Directive 96/57/EC of the European Parliament and of the Council of 3 September 1996 on energy efficiency requirements for household electric refrigerators, freezers and combinations thereof
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Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseildu 6 juillet 2005établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, 305L0032, 22 juillet 2005
Directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseildu 3 septembre 1996concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménagerLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 390 du 31. 12. 1994, p. 30.JO no C 49 du 20. 2. 1996, p. 10.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 155 du 21. 6. 1995, p. 18.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traitéAvis du Parlement européen du 26 octobre 1995 (JO no C 308 du 20. 11. 1995, p. 134), position commune du Conseil du 11 mars 1996 (JO no C 120 du 24. 4. 1996, p. 10) et décision du Parlement européen du 18 juin 1996 (JO no C 198 du 8. 7. 1996).;(1)considérant qu'il importe de promouvoir les mesures destinées à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;(2)considérant que, dans sa résolution du 15 janvier 1985 concernant l'amélioration des programmes d'économies d'énergie des États membresJO no C 20 du 22. 1. 1985, p. 1., le Conseil a invité les États membres à poursuivre et, le cas échéant, à accroître leurs efforts pour promouvoir l'utilisation plus rationnelle de l'énergie grâce à la mise au point de politiques intégrées d'économies d'énergie;(3)considérant que l'électricité consommée par les appareils de réfrigération ménagers représente une part non négligeable de la consommation d'électricité domestique dans la Communauté, et donc de la consommation d'électricité totale; que les divers modèles d'appareils de réfrigération disponibles sur le marché communautaire ont des consommations très différentes pour un volume et des caractéristiques similaires, c'est-à-dire un rendement énergétique extrêmement variable;(4)considérant que certains États membres sont sur le point d'adopter des dispositions relatives aux performances des réfrigérateurs ou congélateurs domestiques, de nature à engendrer des entraves aux échanges de ces produits à l'intérieur de la Communauté;(5)considérant qu'il faut prendre pour base un niveau de protection élevé dans les propositions relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la protection des consommateurs; que la présente directive assure un niveau élevé de protection de l'environnement et des consommateurs, tout en visant à améliorer de manière significative le rendement énergétique de ces appareils;(6)considérant que l'adoption de mesures de ce genre relève de la compétence communautaire; que les exigences de la présente directive restent dans les limites de ses objectifs, conformément donc aux dispositions de l'article 3 B du traité;(7)considérant que, en outre, l'article 130 R du traité prévoit la protection et l'amélioration de l'environnement ainsi que l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles parmi les objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement; que la production et la consommation d'électricité concourent à raison d'environ 30 % aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) d'origine humaine et correspondent à quelque 35 % de la consommation communautaire d'énergie primaire; que ces pourcentages sont en augmentation;(8)considérant également que la décision 89/364/CEE du Conseil, du 5 juin 1989, portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'électricitéJO no L 157 du 9. 6. 1989, p. 32. poursuit le double objectif d'encourager les consommateurs à préférer les appareils et équipements à haute performance électrique et d'améliorer le rendement des appareils et équipements;(9)considérant que le Conseil a fixé, dans ses conclusions du 29 octobre 1990, l'objectif de stabiliser d'ici à l'an 2000 les émissions de dioxyde de carbone (CO2) dans la Communauté à leurs niveaux de 1990 et que, pour atteindre cet objectif, des mesures plus énergiques s'imposent pour stabiliser les émissions de CO2 de la Communauté;(10)considérant que la décision 91/565/CEEJO no L 307 du 8. 11. 1991, p. 34. a établi un programme visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans la Communauté (programme Save);(11)considérant que les mesures d'amélioration du rendement énergétique appliquées aux modèles d'appareils de réfrigération disponibles les plus récents n'en augmentent pas les coûts de production de façon excessive et peuvent être amorties en quelques années, voire plus rapidement, par les économies d'électricité qu'elles entraînent; que ce calcul ne tient pas compte de l'avantage supplémentaire que représente la suppression des coûts externes liés à la production d'électricité, sur le plan par exemple des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d'autres polluants;(12)considérant que le gain de rendement énergétique résultant naturellement des pressions du marché et de l'amélioration des procédés de production, estimé à environ 2 % l'an, contribuera aux efforts visant à instaurer des normes de consommation énergétique plus rigoureuses;(13)considérant que la directive 92/75/CEEJO no L 297 du 13. 10. 1992, p. 16. (directive-cadre) et la directive 94/2/CE de la CommissionJO no L 45 du 17. 2. 1994, p. 1. (directive d'application de la directive 92/75/CEE) prévoyant l'étiquetage obligatoire des appareils et l'indication sous d'autres formes de la consommation énergétique sensibiliseront davantage les consommateurs au problème du rendement énergétique des appareils de réfrigération à usage ménager; que cette mesure incitera donc également les divers concurrents à proposer un rendement énergétique de leurs appareils supérieur aux normes prévues par la présente directive; que la fourniture d'informations aux consommateurs doit néanmoins s'accompagner de l'indication de normes pour être pleinement bénéfique et aboutir à une réelle amélioration du rendement global moyen des appareils vendus;(14)considérant que la présente directive, qui vise à éliminer les entraves techniques en matière d'amélioration du rendement énergétique des appareils de réfrigération ménagers, doit suivre la "nouvelle approche" établie par la résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisationJO no C 136 du 4. 6. 1985, p. 1., qui énonce explicitement que l'harmonisation législative est limitée à l'adoption, au moyen de directives, des exigences essentielles auxquelles doivent correspondre les produits mis sur le marché;(15)considérant qu'il importe d'instaurer un dispositif d'exécution efficace pour assurer la mise en œuvre correcte de la directive, garantir aux producteurs des conditions de concurrence équitables et protéger les droits des consommateurs;(16)considérant qu'il y a lieu de tenir compte de la décision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité, destinés à être utilisés dans les directrices d'harmonisation techniqueJO no L 220 du 30. 8. 1993, p. 23.;(17)considérant qu'il convient, dans l'intérêt des échanges internationaux, d'utiliser des normes internationales s'il y a lieu; que la consommation électrique des appareils de réfrigération est définie par la norme EN 153 édictée en juillet 1995 par le Comité européen de normalisation sur la base d'une norme internationale;(18)considérant que les appareils de réfrigération ménagers conformes aux exigences de rendement énergétique de la présente directive doivent porter le marquage "CE" et comporter les informations connexes, pour pouvoir circuler librement;(19)considérant que la présente directive concerne uniquement les appareils de réfrigération ménagers destinés aux denrées alimentaires, fonctionnant sur secteur, à l'exception des appareils fabriqués selon des spécifications particulières; que les équipements de réfrigération à usage commercial sont beaucoup plus variés et ne peuvent donc pas être inclus dans la présente directive,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: