Council Regulation (EC) No 5/96 of 22 December 1995 imposing definitive anti-dumping duties on imports of microwave ovens originating in the People's Republic of China, the Republic of Korea, Malaysia and Thailand and collecting definitively the provisional duty imposed
RÈGLEMENT (CE) N° 5/96 DU CONSEIL du 22 décembre 1995 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fours à micro-ondes originaires de république populaire de Chine, de république de Corée, de Malaysia et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23,
vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 1645/95 (3) ci-après dénommé « règlement provisoire », institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de fours à micro-ondes originaires de république populaire de Chine, de république de Corée, de Malaysia et de Thaïlande.
Par le règlement (CE) n° 2580/95 (4), le Conseil a prorogé ce droit pour une période de deux mois expirant au plus tard le 7 janvier 1996.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, les parties intéressées suivantes ont présenté des observations par écrit.
1. Industrie communautaire:
- le GIFAM ainsi que les autres plaignants,
- AEG, Allemagne,
- Groupe Moulinex SA, France,
- Thomson Électroménager, France.
2. Producteur établi dans un nouvel État membre de la Communauté:
- Whirlpool Europe BV, Suède (« Whirlpool »).
3. Les producteurs/exportateurs suivants:
- Beijing Sampo Electric Co. Ltd, Chine et Vegary Ltd, Hong-Kong,
- Whirlpool SMC Microwave Products Ltd China Co. Ltd (5),
- Daewoo Electronics Co. Ltd, Korea (« Daewoo ») et ses importateurs liés dans la Communauté,
- LG Electronics Co. Ltd, Korea (« LG Electronics ») et ses importateurs liés dans la Communauté,
- Korea Nisshin Co. Ltd, Korea (« Nisshin Corée »),
- Samsung Electronics Co. Ltd, Korea (« Samsung Corée ») et ses importateurs liés dans la Communauté,
- Samsung Electronics (M) SDN.BHD, Malaysia (« Samsung Malaysia ») et ses importateurs liés dans la Communauté,
- Acme Industry Co. Ltd, Thaïlande.
4. Une organisation représentant des importateurs dans la Communauté:
- la Foreign Trade Association (« FTA »), Cologne.
(3) Les parties qui en ont fait la demande ont reçu la possibilité d'être entendues par la Commission.
(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.
(5) Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(6) Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été prises en considération, et les conclusions ont été modifiées en conséquence lorsque cela a été jugé approprié.
(7) Compte tenu de la complexité de l'affaire, qui s'explique notamment par le nombre de pays exportateurs et de parties concernées, l'enquête a dépassé le délai normal d'un an prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) n° 2423/88, ci-après dénommé « règlement de base ».
C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(8) Comme aucun argument ou élément de preuve nouveau n'a été présenté concernant le produit considéré et le produit similaire, les conclusions exposées aux considérants 7 à 10 du règlement provisoire sont confirmées.
D. DUMPING
I. CHINE
1. Volume des exportations chinoises vers la Communauté
(9) L'enquête en ce qui concerne les fours à micro-ondes originaires de Chine a révélé au stade provisoire que le volume des exportations vers des clients établis dans la Communauté qui a été indiqué par les deux producteurs chinois ayant coopéré est supérieur au volume des importations en provenance de Chine mentionné dans les statistiques communautaires d'importation pour la période d'enquête.
Un producteur chinois a fait valoir qu'il convient d'utiliser les statistiques d'importation plutôt que les informations fournies par les producteurs chinois ayant coopéré. Même s'il n'a pas été possible d'expliquer de façon précise cette divergence, il a été conclu que la détermination des volumes d'exportation et d'importation ainsi que des prix à l'exportation et à l'importation doit s'appuyer sur les informations spécifiques présentées par les producteurs chinois, qui ont été vérifiées sur place à Hong-kong auprès des exportateurs liés à ces producteurs et qui couvrent leurs exportations de fours à micro-ondes ayant la Communauté comme destination finale. Il a été considéré que les statistiques généralement disponibles ne doivent être utilisées qu'en l'absence de telles informations.
2. Valeur normale
(10) Un producteur chinois a fait valoir que la valeur normale établie sur la base des prix coréens est inadéquate compte tenu du plus haut degré de sophistication des fours à micro-ondes vendus sur le marché du pays analogue.
À cet égard, il convient de noter que la valeur normale de la très grande majorité des fours à micro-ondes exportés de Chine a été construite sur la base des coûts de production des modèles exportés par les sociétés coréennes concernées vers la Communauté, additionnés d'un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et du bénéfice réalisé pour le produit similaire vendu sur le marché intérieur. Les valeurs normales construites étaient donc entièrement comparables à celles des producteurs chinois.
Le même producteur chinois a également fait valoir que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés pour les ventes du produit similaire sur le marché intérieur en Corée ont été gonflés par l'inefficacité du système de distribution sur ce marché.
En fait, le montant attribué aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux était largement inférieur à celui qui, selon le producteur chinois concerné, avait été utilisé pour construire la valeur normale. Le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux qui a été utilisé est conforme à celui estimé par le producteur chinois.
(11) Dans ces circonstances, il est considéré qu'aucune des observations présentées depuis l'institution des mesures provisoires ne justifie le choix d'un pays analogue autre que la Corée ou un changement de la méthode provisoirement utilisée pour déterminer la valeur normale des producteurs chinois. En conséquence, la méthode suivie au stade provisoire en ce qui concerne la détermination des valeurs normales est maintenue.
3. Prix à l'exportation
(12) Pour établir le prix à l'exportation, toutes les transactions effectuées au cours de la période d'enquête notifiées par les producteurs chinois ont été utilisées.
Ce faisant, il a été tenu compte du fait qu'il n'existe aucun prix correspondant à des fours à micro-ondes chinois vendus directement à l'exportation vers la Communauté à partir du pays d'origine, puisque toutes les transactions d'exportation ont été effectuées par l'intermédiaire de distributeurs liés établis à Hong-kong. En conséquence, le prix à l'exportation a été ajusté sur la base du prix auquel le produit concerné a été revendu par les distributeurs de Hong-kong à des clients indépendants dans la Communauté.
Contrairement à la méthode utilisée au stade provisoire, qui a consisté à appliquer un taux forfaitaire de 5 % pour tenir compte des coûts supportés et des bénéfices réalisés par les exportateurs concernés sur les ventes à l'exportation, seuls les frais réellement supportés par les distributeurs de Hong-kong ont été pris en considération aux fins de la détermination définitive.
4. Comparaison
(13) Comme au stade provisoire, tous les ajustements demandés par les producteurs coréens concernés pour tenir compte des différences de la valeur normale affectant la comparabilité des prix qui se sont révélées justifiées et substantielles, conformément à l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement de base, ont été également appliqués pour comparer la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs chinois. Ces ajustements ont été opérés notamment pour tenir compte de différences relatives aux caractéristiques physiques, aux impositions à l'importation et impôts indirects, aux stades commerciaux et aux frais de vente directs, examinés au considérant 20. La valeur normale établie dans le pays analogue au niveau frontière nationale a été comparée au prix à l'exportation au niveau frontière chinoise sur une base transaction par transaction.
5. Marge de dumping
(14) Les informations relatives aux prix à l'exportation fournies par les producteurs chinois concernés ont attesté, compte tenu de la valeur normale établie, l'existence d'un dumping dont font l'objet toutes les importations de fours à micro-ondes originaires de Chine.
À la différence du stade provisoire, les deux producteurs chinois ont demandé l'application du traitement individuel au stade définitif.
Toutefois, l'une des deux sociétés n'a présenté, depuis l'institution des mesures provisoires, aucun argument nouveau concernant la participation directe ou indirecte, en droit ou en fait, des autorités chinoises dans la gestion de l'entreprise.
De son côté, l'autre société a présenté récemment de nouvelles informations concernant son fonctionnement en Chine, qui indiquent également que la société n'opère pas dans des conditions qui justifieraient l'application du traitement individuel.
En effet, les deux producteurs chinois sont des coentreprises dont les partenaires sont des sociétés étrangères et des sociétés chinoises. Il ressort des statuts de ces coentreprises que l'activité des sociétés de production est encore partiellement sous le contrôle des partenaires chinois et qu'elles ne sont donc pas entièrement libres de déterminer la destination de leurs ventes.
Ces motifs spécifiques à l'affaire sont en soi suffisants pour rejeter les demandes de traitement individuel sans devoir examiner s'il y a eu un changement au niveau du rôle ou de l'influence de l'État sur l'activité économique en Chine. Cet argument avait notamment été invoqué au considérant 19 du règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil, du 8 septembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (6) pour ne pas accorder un traitement individuel.
(15) En conclusion, pour les importations d'origine chinoise, la marge moyenne pondérée de dumping établie, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire net, a été fixée au stade définitif à 12,1 %.
II. CORÉE
1. Valeur normale
a) Ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales
i) Ventes totales
(16) Deux sociétés ont demandé que la valeur normale soit établie sur la base de toutes leurs ventes sur le marché intérieur. Elles ont jugé cette méthode plus représentative que celle utilisée au stade provisoire, où l'analyse a été limitée à 85 % environ des ventes intérieures.
Sur la base de cette demande, il a été tenu compte, au stade définitif, de l'ensemble de leurs ventes pour déterminer si leurs ventes intérieures avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
ii) Ventes bénéficiaires
(17) Sur la base des chiffres des ventes intérieures totales déterminées ci-dessus et des coûts de production présentés par les trois producteurs coréens ayant effectué des ventes représentatives, la rentabilité de ces transactions a été analysée.
Lorsque les sociétés concernées ont transmis des informations incomplètes en ce qui concerne leur coût de production, lorsqu'elles ont utilisé des méthodes de répartition donnant des résultats non représentatifs ou lorsque ces méthodes n'ont pas été confirmées par les comptes internes des sociétés concernées, les coûts de production ont été ajustés en conséquence. Ces ajustements ont notamment concerné les frais financiers de trois sociétés et les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux supportés pour les ventes intérieures de trois sociétés.
Conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base, la répartition des coûts indirects qui a fait suite aux ajustements précités a été effectuée sur la base du chiffre d'affaires.
Il a été conclu au stade définitif, après prise en compte des ajustements précités, que les trois producteurs coréens concernés ont effectué des ventes bénéficiaires sur le marché intérieur, ce qui signifie qu'elles ont effectué des ventes au cours d'opérations commerciales normales.
La méthode décrite au considérant 21 du règlement provisoire est utilisée lors de la détermination préliminaire pour l'évaluation de la rentabilité par modèle de fours à micro-ondes a également été suivie au stade définitif.
b) Comparaison des modèles et détermination des valeurs normales
(18) En ce qui concerne la comparaison des modèles, les conclusions préliminaires exposées aux considérants 23 à 25 du règlement provisoire, selon lesquelles la grande majorité des modèles vendus sur le marché intérieur ne sont pas comparables aux modèles exportés, sont confirmées. En conséquence, les valeurs normales ont dû être construites pour la plupart des modèles exportés au moyen des coûts de production fournis par les sociétés concernées ainsi que les marges bénéficiaires établies pour leurs ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
Dans les rares cas où les modèles vendus sur le marché intérieur étaient comparables aux modèles exportés, la valeur normale a été établie sur la base des prix de vente intérieurs. Enfin, pour le quatrième producteur coréen, qui n'avait pas effectué de ventes sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite selon la méthode décrite au considérant 19 du règlement provisoire.
2. Prix à l'exportation
(19) Comme pour les ventes intérieures, les prix à l'exportation ont été établis sur la base du volume total des ventes au stade définitif, lorsque cela a été demandé. Dans les autres cas, la méthode provisoirement utilisée pour l'établissement des prix à l'exportation et décrite aux considérants 26 à 29 du règlement provisoire a également été suivie au stade définitif.
3. Comparaison
(20) Au stade définitif, la valeur normale par modèle, comme déterminée ci-dessus, a été comparée avec le prix à l'exportation au niveau départ usine et sur une base transaction par transaction. Aux fins d'une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix. Les ajustements demandés qui se sont révélés non négligeables et justifiés ont été accordés, conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base. Compte tenu de l'analyse effectuée après l'institution des mesures provisoires, des ajustements ont été opérés pour des différences relatives aux caractéristiques physiques, aux impositions à l'importation et impôts indirects, aux frais de vente et, en outre, aux stades commerciaux, notamment dans le cas des ventes à des fabricants d'équipement original (« OEM »).
En ce qui concerne les différences relatives aux frais de vente ou, plus précisément, aux frais de crédit du fait des conditions de paiement, la méthode généralement utilisée au stade provisoire est maintenue. En conséquence, les ajustements pour tenir compte de différences relatives aux conditions de paiement ont été opérés lorsqu'il a été démontré par les parties concernées que ces différences affectent la comparabilité des prix. Dans ce contexte, il a été considéré que les conditions de paiement ne peuvent affecter les prix payés par le client que lorsque celles-ci sont convenues à la date de la vente, c'est-à-dire à la date de conclusion du contrat ou, au plus tard, à la date de facturation. C'est uniquement dans ces circonstances que l'on peut considérer que les frais de crédit liés aux conditions de paiement ont pu influencer la décision de l'acheteur. En ce qui concerne les ventes à l'exportation à des clients OEM, des ajustements ont été opérés dans les cas où ces clients remplissent des fonctions différentes de celles remplies par les clients sur le marché intérieur si ces fonctions différentes entraînent nécessairement des prix à l'exportation différents.
En outre, deux producteurs coréens ont présenté des informations sur l'organisation de leurs ventes à l'exportation qui ne correspondent pas à la réalité. Ces producteurs ont décrit d'une manière incorrecte le rôle de sociétés liées établies dans la Communauté qui participent aux transactions d'exportation et n'ont pas fourni les informations sur les coûts supportés par ces sociétés liées compte tenu de leur rôle.
Dans ces circonstances, les coûts directement liés ont été déterminés conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base. Les calculs ont été effectués sur la base de l'expérience générale en matière de coûts supportés par les agents économiques qui remplissent des fonctions similaires.
4. Marges de dumping
(21) Les informations relatives aux prix à l'exportation fournies par les producteurs concernés au stade définitif ont confirmé, compte tenu de la valeur normale établie, l'existence d'un dumping dont font l'objet les importations du produit concerné originaires de Corée.
Les marges moyennes pondérées de dumping définitivement établies pour chaque producteur, exprimées en pourcentage de la valeur totale caf frontière communautaire des importations, s'établissent comme suit:
>TABLE>
Comme au stade provisoire, pour les raisons exposées au considérant 35 du règlement provisoire, il convient d'appliquer à tous les producteurs n'ayant pas coopéré la plus élevée des marges de dumping établies pour une société ayant coopéré, soit 24,4 %.
III. MALAYSIA
1. Valeur normale
(22) Compte tenu des observations présentées, aucun changement de la méthode générale décrite aux considérants 36 et 37 du règlement provisoire n'a été jugé nécessaire au stade définitif aux fins de la détermination de la valeur normale.
Toutefois, comme certaines modifications ont été apportées aux montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux supportés et aux bénéfices réalisés par les producteurs coréens et comme ces éléments ont été utilisés pour la construction des valeurs normales du producteur malaysien, ces dernières ont également changé.
2. Prix à l'exportation
(23) Aucun nouvel argument n'a été présenté en ce qui concerne la détermination du prix à l'exportation. La méthode provisoirement suivie est donc maintenue au stade définitif.
3. Comparaison
(24) Comme pour la détermination des valeurs normales, certains ajustements accordés ont été changés à la suite des modifications qui y ont été apportées pour les producteurs coréens. Les ajustements opérés pour tenir compte des différences relatives aux frais de vente affectant la comparabilité des prix ont été modifiés en conséquence.
