Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management
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Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseildu 21 mai 2008concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, 32008L0050, 11 juin 2008
Directive 96/62/CE du Conseildu 27 septembre 1996concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiantLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,vu la proposition de la CommissionJO no C 216 du 6.8.1994, p. 4.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 110 du 2.5.1995, p. 5.,statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traitéAvis du Parlement européen du 16 juin 1995 (JO no C 166 du 3.7.1995, p. 173), position commune du Conseil du 30 novembre 1995 (JO no C 59 du 28.2.1996, p. 24) et décision du Parlement européen du 22 mai 1996 (JO no C 166 du 10.6.1996, p. 63).,considérant que le cinquième programme d'action en matière d'environnement de 1992, dont l'approche générale a été approuvée par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, dans leur résolution 93/C 138/01 du 1er février 1993JO no C 138 du 17.5.1993, p. 1., envisage des modifications à la législation actuelle sur les polluants atmosphériques; que ledit programme recommande d'établir des objectifs à long terme en matière de qualité de l'air;considérant qu'il convient, en vue de protéger l'environnement dans son ensemble, ainsi que la santé des personnes, d'éviter, d'empêcher ou de réduire les concentrations de polluants atmosphériques nocifs et de fixer des valeurs limites et/ou des seuils d'alerte pour les niveaux de pollution de l'air ambiant;considérant que, afin de tenir compte des mécanismes spécifiques de formation de l'ozone, il peut s'avérer nécessaire de compléter ou de remplacer ces valeurs limites et ces seuils d'alerte par des valeurs cibles;considérant que les valeurs numériques adoptées pour les valeurs limites, les seuils d'alerte et, en ce qui concerne l'ozone, les valeurs cibles et/ou les valeurs limites et les seuils d'alerte doivent se fonder sur les résultats des travaux menés par les groupes scientifiques internationaux œuvrant dans ce domaine;considérant que la Commission doit procéder à des études en vue d'analyser les effets de l'action combinée de différents polluants ou sources de pollution ainsi que l'effet du climat sur l'activité des différents polluants examinés dans le cadre de la présente directive;considérant qu'il y a lieu d'évaluer la qualité de l'air ambiant au regard des valeurs limites et/ou des seuils d'alerte, et, en ce qui concerne l'ozone, des valeurs cibles et/ou des valeurs limites en tenant compte de la taille des populations et des écosystèmes exposés à la pollution atmosphérique, ainsi que de l'environnement;considérant qu'il convient, pour permettre la comparaison des évaluations de la qualité de l'air ambiant basées sur les mesures effectuées dans les États membres, de préciser, lors de la fixation des valeurs attribuées aux seuils d'alerte, valeurs limites et valeurs cibles, l'emplacement et le nombre des points d'échantillonnage ainsi que les méthodes de mesure de référence utilisées;considérant qu'il est nécessaire, pour permettre l'utilisation d'autres techniques d'évaluation de la qualité de l'air ambiant en plus des mesures directes, de définir les critères d'utilisation et le degré de précision requis de ces techniques;considérant que les mesures générales fixées par la présente directive doivent être complétées par des mesures spécifiques arrêtées pour chaque substance;considérant que ces mesures spécifiques doivent être adoptées dès que possible afin de satisfaire aux objectifs généraux de la présente directive;considérant qu'il convient de recueillir des données représentatives préliminaires sur les niveaux des polluants;considérant qu'il est nécessaire, en vue de protéger l'environnement dans son ensemble et la santé humaine, que les États membres prennent des mesures en cas de dépassement des valeurs limites de façon à assurer le respect de ces valeurs dans les délais fixés;considérant que les mesures prises par les États membres doivent tenir compte des exigences fixées par les règlements concernant le fonctionnement des installations industrielles conformément à la législation communautaire dans le domaine de la prévention et de la réduction intégrées de la pollution, lorsque cette législation s'applique;considérant qu'il peut être utile, compte tenu du temps nécessaire pour que ces mesures soient mises en œuvre et produisent leurs effets, de fixer des marges temporaires de dépassement de la valeur limite;considérant qu'il peut exister dans les États membres des zones où les niveaux de pollution dépassent la valeur limite tout en restant dans la marge de dépassement admise; que la valeur limite doit être respectée dans les délais prescrits;considérant que les États membres doivent se consulter si le niveau d'un polluant dépasse ou risque de dépasser la valeur limite plus la marge de dépassement ou, selon le cas, le seuil d'alerte, à la suite d'une pollution importante provenant d'un autre État membre;considérant que l'établissement de seuils d'alerte à partir desquels il convient de prendre des mesures de précaution permettra de limiter les effets des épisodes de pollution sur la santé humaine;considérant que, dans les zones et les agglomérations dans lesquelles les niveaux des polluants sont inférieurs aux valeurs limites, les États membres doivent s'efforcer de préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec le développement durable;considérant qu'il y a lieu, pour faciliter le traitement et la comparaison des données recueillies, de les transmettre à la Commission sous une forme normalisée;considérant que la mise en œuvre d'une vaste politique globale d'évaluation et de gestion de la qualité de l'air ambiant doit reposer sur des fondements scientifiques et techniques solides, et sur un échange de vues permanent entre les États membres;considérant qu'il est nécessaire d'éviter d'accroître inutilement le volume des informations que doivent transmettre les États membres; que l'information recueillie par la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive est utile à l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) et peut donc être transmise à celle-ci par la Commission;considérant qu'il peut être souhaitable d'adapter au progrès scientifique et technique les critères et les techniques utilisés pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant et d'élaborer les dispositions nécessaires à l'échange des informations à fournir au titre de la présente directive; qu'il y a lieu, en vue de faciliter la réalisation des travaux nécessaires à cet effet, d'instaurer une procédure établissant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité;considérant que, en vue de favoriser l'échange réciproque d'informations entre les États membres et l'AEE, la Commission devra publier tous les trois ans, avec l'aide de l'AEE, un rapport sur la qualité de l'air ambiant dans la Communauté;considérant qu'il convient de traiter en priorité les substances déjà couvertes par la directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspensionJO no L 229 du 30.8.1980, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO no L 377 du 31.12.1991, p. 48)., la directive 82/884/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphèreJO no L 378 du 31.12.1982, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE., la directive 85/203/CEE du Conseil, du 7 mars 1985, concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azoteJO no L 87 du 27.3.1985, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE. et la directive 92/72/CEE du Conseil, du 21 septembre 1992, concernant la pollution de l'air par l'ozoneJO no L 297 du 13.10.1992, p. 1.,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: