Council Directive 96/50/EC of 23 July 1996 on the harmonization of the conditions for obtaining national boatmasters' certificates for the carriage of goods and passengers by inland waterway in the Community
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Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie, 308R1137, 21 novembre 2008
Directive 96/50/CE du Conseildu 23 juillet 1996concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la CommunautéLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,vu la proposition de la CommissionJO no C 280 du 6.10.1994, p. 5.,vu l'avis du Comité économique et socialAvis rendu le 25 janvier 1995 (JO no C 102 du 24.4.1995, p. 5).,statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traitéAvis du Parlement européen du 2 mars 1995 (JO no C 68 du 20.3.1995, p. 41), position commune du Conseil du 8 décembre 1995 (JO no C 356 du 30.12.1995, p. 66) et décision du Parlement européen du 9 mai 1996 (JO no C 152 du 27.5.1996, p. 46).,considérant qu'il convient d'instaurer des dispositions communes relatives à la conduite des bateaux de navigation intérieure sur les voies d'eau intérieures de la Communauté; qu'une première étape en ce sens a été accomplie par la directive 91/672/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieureJO no L 373 du 31.12.1991, p. 29.;considérant que, par suite de la diversité des législations nationales concernant les conditions d'obtention des certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure et de la nécessité de renforcer progressivement dans le secteur de la navigation intérieure les exigences en matière de sécurité, il convient, pour parer à d'éventuelles distorsions de concurrence, d'arrêter des règles communautaires pour la délivrance de ces certificats;considérant que, pour garantir l'uniformité et la transparence requises, il est opportun que la Communauté définisse un modèle de certificat national unique de conduite de bateau, reconnu mutuellement par les États membres sans obligation d'échange, en laissant aux États membres, en vertu du principe de subsidiarité, la responsabilité de la délivrance du certificat;considérant que les voies navigables nationales non reliées au réseau navigable d'un autre État membre ne sont pas soumises à une concurrence internationale; qu'il n'y a donc pas lieu d'y rendre obligatoires les dispositions communes pour l'obtention des certificats de conduite prévues par la présente directive;considérant que ces dispositions communes doivent surtout avoir pour objet d'accroître la sécurité de la navigation et la protection de la vie humaine; que, à cet effet, il se révèle indispensable qu'elles établissent des exigences minimales auxquelles le postulant doit satisfaire pour obtenir le certificat de conduite d'un bateau de navigation intérieure;considérant que les exigences à prévoir doivent concerner au moins l'âge pour la conduite d'un bateau, l'aptitude physique et mentale du postulant, son expérience professionnelle et ses connaissances dans certaines matières liées à la conduite d'un bateau; que, pour des raisons de sécurité du bateau et des personnes à bord, les États membres peuvent demander des exigences complémentaires, notamment pour s'assurer de la connaissance de certaines situations locales; que des connaissances professionnelles supplémentaires sont requises pour la conduite d'un bateau au radar ou la conduite d'un bateau transportant des passagers;considérant qu'il convient de prévoir des procédures appropriées pour l'adaptation des annexes de la présente directive; qu'il est donc approprié que le comité institué par l'article 7 de la directive 91/672/CEE soit chargé d'assister la Commission dans l'adaptation des annexes,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: