Commission Regulation (EC) No 32/96 of 10 January 1996 amending, as regards the Kingdom of Norway, Regulation (EC) No 1600/95 laying down detailed rules for the application of the import arrangements and opening tariff quotas for milk and milk products
RÈGLEMENT (CE) N° 32/96 DE LA COMMISSION du 10 janvier 1996 modifiant en ce qui concerne le royaume de Norvège le règlement (CE) n° 1600/95 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3 et son article 16 paragraphe 4,
considérant que, en vertu de la décision 95/582/CE du Conseil (3), un accord relatif à certains produits de l'agriculture a été conclu entre la Communauté et le royaume de Norvège, sous forme d'échange de lettres, en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; que dans le cadre de cet accord, la Norvège et la Communauté sont convenus de conclure, avec effet au 1er janvier 1995, un nouvel arrangement concernant leurs échanges réciproques de fromages; que cet arrangement est sans préjudice du point 3 de l'accord du 14 juillet 1986 entre la Communauté et la Norvège approuvé par la décision 86/557/CEE du Conseil (4) qui prévoit qu'à l'expiration de la période de transition de l'adhésion du royaume d'Espagne, les quantités y indiquées sont ajoutées aux contingents tarifaires de la Communauté; qu'il convient, en conséquence, de modifier certaines annexes du règlement (CE) n° 1600/95 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95, et de rendre certaines de ces modifications applicables dès la date d'application du règlement (CE) n° 1600/95;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1600/95 est modifié comme suit.
1) L'annexe III est remplacée par le texte suivant:
« ANNEXE III
CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX
(Année calendrier)
>TABLE>
1 bis) À partir du 1er janvier 1996, l'annexe III est remplacée par le texte suivant:
« ANNEXE III
CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX
(Année calendrier)
>TABLE>
2) À l'annexe VI, le point M suivant est ajouté:
« M. En ce qui concerne les fromages de lactosérum figurant au numéro d'ordre 12 de l'annexe III et relevant des codes NC 0406 10 20 et 0406 10 80
1) la case n° 7 en y indiquant "fromages de lactosérum" ».
3) À l'annexe VII, le texte de la rubrique « Norvège » est remplacé par le texte suivant:
>TABLE>
4) Le tableau récapitulatif des taux des droits à l'importation est complété comme suit:
- dans la colonne « Annexe III », la mention « 7,5 (9) » est ajoutée en regard des codes NC 0406 10 20 et 0406 10 80;
- la note (9) de bas de page suivante est ajoutée:
« (9) Pour les fromages de lactosérum relevant des codes NC 0406 10 20 et 0406 10 80. »4 bis) À partir du 1er janvier 1996, le tableau récapitulatif des taux des droits à l'importation est complété comme suit:
- dans la colonne « Annexe III » la mention « 43,80 (10) » est ajoutée en regard des codes NC 0406 30 10 à 0406 30 90;
- la note (10) de bas de page suivante est ajoutée:
« (10) Pour les fromages fondus relevant des codes NC 0406 30 10 à 0406 30 90. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les points 1, 2, 3 et 4 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er juillet 1995. Les points 1 bis et 4 bis de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 10.
(3) JO n° L 327 du 30. 12. 1995.
(4) JO n° L 328 du 22. 11. 1986, p. 76.
(5) JO n° L 151 du 1. 7. 1995, p. 12.