Council Directive 96/43/EC of 26 June 1996 amending and consolidating Directive 85/73/EEC in order to ensure financing of veterinary inspections and controls on live animals and certain animal products and amending Directives 90/675/EEC and 91/496/EEC

DIRECTIVE 96/43/CE DU CONSEIL du 26 juin 1996 modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les animaux vivants et les produits animaux sont inclus dans la liste de l'annexe II du traité; que ces animaux et produits animaux constituent une source de revenus pour une partie de la population agricole;

considérant que la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires des produits animaux visés à l'annexe A de la directive 89/662/CEE et par la directive 90/675/CEE (4), a établi les principes de perception d'une redevance pour ces contrôles;

considérant que la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (5), a notamment fixé les exigences s'imposant aux contrôles vétérinaires à effectuer dans les États membres d'expédition pour les animaux vivants et pour certains produits animaux;

considérant que la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (6) et la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (7), ont notamment fixé les exigences qui s'imposent aux contrôles documentaires, d'identité et physiques à effectuer pour les animaux provenant des pays tiers;

considérant que le financement de ces inspections et contrôles sanitaires est effectué de manière diverse dans les différents États membres, notamment par la perception de redevances qui peuvent être divergentes; que cette divergence est susceptible d'affecter les conditions de concurrence entre des productions faisant pour la majeure partie l'objet d'organisations communes de marché;

considérant que, en ce qui concerne les animaux vivants en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, la perception à la charge de l'opérateur de frais différents peut conduire à des détournements de trafic;

considérant que, afin de remédier à cette situation, il importe de prévoir des règles harmonisées de financement de ces inspections et contrôles;

considérant que la responsabilité de ces inspections et de ces contrôles incombe à la puissance publique; que, toutefois, il convient de prévoir, afin d'assurer le financement de ces inspections et de ces contrôles, la perception d'une contribution à la charge des opérateurs;

considérant qu'il convient d'adapter les dispositions des directives 90/675/CEE et 91/496/CEE à ces principes;

considérant qu'il convient d'assurer le financement des mesures de contrôle prévues par la directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (8);

considérant qu'il convient, en outre, de procéder à des adaptations techniques des annexes de la directive 85/73/CEE pour tenir compte de l'expérience acquise;

considérant que, pour les produits d'origine animale autres que les viandes visées par les directives 64/433/CEE (9), 71/118/CEE (10) et 72/462/CEE (11), les modalités nécessaires pour assurer le financement des contrôles vétérinaires devraient encore être fixées;

considérant que, afin d'assurer un fonctionnement efficace du régime de contrôle des produits de la pêche et d'éviter des distorsions de concurrence dans ce secteur, il importe de fixer des telles modalités pour les produits de la pêche visés par la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (12);

considérant que les modalités prévues prennent en compte la spécificité des produits de la pêche, la nature des contrôles prévus par la directive 91/493/CEE et l'intérêt de la fixation de redevances communautaires au regard des règles de la concurrence;

considérant que doivent être exclus de l'application de ce régime les produits de la pêche dont la mise sur le marché ne relève pas des règles fixées par la directive 91/493/CEE;

considérant que, pour les produits d'origine animale importés des pays tiers, il convient d'établir un lien avec la date à partir de laquelle devront être conclus les accords d'équivalence en matière de garanties vétérinaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Le titre, les articles et les annexes de la directive 85/73/CEE sont remplacés par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. À l'article 3 point ii) de la directive 90/675/CEE, les termes «prévus par la directive 96/23/CEE» (*) sont insérés après les termes «Les frais de contrôles vétérinaires».

«(*) JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 10.»

2. L'article 15 de la directive 91/496/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Les États membres veillent à percevoir une redevance pour les contrôles vétérinaires et sanitaires à l'importation d'animaux visés par la présente directive, conformément à la directive 96/23/CE (*).

(*) JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 10.»

Article 3

Le Conseil procède, avant le 1er janvier 1999, à un réexamen de la présente directive sur la base d'un rapport de la Commission assorti de propositions éventuelles.

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:

i) aux dispositions de l'article 7 et de l'annexe A chapitre I point 1 e), le 1er juillet 1996;

ii) aux dispositions du chapitre II et de l'annexe A chapitre III section II et de l'annexe C chapitre II, le 1er juillet 1997;

iii) aux autres modifications le 1er juillet 1997.

