d'origine chinoise est généralement utilisé pour les mêmes applications que les chamottes d'autres origines et présente globalement les caractéristiques chimiques et physiques définies pour le produit considéré.
(8) Par conséquent, les conclusions exposées au considérant 10 du règlement provisoire, selon lesquelles les produits importés de république populaire de Chine, ceux produits dans le pays analogue et ceux fabriqués par l'industrie communautaire sont considérés comme des produits similaires, sont confirmées.
DUMPING
Valeur normale
(9) Une société de l'industrie utilisatrice communautaire a fait valoir que les informations obtenues auprès d'une société dans le pays analogue ne paraissent pas crédibles du fait que le producteur américain concerné est lié au plaignant. La société n'a pas prouvé son allégation et n'a notamment pas précisé sous quel point de vue les informations en question n'étaient pas fiables.
(10) Il a été établi pendant l'enquête qu'un des deux producteurs dans le pays analogue qui a coopéré à la présente procédure et dont les informations ont servi à la détermination de la valeur normale appartient au même groupe que le plaignant. Les services de la Commission ont obtenu de ce producteur, entre autres, des informations spécifiques sur les prix de vente du produit concerné appliqué aux clients indépendants aux États-Unis d'Amérique. Ces informations ont été utilisées pour déterminer la valeur normale ainsi que les informations reçues d'un autre producteur aux États-Unis d'Amérique qui a coopéré à la procédure et dont il est établi qu'il n'est pas lié au plaignant. Les données de ventes présentées par la société en question ont été vérifiées par la Commission. Il a été constaté que cette société a vendu des quantités substantielles du produit concerné sur le marché intérieur et que les ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Il a été soigneusement vérifié si les relations en question ont eu une incidence sur les coûts de production et, donc, sur la rentabilité du producteur américain concerné. Aucune indication n'a montré que les coûts de production, la rentabilité ou les ventes aux clients indépendants ont été influencés par les relations entre cette société et le plaignant.
(11) À la lumière de ce qui précède, il est considéré que les informations en question peuvent être utilisées pour déterminer la valeur normale, approche confirmée par le jugement du tribunal de première instance dans l'affaire T-164/94: SA Ferchimex contre le Conseil (5).
(12) Par conséquent, et en l'absence d'autre nouvel argument concernant la valeur normale, les conclusions des considérants 11 à 14 du règlement provisoire sont confirmées.
Prix à l'exportation
(13) En l'absence de nouveaux arguments, les conclusions des considérants 15 et 16 du règlement provisoire relatives à la détermination du prix à l'exportation sont confirmées.
Comparaison
(14) Comme précisé au considérant 3, une société de l'industrie utilisatrice communautaire a fait valoir que le produit concerné d'origine chinoise était inférieur, entre autres, à celui d'un producteur dans le pays analogue qui a coopéré à la procédure. La société utilisatrice n'a pas encore établi dans quelle mesure cette prétendue infériorité des chamottes chinoises a eu une incidence sur les prix à l'importation.
(15) La Commission a établi dans ses conclusions provisoires (considérant 17 du règlement provisoire) qu'aux fins de la comparaison, un ajustement devait être opéré afin de tenir compte de certaines caractéristiques physiques inférieures des chamottes chinoises. Elle a constaté que l'ajustement pouvait être quantifié, en l'absence de toute autre information disponible, en tenant compte de la différence de prix entre les chamottes de différentes teneurs en alumine vendues sur le marché du pays analogue au cours de la période d'enquête. Comme l'argument présenté par la société utilisatrice ne contient aucune indication montrant qu'un ajustement différent de celui effectué aux fins des conclusions provisoires devait être appliqué, et en l'absence de tout autre argument nouveau, cette conclusion est confirmée.
(16) À la lumière de ce qui précède, et en l'absence d'autres arguments nouveaux, les conclusions exposées au considérant 17 du règlement provisoire concernant la comparaison sont confirmées.
Marge de dumping
(17) Comme, en fin de compte, la détermination de la marge de dumping reste inchangée, les conclusions exposées au considérant 18 du règlement provisoire sont confirmées. La marge de dumping est donc définitivement déterminée à 28,4 % du prix franco frontière communautaire, avant dédouanement.
PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ
(18) En l'absence de nouveaux arguments, les conclusions exposées au considérant 19 du règlement provisoire concernant la définition de l'industrie communautaire sont confirmées.
PRÉJUDICE
(19) Aucun nouvel argument n'a été présenté en ce qui concerne les conclusions relatives au préjudice exposées au considérant 30 du règlement provisoire. Ces conclusions sont par conséquent confirmées.
CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE
(20) En l'absence de nouveaux arguments, les conclusions en ce qui concerne le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire, telles qu'exposées au considérant 34 du règlement provisoire, sont confirmées.
INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(21) Deux sociétés de l'industrie communautaire utilisatrice ont fait valoir que l'institution de mesures antidumping contre les importations des chamottes chinoises provoquerait d'abord une majoration de prix de cette matière première, ensuite une majoration de prix des produits réfractaires et, par conséquent, une détérioration des ventes de l'industrie sur le marché de la Communauté, où elle concurrence les fournisseurs des pays non communautaires, et sur les marchés d'exportation. Une telle diminution des recettes de ventes, et donc des bénéfices, devra être compensée par une réduction de la main-d'oeuvre de l'industrie utilisatrice, qui est plus importante que celle toujours occupée dans l'industrie des chamottes. Il a en outre été fait valoir que l'institution des mesures contribuerait à une détérioration des relations commerciales entre l'industrie communautaire et la république populaire de Chine en général, dont l'effet serait plus dommageable pour l'économie communautaire dans son ensemble que l'effet réparateur des mesures pour l'industrie des chamottes. Une société a également allégué que la majoration de prix des chamottes chinoises résultant des mesures antidumping aboutirait à une position monopolistique des producteurs communautaires.
Les arguments concernant l'effet des mesures antidumping sur les ventes ont été prouvés par une société utilisatrice, qui a précisé que l'éventuelle majoration de prix des chamottes chinoises, à la suite de l'institution d'un droit antidumping fondé sur un prix minimal de 75 écus par tonne (caf frontière communautaire), aurait comme conséquence directe une augmentation d'environ 1,4 % de ses prix de vente. Cette société utilisatrice a déclaré qu'un droit de douane variable fondé sur un prix minimal de 75 écus donnerait lieu à une majoration de prix relativement modeste pour les chamottes chinoises, ce qui aurait un effet perturbateur mais non véritablement préjudiciable sur ses affaires. La société a ainsi confirmé en fait les conclusions provisoires exposées au considérant 38 du règlement provisoire.
Au vu de ce qui précède, la Commission a considéré ce qui suit:
(22) Le but des mesures antidumping est de remédier aux pratiques commerciales déloyales ayant un effet préjudiciable sur une industrie communautaire afin de rétablir les conditions d'une concurrence équitable, ce qui, en tant que tel, est dans l'intérêt de la Communauté. Au cours de la présente procédure, l'enquête a montré que l'industrie communautaire subissait un préjudice important qui, s'il n'est pas supprimé, risque de menacer sa viabilité. D'autre part, l'institution de mesures antidumping aboutira probablement à une majoration de prix qui affectera l'industrie utilisatrice pour laquelle les chamottes sont une matière première. Tout bien pesé, en raison de l'importance du préjudice subi par l'industrie communautaire et de l'incidence très faible d'un droit de douane variable, fondé sur un prix minimal de 75 écus par tonne (caf frontière communautaire), sur les prix des chamottes chinoises, et compte tenu de l'effet très limité de la mesure sur les prix de vente de l'industrie utilisatrice, la Commission considère que l'inconvénient en résultant pour l'industrie utilisatrice n'est pas suffisant pour refuser à l'industrie communautaire une protection contre les importations faisant l'objet d'un dumping des chamottes chinoises.