4. Marge de dumping
(25) Si l'on utilise la même méthode que celle décrite dans le règlement provisoire, la marge moyenne pondérée de dumping définitivement établie pour le seul producteur malaysien ayant coopéré, exprimée en pourcentage de la valeur totale caf frontière communautaire des importations, s'établit comme suit:
- Samsung Malaysia: 29,0 %
Comme il s'agit du seul producteur qui a coopéré à l'enquête et qu'il ressort des statistiques communautaires d'importation qu'aucun autre producteur de ce pays n'a effectué d'exportations de fours à micro-ondes au cours de la période d'enquête, il est jugé approprié d'appliquer ce taux à toutes les importations de fours à micro-ondes originaires de Malaysia.
IV. THAÏLANDE
1. Valeur normale et prix à l'exportation
(26) Le producteur thaïlandais ayant coopéré a demandé que la valeur normale pour la Thaïlande soit établie sur la base des ventes effectuées par la société liée à ce producteur sur le marché japonais. Il a notamment fait valoir que cette manière de procéder serait conforme à l'article 2 paragraphe 6 du règlement de base, puisque les exportations vers la Communauté de fours à micro-ondes produits en Thaïlande sont, en réalité, expédiées au départ du Japon. Lors de l'enquête, il a été établi que la société liée à ce producteur au Japon se contente d'établir les factures pour les ventes à l'exportation, alors que les fours à micro-ondes concernés sont produits en Thaïlande et physiquement expédiés directement de Thaïlande vers les marchés d'exportation. En outre, les informations présentées par le producteur thaïlandais concernant ses activités de vente sur le marché japonais se sont révélées non fiables.
Dans ces circonstances, il est jugé raisonnable de maintenir, comme pour la Malaysia, la méthode générale utilisée pour la détermination de la valeur normale pour la Thaïlande, qui est décrite aux considérants 46 et 47 du règlement provisoire.
Comme pour la Malaysia, certains changements apportés aux bénéfices réalisés et aux montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux supportés par les sociétés coréennes ayant effectué des ventes bénéficiaires sur le marché coréen ont entraîné une modification du montant moyen correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que de la marge bénéficiaire moyenne du producteur thaïlandais.
2. Comparaison
(27) Comme pour la Malaysia, les changements apportés aux ajustements accordés aux producteurs coréens concernés, qui ont été déduits de la valeur normale, ont été pris en considération lors de la comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation du producteur thaïlandais. Plus particulièrement, un ajustement a été opéré pour des ventes effectuées à un stade commercial différent.
3. Marge de dumping
(28) Si l'on utilise la même méthode que celle décrite dans le règlement provisoire, la marge moyenne pondérée de dumping définitivement établie pour le producteur thaïlandais ayant coopéré, exprimée en pourcentage de la valeur totale caf frontière communautaire des importations, s'établit comme suit:
- Acme: 14,1 %
Pour les raisons exposées dans le règlement provisoire, qui n'ont été contestées par aucune des parties, la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs thaïlandais n'ayant pas coopéré repose sur la plus élevée des marges moyennes pondérées de dumping établies pour un segment du marché des fours à micro-ondes pour lequel le producteur thaïlandais ayant coopéré a effectué des ventes à l'exportation vers la Communauté en quantités importantes.
(29) Sur cette base, la marge de dumping établie pour tous les autres exportateurs thaïlandais, exprimée en pourcentage de la valeur totale caf frontière communautaire des importations, est de 27,3 %.
E. DÉFINITION DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE
(30) Dans sa détermination provisoire, la Commission a établi qu'une grande variété de producteurs opèrent sur le marché de la Communauté. Conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base, il a été conclu que certains producteurs liés aux exportateurs doivent être exclus de la définition de la production communautaire. Sur cette base, il a été considéré, en outre, que les sociétés à l'origine de la plainte représentent une proportion majeure de la production communautaire résiduelle. L'évaluation du préjudice s'est, en conséquence, limitée à examiner la situation des producteurs à l'origine de la plainte.
(31) Un producteur de fours à micro-ondes établi dans la Communauté après son élargissement au 1er janvier 1995 (« Communauté élargie ») a fait valoir que, pour l'évaluation du préjudice, la production communautaire devait s'entendre non pas des seuls producteurs à l'origine de la plainte, mais de l'ensemble des producteurs communautaires.
En outre, la société a fait valoir que les producteurs des nouveaux États membres doivent également être inclus dans la définition de la production communautaire aux fins de la présente procédure.
À cet égard, le plaignant a estimé que l'inclusion des producteurs situés dans les nouveaux États membres ne doit pas être envisagée, puisque ces pays ne faisaient pas partie de la Communauté au cours de la période d'enquête.
En outre, il a été affirmé que le producteur concerné est directement lié à l'un des exportateurs faisant l'objet de l'enquête. Le plaignant en a conclu que cette société a été protégée des effets préjudiciables du dumping et doit donc, pour cette seule raison, être exclue de la définition de la production communautaire.