Les États membres disposent d'un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'au 1er juillet 1999 pour se conformer aux dispositions de l'annexe A chapitre III section I.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 1996.

Par le Conseil

Le président

M. PINTO

(1) JO n° C 219 du 13. 8. 1993, p. 15.

(2) JO n° C 315 du 22. 11. 1993, p. 630.

(3) JO n° C 34 du 2. 4. 1994, p. 23.

(4) JO n° L 32 du 5. 2. 1985, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/17/CE (JO n° L 78 du 28. 3. 1996, p. 30).

(5) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49).

(6) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/52/CE (JO n° L 265 du 8. 11. 1995, p. 16).

(7) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE (JO n° L 243 du 25. 8. 1992, p. 27).

(8) JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 10.

(9) JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/5/CEE (JO n° L 57 du 2. 3. 1992, p. 1).

(10) JO n° L 55 du 8. 3. 1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/116/CEE (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 1).

(11) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1601/92 (JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13).

(12) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.

ANNEXE

DIRECTIVE 85/73/CEE DU CONSEIL du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE (modifiée et codifiée)

Article premier

Les États membres veillent - selon les modalités prévues à l'annexe A - à percevoir une redevance communautaire pour les frais occasionnés par les inspections et contrôles des produits visés à ladite annexe, y compris ceux visant à assurer la protection animale dans les abattoirs, en conformité avec les exigences de la directive 93/119/CEE.

Article 2

Les États membres veillent - selon les modalités prévues à l'annexe B - à percevoir une redevance communautaire pour les frais occasionnés par les inspections et contrôles prévus par la directive 96/23/CE (1).

Article 3

Les États membres veillent - selon les modalités prévues à l'annexe C - à percevoir une redevance communautaire pour les frais occasionnés par les inspections et contrôles des animaux vivants visés à ladite annexe.

Article 4

1. Dans l'attente de l'adoption des dispositions régissant les redevances communautaires, les États membres veillent à assurer le financement des inspections et contrôles ne relevant pas des articles 1er, 2 et 3.

2. Aux fins prévues au paragraphe 1, les États membres peuvent percevoir des redevances nationales, en respectant les principes retenus pour les redevances communautaires.

Article 5

1. Les redevances communautaires sont fixées de manière à couvrir les coûts que supporte l'autorité compétente au titre:

- des charges salariales et sociales occasionnées par le service d'inspection,

- des frais administratifs liés à l'exécution des contrôles et inspections, auxquels peuvent être imputés des frais nécessaires à la formation permanente des inspecteurs,

pour l'exécution des contrôles et inspections visés aux articles 1er, 2 et 3.

2. Toute restitution directe ou indirecte des redevances prévues par la présente directive est interdite. Toutefois, l'application éventuelle par un État membre de la moyenne forfaitaire prévue aux annexes A, B et C n'est pas, dans l'appréciation de cas particuliers, considérée comme une restitution indirecte.

3. Les États membres sont autorisés à percevoir un montant supérieur aux niveaux des redevances communautaires, sous réserve que la redevance totale perçue par chaque État membre ne soit pas supérieure au coût réel des frais d'inspection.

4. Sans préjudice du choix de l'autorité habilité à percevoir les redevances communautaires, ces redevances communautaires se substituent à toute autre taxe ou redevance sanitaire perçue par les autorités nationale, régionale ou communale des États membres pour les inspections et contrôles visés aux articles 1er, 2 et 3 et leur certification.

La présente directive n'affecte pas la possibilité pour les États membres de percevoir une redevance pour la lutte contre les épizooties et les maladies enzootiques.

Article 6

1. Les États membres informent régulièrement la Commission:

- des données relatives à la répartition et à l'utilisation des redevances communautaires; ils doivent être en mesure de justifier leur mode de calcul,

- des taux de conversion retenus chaque année au titre de l'article 7,

- du ou des lieux de perception des redevances communautaires en donnant les justifications nécessaires.

2. Dans le cadre des contrôles sur place relevant de la Commission, cette dernière peut vérifier, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, l'application effective des dispositions de la présente directive.

