Commission Regulation (EC) No 37/96 of 11 January 1996 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for oranges intended for processing
RÈGLEMENT (CE) N° 37/96 DE LA COMMISSION du 11 janvier 1996 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les oranges destinées à la transformation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (3), et notamment son article 23 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2810/95 de la Commission (5), comporte, dans sa troisième partie section I annexe 2 à la nomenclature combinée, la liste des produits pour lesquels un prix d'entrée s'applique ainsi que, pour chacun d'eux, la grille des prix d'entrée servant au classement tarifaire des produits importés et à la détermination des droits à l'importation applicables; que le régime des prix d'entrée a été introduit dans le secteur des fruits et légumes en conséquence de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay; que l'application desdits prix d'entrée dans le cas des oranges importées en vue de leur transformation comporte momentanément une charge excessive pour l'industrie et entrave, de ce fait, les courants d'échange;
considérant que la période d'application du prix d'entrée pour les oranges commence le 1er décembre; qu'il convient donc, à titre provisoire et pour la période du 1er décembre 1995 au 31 mars 1996, d'adopter certaines mesures dérogatoires de manière à permettre l'approvisionnement de l'industrie et la réalisation des échanges dans des conditions normales, dans l'attente de l'adaptation de l'industrie de transformation aux résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay; qu'il y a lieu, dès lors, de déroger temporairement au règlement (CEE) n° 2658/87 et de rendre applicables ces mesures transitoires à partir du 1er décembre 1995;
considérant que, pour les produits en cause, qui ne sont pas vendus en consignation sur les marchés représentatifs, un mécanisme de constatation directe des prix peut être mis en oeuvre pour leur classement tarifaire; qu'il convient donc de leur appliquer, pendant la période du 1er décembre 1995 au 31 mars 1996, les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 bis du règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2933/95 (7);
considérant qu'il est nécessaire de limiter une telle dérogation à une quantité maximale de 12 000 tonnes pour la période du 1er décembre 1995 au 31 mars 1996;
considérant que, afin de s'assurer que le volume contingentaire soit effectivement destiné à la transformation dans la Communauté, il convient de prévoir, à la charge des opérateurs, la constitution d'une garantie égale à la différence entre le montant des droits de douane normaux et le montant des droits visés à l'annexe du présent règlement; que la garantie est libérée au prorata des quantités pour lesquelles les preuves de la transformation des produits en cause sont apportées à la satisfaction des autorités douanières;
considérant que le niveau du prix d'entrée réduit tient compte des informations reçues par la Commission à ce sujet;
considérant que le comité de gestion des fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les oranges (codes NC 0805 10 61, 0805 10 65, 0805 10 69, 0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09) importées en vue de leur transformation dans la Communauté bénéficient du droit de douane figurant à l'annexe dans le cadre d'un contingent tarifaire communautaire de 12 000 tonnes pour la période du 1er décembre 1995 au 31 mars 1996 et selon les dispositions contenues dans le présent règlement.
Article 2
1. Dans l'administration du contingent visé à l'article 1er, la Commission prend toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.
2. Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice du contingent tarifaire pour le produit visé à l'article 1er et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage sur le volume contingentaire d'une quantité correspondant à ses besoins.
Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.
Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.
3. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire du produit visé à l'article 1er.
4. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés des tirages effectués.
Article 3
1. Chaque déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice du contingent tarifaire pour le produit visé à l'article 1er doit être accompagnée par la constitution d'une garantie égale, pour les quantités en cause, à la différence entre les droits de douane normaux et les droits visés à l'annexe.
2. La garantie constituée est libérée au prorata des quantités pour lesquelles les preuves de la transformation des produits en cause sont apportées à la satisfaction des autorités douanières.
Article 4
L'article 5 paragraphe 1 bis du règlement (CE) n° 3223/94 s'applique aux importations dans le cadre du contingent visé à l'article 1er et pendant la période du 1er décembre 1995 au 31 mars 1996.
Article 5
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.
Article 6
Chaque État membre garantit aux importateurs un accès égal et continu au contingent tarifaire visé à l'article 1er tant que le solde du volume contingentaire le permet.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er décembre 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 janvier 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(2) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(3) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.
(4) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(5) JO n° L 291 du 6. 12. 1995, p. 24.
(6) JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 66.
(7) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 21.
ANNEXE
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