(32) En ce qui concerne les arguments précités, il convient d'observer ce qui suit:
- conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base, le terme « production de la Communauté » s'entend de l'ensemble des producteurs communautaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées représentent une proportion majeure de la production communautaire totale,
- conformément au considérant 110 du règlement provisoire, la Commission a considéré que, même en estimant que les sociétés établies dans les nouveaux États membres font partie de la production communautaire et en adoptant une position conservatrice en ce qui concerne le statut des autres producteurs n'ayant pas coopéré, les sociétés à l'origine de la plainte représentent toujours une proportion majeure de la production communautaire totale.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil confirme qu'il n'est pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si les producteurs établis dans les nouveaux États membres doivent être inclus dans la production communautaire totale, puisque, dans le cadre de la présente enquête, les producteurs à l'origine de la plainte remplissent de toute façon les conditions prévues à l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base et constituent une proportion majeure de la production communautaire totale.
(33) Cette conclusion est renforcée par le fait que, au terme de la période d'enquête, un autre producteur établi dans la Communauté, qui n'avait pas initialement coopéré à l'enquête et qui, au stade provisoire, n'avait pas été inclus dans les producteurs à l'origine de la plainte, a fait savoir à la Commission qu'il soutient désormais la plainte.
(34) En conséquence, dans le reste du présent règlement, les termes « production de la Communauté » s'entendent uniquement de la proportion constituée par les sociétés à l'origine de la plainte.
F. PRÉJUDICE
1. Cumul des importations originaires des pays concernés
(35) Un producteur chinois a fait valoir qu'il ne fallait pas cumuler les importations en provenance des pays exportateurs concernés par la présente procédure antidumping. Il a notamment souligné que le volume des importations originaires de Chine n'est pas comparable à celui des importations en provenance de Corée.
Comme déterminé lors des conclusions préliminaires et expliqué aux considérants 66 à 69 du règlement provisoire, il est considéré que, dans la présente procédure, tous les critères sur la base desquels les institutions communautaires décident habituellement s'il convient de cumuler les importations en provenance de plusieurs pays exportateurs sont remplis. Il a été établi que les importations en provenance de Chine ont suivi une tendance comparable à celle enregistrée pour les autres pays exportateurs dans la mesure où elles ont:
- été effectuées en quantités importantes au cours de la période d'enquête,
- été vendues à bas prix,
- concurrencé sur le marché communautaire les autres importations en question.
En conséquence, le Conseil confirme qu'il est justifié et nécessaire de cumuler les importations en provenance des pays concernés aux fins de la détermination du préjudice.
2. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
(36) L'enquête effectuée après la détermination provisoire a confirmé que les prix des fours à micro-ondes originaires des pays concernés sont sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. Pour établir le niveau de sous-cotation des prix de l'industrie communautaire par les exportateurs, la méthode utilisée aux fins de la décision préliminaire a été adaptée en ce sens qu'il a été jugé raisonnable de prendre en considération la possibilité d'une différence relative au stade commercial entre certaines exportations effectuées à des clients indépendants et les ventes effectuées en moyenne par l'industrie communautaire.
Cette nouvelle méthode a consisté à comparer les prix de toutes les ventes de l'industrie communautaire à des clients indépendants avec ceux pratiqués par les producteurs-exportateurs concernés à des clients indépendants dans la Communauté, ces derniers prix ayant été majorés de 10 % pour tenir compte des frais estimatifs de distribution et de commercialisation et des bénéfices revenant aux distributeurs indépendants établis dans la Communauté.
(37) Cette manière de procéder est jugée conservatrice, car les prix à l'exportation dûment ajustés ont été comparés à ceux de toutes les ventes de l'industrie communautaire, alors que certaines d'entre elles ont été effectuées à un stade commercial comparable au niveau frontière communautaire. Les résultats de cette comparaison des prix ont montré qu'il subsiste, pour tous les producteurs établis dans les pays exportateurs concernés, une importante sous-cotation des prix. La marge moyenne pondérée de sous-cotation est de 20 % environ pour la Chine, de 12 à 30 % pour la Corée selon les producteurs et de 33 % environ pour la Malaysia et la Thaïlande.
3. Arguments concernant le préjudice subi par l'industrie communautaire
(38) Aucun nouvel argument n'a été présenté concernant la situation préjudiciable de l'industrie communautaire après l'institution des mesures provisoires. Par conséquent, sur la base des conclusions provisoirement établies aux considérants 75 à 84 du règlement provisoire, il a été définitivement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 du règlement de base.
G. LIEN DE CAUSALITÉ
I. EFFET DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING
(39) Un producteur chinois, un producteur établi dans la Communauté élargie et une association d'importateurs ont affirmé que la Commission n'a pas, au stade provisoire, établi de lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice causé à l'industrie communautaire. Selon ces parties, la Commission s'est simplement fondée sur une coïncidence entre ces importations et la détérioration de la situation de l'industrie communautaire.
(40) Le plaignant a contesté ces allégations, soutenu les conclusions préliminaires de la Commission exposées aux considérants 85 à 95 du règlement provisoire et nié l'influence de tout facteur autre que les importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation préjudiciable de l'industrie communautaire.
(41) En ce qui concerne la question du lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire, le Conseil observe que:
lors de l'analyse effectuée, les institutions communautaires ne se sont pas simplement fondées sur une coïncidence dans le temps entre l'augmentation des importations à bas prix et la détérioration de la situation de l'industrie communautaire. L'incidence de cette augmentation du volume et de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping et le niveau de sous-cotation des prix de l'industrie communautaire ont été examinés concrètement, une attention particulière étant accordée à la politique suivie en matière de prix par les exportateurs et à son incidence sur le marché de la Communauté.