3. Lorsqu'un État membre estime que, dans un autre État membre, les contrôles sont effectués de telle manière que les redevances prévues par la présente directive ne couvrent pas lesdits contrôles ou les couvrent de manière insuffisante, il fait recours aux dispositions pertinentes de la directive 89/608/CEE, et notamment celles de ses articles 10 et 11.

Article 7

1. Le taux à retenir pour la transformation en monnaie nationale des montants en écus prévus par la présente directive est celui publié chaque année au Journal officiel des Communautés européennes, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.

Ce taux est applicable à compter du 1er janvier suivant.

2. Par dérogation au paragraphe 1:

- les États membres retiennent, pour l'année 1994, le taux de conversion valable le 1er septembre 1992,

- les États membres retiennent pour les années 1995 à 1998, la moyenne des taux de conversion publiés conformément au paragraphe 1 pour les trois dernières années.

Article 8

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier les annexes A, B et C en vue notamment de prévoir les niveaux forfaitaires des redevances communautaires, d'en fixer les modalités d'application, ainsi que les cas d'exception.

Article 9

1. La République hellénique est autorisée à déroger aux principes prévus par la présente directive lorsque, en raison des caractéristiques géographiques, les coûts de perception d'une redevance dans des régions souffrant d'éloignement géographique sont supérieurs aux produits de la redevance.

Les autorités helléniques informent la Commission de l'étendue territoriale des dérogations accordées.

Cette information est accompagnée des justifications nécessaires.

2. S'agissant d'autres régions ultrapériphériques, d'autres États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 89/662/CEE, à bénéficier des mêmes dérogations.

(1) JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 10.

Annexe A

CHAPITRE PREMIER

Redevances applicables aux viandes relevant des directives 64/433/CEE, 71/118/CEE, 91/495/CEE et 92/45/CEE

La redevance visée à l'article 1er est fixée conformément à l'article 5 paragraphe 1 de la manière suivante.

1. Les États membres, sans préjudice des points 4 et 5, perçoivent pour les frais d'inspection liés aux opérations d'abattage les montants forfaitaires suivants:

a) viande bovine:

- gros bovins: 4,5 écus par animal,

- jeunes bovins: 2,5 écus par animal;

b) solipèdes/équidés: 4,4 écus par animal;

c) viande de porc: animaux d'un poids carcasse:

- de moins de 25 kg: 0,5 écu par animal,

- supérieur ou égal à 25 kg: 1,30 écu par animal;

d) viandes ovine et caprine: animaux d'un poids carcasse:

- de moins de 12 kg: 0,175 écu par animal,

- de 12 à 18 kg: 0,35 écu par animal,

- supérieur à 18 kg: 0,5 écu par animal;

e) viandes de volailles:

i) soit de manière forfaitaire aux niveaux suivants:

- pour les poules et poulets de chair, les autres jeunes volailles d'engraissement avec un poids de moins de 2 kg, ainsi que les poules de réforme: 0,01 écu par animal,

- autres jeunes volailles d'engraissement d'un poids carcasse égal ou supérieur à 2 kg: 0,02 écu par animal,

- autres volailles adultes lourdes de 5 kg et plus: 0,04 écu par animal;

ii) soit, dans le cas où un État membre décide de ne pas distinguer en fonction des catégories de volailles, conformément au point i), 0,03 écu par volaille;

f) viandes de lapins et de petit gibier à plume et à poil:

- pour les lapins et le petit gibier à plume et à poil, les niveaux forfaitaires prévus au point e),

- pour les mammifères terrestres suivants:

- sangliers: les niveaux prévus au point c), augmentés si ces niveaux sont insuffisants du coût de l'examen trichinoscopique prévu par la directive 92/45/CEE,

- ruminants: les niveaux prévus au point d).

2. Les contrôles et inspections liés aux opérations de découpage visées notamment à l'article 3 paragraphe 1 point B de la directive 64/433/CEE et à l'article 3 paragraphe 1 point B de la directive 71/118/CEE sont à couvrir:

a) soit de manière forfaitaire par ajout d'un montant forfaitaire de 3 écus par tonne appliqué sur les viandes qui entrent dans un atelier de découpe.

Ce montant s'ajoute aux montants visés au point 1;

b) soit par perception des coûts réels d'inspection à l'heure prestée.

