Commission Directive 96/78/EC of 6 December 1996 amending certain Annexes to Council Directive 77/93/EEC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community

DIRECTIVE 96/78/CE DE LA COMMISSION du 6 décembre 1996 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/14/CE de la Commission (2), et notamment son article 13 deuxième alinéa quatrième tiret,

considérant qu'il convient de prendre des mesures pour protéger la Communauté contre Tilletia indica Mitra, dont la présence n'a pas été signalée jusqu'à présent dans la Communauté;

considérant que ces mesures doivent inclure des dispositions relatives aux semences et aux céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale provenant de pays tiers où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée;

considérant qu'il convient par conséquent de modifier de façon correspondante les annexes de la directive 77/93/CEE;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/93/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er janvier 1997. Ils en informeront immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO n° L 68 du 19. 3. 1996, p. 24.

ANNEXE

1) À l'annexe I partie A section I point c), un nouveau point 15.1 est ajouté après le point 15:

«15.1. Tilletia indica Mitra».

2) À l'annexe IV partie A section I, deux nouveaux points 53 et 54 sont ajoutés après le point 52:

>TABLE>

3) À l'annexe V partie B section I point 1, une nouvelle phrase «genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des États-Unis d'Amérique» est ajoutée après «et d'Uruguay».

4) À l'annexe V partie B section I, un nouveau point 8 est ajouté après le point 7:

«8. Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des États-Unis d'Amérique».