Commission Regulation (EC) No 108/96 of 24 January 1996 opening a standing invitation to tender for the resale on the internal market of 200 000 tonnes of cereals transferred pursuant to Regulation (EC) No 2742/95 held by the Spanish intervention agency

RÈGLEMENT (CE) N° 108/96 DE LA COMMISSION du 24 janvier 1996 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de 200 000 tonnes de céréales détenues par l'organisme d'intervention espagnol transférées dans le cadre du règlement (CE) n° 2742/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (2), et notamment son article 5,

considérant que, à cause des conditions climatiques rigoureuses et inhabituelles ayant prévalu en Espagne qui ont provoqué une pénurie de fourrages, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2742/95 de la Commission, du 28 novembre 1995, relatif au transfert de 100 000 tonnes d'orge et de 100 000 tonnes de seigle détenues par l'organisme d'intervention allemand (3);

considérant que le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 120/94 (5) fixe les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention; que l'article 3 du règlement (CEE) n° 2131/93 dispose que la mise en vente de telles céréales s'effectue par voie d'adjudication;

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) n° 2131/93 dispose qu'une adjudication peut être limitée à des utilisations et/ou destinations déterminées;

considérant que le secteur de l'élevage dans certaines régions de l'intérieur de l'Espagne a été tout particulièrement touché par la sécheresse; qu'il est donc opportun de donner priorité à l'accès à l'adjudication pendant les deux premières semaines aux éleveurs sinistrés dans lesdites régions pour leur permettre de faire face à leurs besoins immédiats;

considérant que, par ailleurs, les besoins à plus long terme des éleveurs doivent être satisfaits par l'industrie de l'alimentation animale; qu'il convient donc de prévoir, dans un second temps, l'approvisionnement de celle-ci;

considérant que l'État membre doit prendre toutes les dispositions pour contrôler cette utilisation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'organisme d'intervention espagnol procède, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 2131/93, à une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de:

- 100 000 tonnes d'orge

et

- 100 000 tonnes de seigle,

détenues par lui.

2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 2131/93, les modalités particulières suivantes s'appliquent à la présente adjudication:

- seuls peuvent participer, dans la limite de 50 tonnes, aux deux premières adjudications partielles les éleveurs des régions espagnoles où sont transférées les céréales en cause.

Article 2

1. Par dérogation à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé par l'organisme d'intervention espagnol (SENPA) au minimum cinq jours avant celle-ci.

2. Le délai de présentation pour la dernière adjudication partielle expire le 15 mai 1996.

3. Par dérogation à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2131/93, les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre.

4. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention espagnol:

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)

c/Beneficencia 8,

E-28004 Madrid

(télex: 41 818, 23 427 SENPA E; télécopieur: 521 98 32, 522 43 87).

Article 3

L'organisme d'intervention espagnol communique à la Commission, au plus tard le mardi de la semaine suivant l'expiration du délai pour le dépôt des offres, la quantité et les prix moyens des différents lots vendus.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO n° L 179 du 29. 7. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 285 du 29. 11. 1995, p. 16.

(4) JO n° L 191 du 31. 7. 1993, p. 76.

(5) JO n° L 21 du 26. 1. 1994, p. 1.