Lorsque les opérations de découpage sont effectuées dans l'établissement où sont obtenues les viandes, une réduction allant jusqu'à 55 % des montants prévus au premier alinéa est pratiquée.

L'État membre qui opte pour le régime de l'heure prestée doit être en mesure de prouver à la Commission que la perception de la redevance prévue au point a) ne couvre pas les coûts réels.

3. Les États membres perçoivent un montant correspondant au coût réel nécessaire au contrôle ou à l'inspection des viandes faisant l'objet de stockage, conformément notamment à l'article 3 paragraphe 1 point D de la directive 64/433/CEE et à l'article 3 paragraphe 1 point C de la directive 71/118/CEE.

Les modalités d'application du présent point peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 16 de la directive 64/433/CEE ou à l'article 21 de la directive 71/118/CEE, en vue notamment de régler le cas des viandes d'intervention et des viandes faisant l'objet d'entreposage de faible durée dans des entrepôts successifs.

4. Les États membres peuvent, pour couvrir des coûts plus élevés:

a) majorer pour un établissement donné les montants forfaitaires prévus aux points 1 et 2 a).

Les conditions à remplir à cet effet peuvent, outre celle prévue au point 5 a), être les suivantes:

- frais d'inspection accrus en raison d'un manque particulier d'uniformité des animaux destinés à être abattus en ce qui concerne l'âge, la taille, le poids et la santé,

- allongement des délais d'attente et des autres temps morts pour le personnel d'inspection à la suite d'une planification insuffisante des livraisons d'animaux par l'établissement ou en raison d'insuffisances et de pannes techniques, par exemple dans des établissements anciens,

- retards fréquents dans l'exécution des abattages, par exemple lorsque le personnel préposé à l'abattage n'est pas assez nombreux, ce qui entraîne une utilisation moindre du personnel d'inspection,

- accroissement des coûts dus à des temps de déplacement particuliers,

- pertes de temps dues à des changements fréquents des horaires d'abattage, ne dépendant pas du personnel d'inspection,

- interruptions fréquentes du processus d'abattage dues à des mesures indispensables de nettoyage et de désinfection,

- inspection des animaux qui, à la demande du propriétaire, sont abattus en dehors des heures normales d'abattage.

Le montant des majorations du niveau forfaitaire pivot de la redevance dépend du montant des frais à couvrir

b) ou percevoir une redevance couvrant les frais effectivement encourus.

5. Les États membres dont les coûts salariaux, la structure des établissements et le rapport existant entre vétérinaires et inspecteurs s'écarte de ceux de la moyenne communautaire retenue pour le calcul des montants forfaitaires fixés aux points 1 et 2 a), peuvent y déroger à la baisse jusqu'à concurrence des coûts réels d'inspection:

a) d'une manière générale, lorsque le coût de la vie et les coûts salariaux présentent des différences particulièrement importantes;

b) pour un établissement donné, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

- le nombre minimal d'abattages journaliers doit permettre de planifier le recours au personnel d'inspection approprié,

- le nombre d'animaux abattus doit être constant, de manière à ce qu'il soit possible, par une planification des livraisons d'animaux, de disposer du personnel d'inspection de manière rationnelle,

- l'établissement doit bénéficier d'une organisation et d'une planification stricte et les abattages doivent être exécutés rapidement, permettant ainsi une utilisation optimale du personnel d'inspection,

- il ne doit pas y avoir de délai d'attente ni d'autres temps morts pour le personnel d'inspection,

- une uniformité optimale des animaux destinés à être abattus en ce qui concerne l'âge, la taille, la poids et la santé doit être garantie.

En aucun cas, l'application de ces dérogations ne pourra conduire à des baisses supérieures à 55 % des niveaux figurant aux points 1 et 2 a).

6. a) Les redevances visées aux points 1, 2 et 3 sont perçues selon les cas envisagés à l'abattoir, à l'atelier de découpe et à l'entrepôt frigorifique. Elles sont à la charge de l'exploitant ou du propriétaire procédant aux opérations précitées avec possibilité, pour ces derniers, de répercuter la redevance perçue pour l'opération concernée sur la personne physique ou morale pour le compte duquel sont effectuées lesdites opérations. Dans le cas où l'inspection sanitaire de volailles vivantes est effectuée à l'exploitation d'origine, conformément à la directive 71/118/CEE, un montant allant jusqu'à 20 % des montants forfaitaires fixés au point 1 e) peut être perçu à l'exploitation d'origine.

b) Par dérogation à la notion de lieu de perception visé au point a) première phrase, dans le cas d'établissements procédant à plusieurs opérations et de filières de production intégrant plusieurs opérations, les États membres peuvent percevoir une redevance totale incluant les différents montants en une seule fois et en un seul lieu.

c) Si la redevance perçue à l'abattoir couvre l'ensemble des frais d'inspection visés au point a), l'État membre ne perçoit pas de redevance à l'atelier de découpe et à l'entrepôt frigorifique.

CHAPITRE II

Redevances applicables aux viandes relevant de la directive 72/462/CEE, du chapitre III de la directive 71/118/CEE, du chapitre III de la directive 92/45/CEE et de l'annexe I chapitre 11 de la directive 92/118/CEE

1. La redevance visée à l'article 1er est fixée aux niveaux forfaitaires minimaux de 5 écus par tonne (avec os), avec un montant minimal de 30 écus par lot.

Toutefois, les États membres peuvent déroger à la hausse à ce montant jusqu'à concurrence des coûts réels.

2. Toutefois les États membres peuvent, pour les importations provenant d'un des pays qui - à la date du 20 février 1995 - ont entamé des négociations avec l'Union européenne en vue de conclure un accord global d'équivalence en matière de garanties vétérinaires (santé animale et santé publique) qui soit basé sur le principe de la réciprocité de traitement et pour lesquels un tel accord aura été réalisé avant le 31 décembre 1996, maintenir jusqu'au 30 juin 1997 des niveaux de redevance réduits.

Le montant de la redevance à percevoir sur les importations en provenance d'un des pays tiers visés au premier alinéa sera fixé, après conclusion de l'accord global d'équivalence avec ledit pays tiers selon la procédure visée au point 3, en prenant en compte les principes suivants:

- niveau de fréquence des contrôles,

- niveau de la redevance appliqué par ledit pays tiers aux importations originaires de l'Union européenne,

- suppression d'autres frais perçus par le pays tiers, tels que dépôt obligatoire ou perception de caution sanitaire.

3. Lors de l'adoption des décisions prévues à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 90/675/CEE et selon la même procédure, les montants définis au point 1 sont modulés, compte tenu de la réduction des fréquences de contrôle décidée.

Lors de la prise de ces décisions, la Commission tient compte notamment des garanties données par les pays tiers quant à l'acceptation du principe de la régionalisation et des autres principes communautaires.

4. La redevance visée au point 1 est à la charge de l'importateur ou de son agent en douane et est perçue au poste de douane dont dépend le poste d'inspection frontalier ou au poste d'inspection directement.

5. Les États membres peuvent imputer une part du produit des redevances prévues au présent chapitre à un fonds de solidarité sanitaire destiné à renforcer les services vétérinaires pour leur permettre de mieux réagir en cas d'apparition de maladie exotique.

CHAPITRE III

Redevances applicables aux produits de la pêche couverts par la directive 91/493/CEE

Section I

Produits de la pêche relevant du chapitre I de la directive 91/493/CEE

La redevance visée à l'article 1er est fixée conformément à l'article 5 paragraphe 1, de la manière suivante:

1. a) les États membres perçoivent une redevance pour les frais d'inspection découlant des contrôles officiels prévus à l'annexe chapitre V point II de la directive 91/493/CEE;

b) la redevance prévue au point a) est fixée à 1 écu par tonne de produits de la pêche et à 0,5 écu par tonne au-delà de 50 tonnes. Elle est perçue lors de la première mise sur le marché, à moins qu'elle ait déjà été perçue lors du débarquement, et elle est, en tout état de cause, à la charge du premier acheteur. Les États membres peuvent prévoir un système permettant la totalisation des quantités des produits de la pêche sur une période déterminée et un régime de perception centralisé intervenant lors de la première vente;

c) par dérogation au point b), la redevance perçue sur les espèces visées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3703/85 de la Commission ne doit pas dépasser 50 écus par lot déchargé si les coûts réels ne dépassent pas ce montant;

d) la perception de la redevance prévue au point a) ne préjuge pas de la perception de celle prévue au point 2 en cas de transformation ultérieure des produits de la pêche, sans préjudice du point 7 b).