Lors de cette analyse, il a été établi que les ventes effectuées au cours de la période d'enquête par les exportateurs concernés et par l'industrie communautaire ont été écoulées par les mêmes circuits ou étaient même destinées aux mêmes clients. Compte tenu de cet élément et, en outre, du fait que la fidélité du client n'est généralement pas très forte pour ce type de produit, comme le montre la forte « élasticité-prix » de la demande, il a été considéré que les allégations précitées sont sans fondement et il a été établi que les importations faisant l'objet d'un dumping ont contribué sensiblement au préjudice subi par l'industrie communautaire.
II. AUTRES FACTEURS
1. Importations en provenance d'autres pays
(42) Un producteur chinois et un producteur établi en Suède ont fait valoir que la baisse de la part de marché d'au moins un producteur communautaire n'est pas due aux importations faisant l'objet d'un dumping, mais à l'augmentation des importations en provenance de Suède.
(43) La Commission a provisoirement conclu, comme précisé aux considérants 89 à 90 du règlement provisoire, que la tendance suivie par les importations en provenance d'autres pays (à savoir le Japon, la Suède, les États-Unis d'Amérique ainsi que d'autres pays tiers) évolue globalement à la baisse. Les prix de ces importations se sont avérés bien plus élevés que ceux pratiqués par les pays faisant l'objet de l'enquête.
En ce qui concerne l'allégation précitée, comme expliqué au considérant 89 du règlement provisoire, les importations en provenance de Suède ont, prises individuellement, augmenté jusqu'à la période d'enquête pour atteindre une part de marché de 8 % environ. Toutefois, il s'est avéré que leurs prix moyens à l'importation sont sensiblement supérieurs à ceux pratiqués par les pays exportateurs concernés par la présente procédure et sont même plus élevés que les prix moyens des fours à micro-ondes vendus par l'industrie communautaire. En outre, l'évolution des parts de marché détenues par le producteur communautaire et le producteur suédois dans chacun des États membres a été spécifiquement analysée sur la base des informations fournies par le producteur chinois et le producteur suédois. Il en ressort qu'il n'existe aucune corrélation automatique entre l'augmentation, dans les divers États membres, de la part de marché détenue par les fours à micro-ondes originaires de Suède et la perte de la part de marché des fours à micro-ondes subie par le producteur communautaire, et inversement. En effet, les deux sociétés concernées sont bien implantées dans des États membres très différents.
En conclusion, il a été considéré comme hautement improbable que les importations en provenance de Suède aient eu une forte incidence sur la situation globale de l'industrie communautaire, si ce n'est celle pouvant résulter d'une concurrence normale.
2. Comportement de l'industrie communautaire
(44) Un producteur chinois, un producteur établi dans la Communauté élargie et une association d'importateurs ont affirmé que les difficultés de l'industrie communautaire se résument en fait aux problèmes rencontrés par l'une des sociétés à l'origine de la plainte. Plus particulièrement, le producteur chinois et le producteur établi dans la Communauté élargie ont prétendu que cette société a pris de mauvaises décisions sur le plan de la gestion en reprenant une société implantée dans la Communauté et en ne renouvelant pas la gamme de ses modèles.
(45) À l'examen des allégations précitées, qui n'ont été étayées par aucun élément de preuve pertinent, on considère qu'il est particulièrement important de souligner que l'enquête effectuée avant et après la détermination préliminaire a confirmé, en effet, que les quatre sociétés constituant l'industrie à l'origine de la plainte ont chacune subi un préjudice important. Les informations recueillies et vérifiées concernant la situation de l'industrie communautaire n'indiquent en rien que le préjudice important subi par cette industrie a été provoqué par les résultats particulièrement négatifs d'une seule société.
(46) En outre, il est à noter que les parties en question n'ont présenté aucune information à l'appui de leurs allégations susceptible de justifier un changement de l'évaluation décrite au considérant 92 du règlement provisoire, en ce qui concerne la politique d'acquisition de l'un des producteurs à l'origine de la plainte.
(47) Pour ce qui est de la politique de renouvellement des modèles suivie par le producteur à l'origine de la plainte concerné par cette allégation, l'enquête a montré que, pendant les trois années précédant la période d'enquête (soit entre 1990 et 1992), le producteur communautaire en question a lancé de nouveaux modèles qui, au cours de la période d'enquête, ont été vendus en quantités substantielles. En tout état de cause, comme précisé au considérant 82 du règlement provisoire, l'industrie communautaire n'a pas pu réaliser tous ses projets d'investissement en raison de la détérioration de sa situation financière imputable à la dépression des prix.
(48) Un producteur chinois et un producteur établi dans la Communauté élargie ont également prétendu que certains producteurs communautaires se sont eux-mêmes infligé un préjudice en investissant excessivement dans des capacités de production d'un niveau irréaliste.
(49) Les éléments de preuve concernant cette décision d'investir présentés au cours de la présente procédure antidumping par les sociétés concernées ont été examinés en détail. Il en ressort que cette décision a été prise sur la base de prévisions fiables et indépendantes relatives à la taille du marché communautaire ainsi que d'objectifs réalistes en termes de parts du marché concerné.