(23) La Communauté poursuit une politique visant à accroître ses liens économiques avec la république populaire de Chine. Toutefois, elle s'attend à ce que les producteurs et les exportateurs chinois adoptent sur le marché de la Communauté un comportement conforme aux principes d'un commerce équitable. Par conséquent, il n'y a aucune contradiction entre cette politique et la défense de l'industrie communautaire contre les pratiques commerciales déloyales. En outre, il convient de noter que les exportations de chamottes vers la Communauté ne représentent qu'une très faible proportion de l'ensemble des exportations chinoises vers la Communauté, et le fait que ni les producteurs et exportateurs chinois ni les autorités de la république populaire de Chine n'ont coopéré à la procédure peut également être interprété comme une indication que les exportations de chamottes vers la Communauté ne sont pas une question prioritaire pour ces parties. Il est donc jugé irréaliste de supposer que les mesures antidumping instituées pour rétablir des échanges équitables dans ce secteur du marché auront une incidence notable sur les relations commerciales entre l'industrie communautaire et la république populaire de Chine.
(24) Enfin, l'argument selon lequel l'institution de mesures antidumping pourrait aboutir à une position monopolistique de l'industrie communautaire est considéré comme non fondé. Les mesures auront pour effet de maintenir le nombre de fournisseurs concurrents de chamottes sur le marché de la Communauté en garantissant la présence constante des producteurs communautaires et des exportateurs d'autres pays, par exemple les États-Unis d'Amérique et la République tchèque, et la faible augmentation des prix à l'importation des chamottes chinoises résultant de l'institution des mesures assurera également la présence continue des exportateurs chinois.
(25) Par conséquent, à la lumière de ce qui précède et en l'absence de tout autre argument nouveau, il est confirmé que l'institution de mesures contre les importations de chamottes chinoises est dans l'intérêt de la Communauté.
DROIT
(26) En l'absence de nouveaux arguments, les conclusions exposées aux considérants 36 à 38 du règlement provisoire en ce qui concerne le niveau et le type de mesures sont confirmées. Par conséquent, des mesures antidumping définitives devraient être instituées contre les importations dans la Communauté de chamottes chinoises, sous la forme d'un droit antidumping variable, fondé sur un prix minimal de 75 écus par tonne, caf frontière communautaire, avant dédouanement.
PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES
(27) En raison des marges de dumping établies et du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chamottes réfractaires non traitées (non moulues ou sous forme de poudre) relevant des codes NC ex 2507 et ex 2508 (codes Taric: 2507 00 20 * 10, 2507 00 80 * 10, 2508 10 00 * 10, 2508 20 00 * 10, 2508 30 00 * 10, 2508 40 00 * 10, 2508 50 00 * 10, 2508 60 00 * 10, 2508 70 10 * 10 et 2508 70 90 * 10) et originaires de république populaire de Chine.
2. Le montant du droit est égal à la différence entre 75 écus par tonne et le prix net franco frontière communautaire par tonne, si ce dernier est inférieur.
3. Aux fins du calcul du droit à payer, le prix minimal est converti dans la devise nationale correspondante, au taux de change établi de la même manière que celui utilisé pour le calcul de la valeur en douane.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire sur les importations de chamottes réfractaires non traitées originaires de république populaire de Chine institué par le règlement (CE) n° 1878/95 sont définitivement perçus.
2. Les dispositions de l'article 1er paragraphe 4 s'appliquent également à la perception définitive des montants déposés au titre du droit antidumping provisoire.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1996.
Par le Conseil
Le président
L. DINI
(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251/95 (JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1).
(2) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).
(3) JO n° L 179 du 29. 7. 1995, p. 56.
(4) JO n° L 285 du 29. 11. 1995, p. 1.
(5) Jugement du 28 septembre 1995. Non encore paru.