2. a) Les États membres perçoivent une redevance pour les frais d'inspection découlant notamment des contrôles officiels effectués conformément à l'annexe chapitre V point I de la directive 91/493/CEE et des contrôles officiels qui sont prévus audit chapitre V point II.

b) La redevance prévue au point a) est fixée à 1 écu et est perçue sur chaque tonne de produits de la pêche qui entre dans un établissement procédant à la préparation et/ou la transformation de tels produits ou provenant d'un bateau-usine.

En outre, en cas d'inspection d'un bateau-usine à l'étranger, les États membres perçoivent le coût réel de ladite inspection.

c) Sur demande d'un État membre, accompagnée des justifications nécessaires, un niveau inférieur de redevance peut être fixé pour les espèces visées au point 1 c) selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 89/662/CEE.

3. a) Lorsque, après un examen approfondi des coûts des contrôles visés au point 1 a) pour un produit donné sur son territoire, un État membre estime que la perception des redevances conformément au point 1 b) n'est pas en mesure de couvrir les coûts réels, il est autorisé à prévoir un régime de perception à l'heure prestée pour ce produit.

b) Lorsque, après un examen approfondi des coûts des contrôles visés au point 2 a) pour un produit donné sur son territoire, un État membre estime que la perception des redevances conformément au point 2 b) dans un établissement donné n'est pas en mesure de couvrir les coûts réels, il est autorisé à prévoir un régime de perception à l'heure prestée pour les établissements traitant ce produit.

L'État membre qui opte pour le régime de perception de l'heure prestée doit être en mesure de prouver à la Commission que la perception des redevances prévues aux points 1 a) et 2 b) ne couvre pas les coûts réels.

4. a) Les États membres sont autorisés à réduire le montant de la redevance prévue au point 1 b) lorsque les opérations de contrôle prévues au point 1 sont facilitées par:

- le classement de fraîcheur et/ou le calibrage effectué(s) conformément aux règlements (CEE) n° 103/76 et (CEE) n° 104/76 ou reconnu(s) conformément aux règles nationales

et/ou

- le regroupement des opérations de première vente, notamment dans une halle à marée ou sur un marché de gros.

En aucun cas, l'application des dispositions précitées ne peut conduire à des réductions supérieures à 55 %.

Toutefois, sur demande d'un État membre, accompagnée des justifications appropriées, une réduction supplémentaire peut être décidée selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 89/662/CEE.

b) Les États membres sont autorisés à réduire le montant de la redevance prévue au point 2 lorsque:

- les opérations de préparation ou de transformation s'effectuent sur un site où est également réalisée la première vente ou la transformation

et/ou

- pour un établissement donné, les conditions de fonctionnement et les garanties offertes par l'auto-contrôle permettent une réduction des besoins du personnel d'inspection.

En aucun cas, l'application des dispositions précitées ne peut conduire à des réductions supérieures à 55 %.

Toutefois, sur demande d'un État membre, accompagnée des justifications appropriées, une réduction supplémentaire peut être décidée selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 89/662/CEE.

5. Les États membres perçoivent un montant correspondant au coût réel nécessaire aux contrôles des produits de la pêche dans les établissements ne procédant qu'à la réfrigération, la congélation, l'emballage ou l'entreposage. Toutefois, si la redevance perçue conformément aux points 1 et 2 couvre l'ensemble des frais d'inspection découlant des contrôles prévus à l'annexe chapitre V de la directive 91/493/CEE, l'État membre ne perçoit pas la redevance visée au présent point.

6. a) La redevance prévue aux points 2 et 5 est à la charge de l'exploitant ou du propriétaire de l'établissement procédant aux opérations visées, ceux-ci ayant la possibilité de répercuter la redevance perçue pour l'opération concernée sur la personne physique ou morale pour le compte duquel sont effectuées lesdites opérations.

b) Pour les produits de la pêche destinés à une préparation et/ou une transformation ultérieure sur leur territoire, les États membres peuvent percevoir une redevance totale incluant les différents montants en une seule fois et un seul lieu.

Les États membres qui souhaitent recourir à cette possibilité en informent préalablement la Commission.