(50) Un producteur chinois, un producteur établi dans la Communauté élargie et une association d'importateurs ont fait valoir que, au cours de la période considérée aux fins de l'évaluation du préjudice, d'autres producteurs communautaires qui ne faisaient pas partie de l'industrie à l'origine de la plainte ont enregistré des résultats positifs.
(51) En réponse à cet argument, il convient de noter, comme expliqué aux considérants 57 à 64 du règlement provisoire, que certains producteurs opérant dans la Communauté, qui n'ont pas été exclus de la définition de la production communautaire et qui n'ont pas soutenu la plainte, ont été protégés de l'effet préjudiciable des importations faisant l'objet d'un dumping en ayant eux-mêmes importés des fours à micro-ondes faisant l'objet d'un dumping en quantités substantielles. Il est considéré que les résultats positifs enregistrés par ces sociétés ne sauraient constituer la preuve que les importations faisant l'objet d'un dumping n'ont pas causé un préjudice aux sociétés à l'origine de la plainte.
(52) Pour les raisons invoquées au considérant 32, il n'est pas nécessaire de déterminer si la production de ces producteurs relève de la production communautaire aux fins de la détermination de celle-ci. Il convient cependant de noter que les résultats positifs enregistrés par ces sociétés tendent à renforcer la conclusion qu'il est effectivement nécessaire de les exclure de la production de la Communauté aux fins d'un examen du préjudice. Si leurs données étaient prises en considération pour évaluer la situation de l'industrie communautaire, cela fausserait l'évaluation de la situation des sociétés qui n'ont pas profité du dumping et qui ont rencontré des difficultés économiques.
3. Évolution du marché communautaire des fours à micro-ondes
(53) Un producteur chinois et un producteur établi dans la Communauté élargie ont affirmé, en outre, que l'érosion des prix enregistrée sur le marché communautaire des fours à micro-ondes s'explique par des facteurs concernant des changements apportés au système de distribution en général.
Même si les parties en question n'ont étayé leur allégation d'aucun élément de preuve, il est considéré que les changements apportés au système de distribution des fours à micro-ondes pourraient expliquer en partie la baisse du prix de vente des fours à micro-ondes. Toutefois, il convient de souligner que cette évolution n'explique pas le niveau substantiel de sous-cotation des prix de l'industrie communautaire par les importations concernées.
III. CONCLUSION
(54) Compte tenu de ce qui précède ainsi que de l'analyse résumée aux considérants 85 à 95 du règlement provisoire, dont les conclusions restent inchangées, il est considéré que, tout compte fait, il doit être conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
Cette conclusion est soutenue notamment par le fait que les importations de fours à micro-ondes sont effectuées en quantités croissantes et à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire et que, dans une large mesure, les ventes de fours à micro-ondes tant des exportateurs que des producteurs à l'origine de la plainte ont été effectuées via les mêmes circuits et étaient destinées, dans certains cas, aux mêmes clients.
(55) Cette conclusion a été établie au stade définitif quoiqu'il ne puisse pas être exclu que certains autres facteurs aient également contribué aux difficultés économiques de l'industrie communautaire. Il reste que le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, prises isolément, est important.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(56) Pour déterminer si l'intérêt de la Communauté nécessite une intervention, il a été tenu compte, dans le cadre de la présente enquête, de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l'industrie communautaire, des utilisateurs et des consommateurs. Lors de cet examen, une attention particulière a été accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective.
(57) Après l'institution des mesures provisoires, un producteur chinois et un producteur établi dans la Communauté élargie ont affirmé que l'institution de droits antidumping définitifs ne serait pas, dans ce cas, dans l'intérêt de la Communauté puisque ces mesures entraîneraient une augmentation des prix de vente aux clients finals. En réponse à cet argument, il est considéré que, même si le but de toute mesure antidumping est précisément d'augmenter les prix des importations originaires des pays concernés à un niveau où le dumping ou, en tout cas, le préjudice disparaît, l'augmentation globale des prix, compte tenu du nombre de fournisseurs opérant sur ce marché et du pouvoir d'achat des circuits de distribution dans la Communauté, sera limitée puisque le marché continuera à fonctionner dans un environnement concurrentiel. Cette conclusion est établie compte tenu du fait que, par l'institution des mesures antidumping définitives, l'industrie communautaire sera en mesure d'opérer dans des conditions de concurrence effective, ce qui garantira à l'avenir sa présence sur le marché de la Communauté.
(58) En outre, le producteur établi dans la Communauté élargie a fait valoir que l'institution des mesures antidumping lui enlèverait la possibilité de poursuivre une stratégie mondiale de production et de commercialisation puisqu'elle serait ainsi obligée d'opérer de manière distincte dans chaque région du monde, ce qui engendrerait des inefficacités et provoquerait finalement une aggravation de la situation de sa production communautaire.
En ce qui concerne l'argument précité, il convient de préciser que les mesures antidumping n'affectent pas en tant que telles les stratégies de mondialisation des sociétés, à moins que ces stratégies ne reposent sur l'utilisation de produits faisant l'objet d'un dumping. En pareil cas, lorsque le dumping cause un préjudice à une industrie communautaire, les entreprises en question, au détriment d'autres producteurs de la Communauté, bénéficieraient, en l'absence de mesures correctives éliminant le dumping préjudiciable, d'un avantage compétitif injustifié allant au-delà de celui que pourrait offrir normalement et à juste titre une stratégie de mondialisation.