7. Les États membres mettent en place un système permettant de contrôler si la redevance prévue au présent chapitre a été acquittée par les opérateurs concernés.

En particulier, les États membres veillent, selon leurs dispositions nationales, à ce que les opérateurs disposent d'une attestation écrite ou toute autre preuve justifiant du paiement individuel ou global des redevances prévues au point 1 a) du présent chapitre, sauf s'il s'agit de produits de la pêche destinés à être préparés ou transformés sur le territoire de l'État membre où ils ont été débarqués, pour autant que le montant global de la redevance soit payé dans l'établissement de transformation ou de préparation.

Si nécessaire, des modalités d'application sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 89/662/CEE.

Ils en informent la Commission.

8. Sans préjudice du respect des niveaux de redevance prévus par la présente section, la Finlande et la Suède peuvent - compte tenu des dérogations structurelles dont elles bénéficient dans le cadre de l'organisation commune des marchés prévues par le règlement (CEE) n° 3759/92 - être autorisées, selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 89/662/CEE, à appliquer jusqu'à ce que la révision prévue à l'article 3 de la directive 96/43/CE ait abouti des modalités alternatives de perception sur la base de justifications appropriées.

Section II

Produits de la pêche relevant du chapitre II de la directive 91/493/CEE

1. Dans le cas de produits de la pêche visés à l'article 10 deuxième alinéa de la directive 91/493/CEE, les dispositions prévues par la section I point 1 sont applicables.

En outre, les États membres perçoivent un montant supplémentaire destiné à couvrir les frais d'inspection inhérents à ce type de bateau et de déchargement, avec un minimum de 1 écu par tonne déchargée.

2. Pour les produits de la pêche autres que ceux visés au point 1, c'est-à-dire tous les produits de la pêche qui ont l'obligation de passer par un poste d'inspection frontalier, la redevance prévue à l'article 1er est fixée, conformément à l'article 5 paragraphe 1, au niveau forfaitaire minimal de 5 écus par tonne, avec un montant minimal de 30 écus par lot, étant entendu que, au-delà de 100 tonnes, le montant forfaitaire minimal de 5 écus sera ramené à:

- 1,5 écu par tonne supplémentaire pour les produits de la pêche n'ayant subi aucune préparation, à l'exception de l'éviscération,

- 2,5 écus par tonne supplémentaire pour les autres produits de la pêche.

3. Lors de l'adoption des décisions prévues à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 90/675/CEE et selon la même procédure, les montants définis au point 2 sont modulés, compte tenu de la réduction des fréquences de contrôle décidée.

Lors de la prise de ces décisions, la Commission tient compte notamment des garanties données par les pays tiers quant à l'acceptation des principes de la régionalisation, de l'équivalence, de la réciprocité et des autres principes communautaires, en particulier lorsque ces pays tiers sont parties d'un accord global d'équivalence avec la Communauté en matière de garanties vétérinaires (santé animale et santé publique).

En aucun cas, l'application de cette modulation ne pourra conduire à des redevances inférieures aux montants perçus conformément à la section I point 1 b) et point 2 b) pour les produits débarqués des bateaux battant pavillon communautaire.

La perception de cette redevance ne préjuge pas de la perception de celle prévue au point 2 b) du chapitre I en cas de transformation ultérieure.

Aux fins d'application du présent chapitre, les États membres appliquent aux importations débarquées des bateaux battant pavillon du Groenland les redevances prévues à la section I.

4. Les États membres peuvent déroger à la hausse aux dispositions du point 2 jusqu'à concurrence des coûts réels.

5. La redevance visée au point 2 est à la charge de l'importateur - ou de son agent en douane - et est perçue au poste de douane dont dépend le poste d'inspection frontalier ou directement au poste d'inspection frontalier.

6. Les États membres sont autorisés à appliquer jusqu'au 31 décembre 1999 les redevances prévues à la section I aux importations débarquées de bateaux de pêche appartenant à des sociétés mixtes enregistrées conformément aux dispositions communautaires pertinentes.

Annexe B

REDEVANCES VISANT À ASSURER LES CONTRÔLES SUR LES ANIMAUX VIVANTS ET LES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE PRÉVUS PAR LA DIRECTIVE 96/23/CE

1. La redevance visée à l'article 2 est fixée de la manière suivante:

a) pour les animaux vivants destinés à l'abattage et les viandes relevant de l'annexe A chapitre I: 1,35 écu par tonne de viandes abattues;

b) pour les produits de l'aquaculture relevant de l'annexe A chapitre III: 0,1 écu par tonne commercialisée;

c) pour le lait et les produits laitiers: 0,02 écu par mille litres de lait cru matière première;

d) pour les ovoproduits: le montant correspondant au coût réel du contrôle;

e) pour le miel: les États membres peuvent percevoir un montant couvrant le coût réel d'inspection ou de contrôle.

2. Dans le respect des niveaux fixés au point 1, les États membres peuvent opter pour l'un des régimes suivants:

a) la redevance visée au point 1 est perçue intégralement dans un établissement faisant partie de la filière de production:

- abattoir pour la redevance prévue au point 1 a),

- établissement procédant à la préparation et/ou transformation pour la redevance prévue au point 1 b),

- établissement de collecte de lait cru pour la redevance prévue au point 1 c);

b) la redevance visée au point 1 est répartie sur l'ensemble de la filière de production, y compris l'élevage, selon des critères à fixer par les États membres.

3. La redevance visée au point 1 est à la charge de l'exploitant ou du propriétaire du ou des établissements concernés, avec possibilité pour ces derniers de répercuter la redevance perçue sur la personne physique ou morale pour le compte duquel ils effectuent les opérations concernées.

Annexe C

REDEVANCES À PERCEVOIR POUR LES ANIMAUX VIVANTS

CHAPITRE I

Animaux vivants et produits animaux visés par la directive 90/425/CEE

1. Afin d'assurer le financement des contrôles à l'origine, une redevance doit être perçue.

2. Le champ d'application, le niveau de la redevance, ses modalités d'application et notamment la détermination des redevables, ainsi que les cas d'exception, sont fixés selon la procédure prévue à l'article 8.

CHAPITRE II

Animaux vivants destinés à être importés relevant de la directive 91/496/CEE

1. La redevance visée à l'article 3 est fixée:

a) pour les animaux des espèces visées à l'annexe A chapitre I, à un niveau forfaitaire de 5 écus par tonne poids vif, avec un montant minimal de 30 écus par lot;

b) pour les animaux des autres espèces, le coût réel d'inspection exprimé soit par animal, soit par tonne importée, avec un minimum de 30 écus par lot, étant entendu que ce minimum n'est pas applicable aux importations d'espèces visées par la décision 92/432/CEE de la Commission.

Toutefois, les États membres peuvent déroger à ce montant, à la hausse, jusqu'à concurrence des coûts réels.

2. Les États membres peuvent, pour les importations provenant d'un des pays qui - à la date du 20 février 1995 - ont entamé des négociations avec l'Union européenne, en vue de conclure un accord global d'équivalence en matière de garanties vétérinaires (santé animale et santé publique) qui soit basé sur le principe de la réciprocité de traitement et pour lesquels un accord est intervenu à la date du 31 décembre 1996, maintenir jusqu'au 30 juin 1997 des niveaux de redevance réduits.

Le montant de la redevance à percevoir sur les importations en provenance d'un des pays tiers visés au premier alinéa sera fixé dans l'accord global d'équivalence avec ledit pays tiers en prenant en compte les principes suivants:

- niveau de fréquence des contrôles,

- niveau de la redevance appliqué par ledit pays tiers aux importations originaires de l'Union européenne,

- suppression d'autres frais perçus par le pays tiers, tels que dépôt obligatoire ou perception de caution sanitaire.

3. La redevance visée au point 1 est à la charge de l'importateur ou de son agent en douane et est perçue au poste de douane dont dépend le poste d'inspection frontalier ou directement au poste d'inspection frontalier.

4. Sur demande d'un État membre, accompagnée des justifications appropriées et selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 89/662/CEE, un niveau réduit peut être appliqué à des importations en provenance de certains pays tiers.

5. Les États membres peuvent imputer une part du produit des redevances prévues au présent chapitre à un fonds de solidarité sanitaire destiné à renforcer les services vétérinaires pour leur permettre de mieux réagir en cas d'apparition de maladie exotique.