(59) En conclusion, compte tenu de l'analyse décrite aux considérants 96 à 102 du règlement provisoire, il est considéré qu'il est, tout compte fait, dans l'intérêt général de la Communauté d'instituer des mesures antidumping sur les importations de fours à micro-ondes originaires de Chine, de Corée, de Thaïlande et de Malaysia. En effet, aucune bonne raison de ne pas instituer de mesures antidumping n'a été avancée dans la présente affaire.
I. ENGAGEMENTS
(60) La Commission a reçu une offre d'engagements d'un producteur chinois, conformément à l'article 10 paragraphe 2 du règlement de base. Celle-ci a fait l'objet d'un examen attentif. En particulier, on a cherché à déterminer si les prix minimaux proposés dans les engagements peuvent suffire, de l'avis de la Commission, à éliminer l'effet préjudiciable du dumping, conformément à l'article 10 paragraphe 2 point b) du règlement de base.
En outre, la Commission a examiné s'il était possible de surveiller les engagements proposés.
(61) En ce qui concerne le niveau de prix proposé, il a été constaté, sur la base de l'enquête effectuée, que le niveau proposé se traduirait par une marge de dumping plus élevée encore que celle établie pour la période d'enquête. En tout état de cause, il convient de noter que l'acceptation d'engagements pour des produits de consommation a été accordée, dans le passé, à titre tout à fait exceptionnel, notamment en raison de la complexité des modèles, de leur nombre ainsi que de la variété et la régularité des mises à jour ou autres modifications. Toutes ces considérations tendent à faire apparaître, sur le plan de la surveillance, des difficultés pratiquement insurmontables. L'ensemble de ces considérations s'appliquent également à la présente affaire.
(62) Il a été donc considéré par la Commission, après consultation, que l'acceptation d'engagements n'est pas appropriée dans le cadre de la présente procédure, et l'offre correspondante a, en conséquence, été rejetée. La Commission en a informé l'exportateur concerné.
J. DROIT
(63) Pour déterminer le taux du droit définitif, la même méthode que celle suivie aux fins de la détermination préliminaire et décrite aux considérants 103 à 108 du règlement provisoire a été réutilisée compte tenu des marges de dumping définitivement établies et du taux de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
Comme il a été confirmé au stade définitif que le préjudice s'est principalement traduit par une sous-cotation des prix, une dépression des prix et, par voie de conséquence, une légère baisse des parts de marché et des pertes financières importantes, son élimination suppose que l'industrie soit mise dans une situation qui lui permette d'augmenter ses prix jusqu'à des niveaux rentables sans que sa part de marché continue à baisser.
Pour le calcul de la majoration de prix nécessaire, il a été considéré que les prix réels de ces importations, ajustés selon la même méthode que celle décrite aux considérants 35 et 36 du règlement provisoire, doivent être comparés à des prix de vente qui reflètent les coûts de production des producteurs à l'origine de la plainte, augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable.
(64) À cet effet, les coûts de production des producteurs à l'origine de la plainte ont été augmentés d'un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire de 5 %, qui a été considérée comme le minimum nécessaire pour assurer la viabilité de l'industrie communautaire.
Les prix de vente moyens pondérés effectivement appliqués au cours de la période d'enquête par l'industrie communautaire ont été comparés aux valeurs construites, éventuellement augmentées pour tenir compte de la marge bénéficiaire minimale requise. Les prix ainsi déterminés ont été comparés aux prix moyens des importations faisant l'objet d'un dumping qui ont été utilisés pour évaluer la sous-cotation.
Les différences entre ces deux prix, exprimées en moyenne pondérée et en pourcentage du prix franco frontière communautaire, sont de 50 % environ pour la Chine, pour laquelle une marge unique a été établie, de 35 à 60 % pour la Corée selon les exportateurs concernés et de 80 % environ pour la Malaysia et la Thaïlande.
(65) Sur la base de ce qui précède, il convient, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, d'instituer des droits antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, au niveau des marges de dumping établies, les marges de dumping étant toutes inférieures aux marges de préjudice précitées. Les droits définitifs devraient s'établir comme suit:
>TABLE>
K. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE
(66) Au vu de l'importance des marges de dumping établies pour la plupart des producteurs-exportateurs et de l'étendue du préjudice et, compte tenu en particulier du niveau de sous-cotation des prix réels ou indicatifs, il est considéré comme nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire soient définitivement perçus, pour toutes les sociétés, au taux du droit définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping sur les importations de fours à micro-ondes relevant du code NC 8516 50 00 et originaires de république populaire de Chine, de république de Corée, de Malaysia et de Thaïlande.
2. Le droit applicable au prix franco frontière communautaire net, avant dédouanement, s'établit comme suit:
>TABLE>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 1645/95 sont définitivement perçus au taux du droit fixé à titre définitif. Les montants déposés au-delà du taux du droit définitif sont restitués.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995.
Par le Conseil
Le président
L. ATIENZA SERNA
(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251/95 (JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1).
(2) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).
(3) JO n° L 156 du 7. 7. 1995, p. 5.
(4) JO n° L 263 du 4. 11. 1995, p. 1.
(5) L'actionnariat d'un producteur chinois, à savoir SMC Microwave Products (China) Co. Ltd, a changé au terme de la période d'enquête. En conséquence, le nom de ce producteur a également changé.
(6) JO n° L 228 du 9. 9. 1993, p. 1.