Commission Directive 96/36/EC of 17 June 1996 adapting to technical progress Council Directive 77/541/EEC relating to safety belts and restraint systems of motor vehicles (Text with EEA relevance)
DIRECTIVE 96/36/CE DE LA COMMISSION du 17 juin 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, relative à la réception CEE des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE de la Commission (2), et en particulier son article 13 paragraphe 2,
vu la directive 77/541/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (3), modifiée en dernier lieu par la directive 90/628/CEE de la Commission (4), et notamment son article 10,
considérant que la directive 77/541/CEE est l'une des directives particulières de la procédure de réception CEE fixée par la directive 70/156/CEE; que, par conséquent, les prescriptions fixées par la directive 70/156/CEE relative aux systèmes de véhicules, composants et entités techniques s'appliquent à la présente directive;
considérant notamment que l'article 3 paragraphe 4 et l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE nécessitent que toute directive particulière soit accompagnée d'une fiche de renseignements reprenant les rubriques correspondantes de l'annexe I de ladite directive et d'un certificat de réception reposant sur l'annexe VI de cette même directive, de manière que la réception puisse être informatisée;
considérant que, au vu du progrès technique, il est possible d'améliorer la protection offerte aux passagers en exigeant l'installation de ceintures de sécurité à trois points avec rétracteur pour les sièges latéraux arrière des véhicules à moteur de la catégorie M1;
considérant qu'une note d'avertissement doit être apposée sur toutes les places assises pourvues d'un airbag pour informer les utilisateurs du véhicule de la présence de ces dispositifs et donc de l'impossibilité d'adapter à ces places un système de retenue pour siège d'enfant placé à contresens de la marche du véhicule; que la présente directive devra être à nouveau modifiée lorsqu'un modèle optimal de pictogramme aura été adopté au niveau international;
considérant qu'il est possible d'améliorer la protection des passagers contre l'éjection en cas d'accident en exigeant un minimum de ceintures sous-abdominales munies de rétracteurs pour toutes les places assises faisant face à l'avant et à l'arrière des véhicules à moteur de catégorie M2 et M3, et dans le cas de certains véhicules M2 de ceintures à trois points conformément à la directive 90/628/CEE (à l'exception des véhicules conçus à la fois pour des passagers debout et pour une utilisation urbaine);
considérant que l'entrée en vigueur d'une modification à la présente directive pour exiger ces ceintures sous-abdominales (à 2 points) dans les véhicules M2 et M3 est conditionnée par l'adaptation au progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil (5), modifiée en dernier lieu par la directive 90/629/CEE de la Commission (6), concernant les points d'ancrage des ceintures de sécurité et de la directive 74/408/CEE du Conseil (7) concernant la résistance des sièges;
considérant que la protection des passagers, notamment à la place arrière centrale des voitures, contre la projection et l'éjection en cas d'accident, doit être améliorée et que de nouvelles modifications doivent donc être apportées à la directive;
considérant que l'efficacité des mesures arrêtées dans la présente directive pour améliorer la protection des passagers des autocars et autobus dépend du port des ceintures prescrites; que la présente directive doit être complétée par une modification de la directive 91/671/CEE du Conseil (8) relative au port des ceintures de sécurité;
considérant qu'il est fait référence à la directive 74/60/CEE du Conseil (9) relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 78/632/CEE (10);
considérant que les prescriptions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique, institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 77/541/CEE est modifiée comme suit.
1) - À l'article 2 paragraphe 1, les termes «ou à son mandataire» sont supprimés.
- L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Les autorités compétentes des États membres se communiquent, suivant la procédure prescrite à l'article 4 paragraphe 6 de la directive 70/156/CEE, tous les types de ceinture de sécurité et de systèmes de retenue pour lesquels une réception a été accordée, refusée ou retirée.»
- À l'article 9, les termes «annexe I» sont remplacés par les termes «annexe II A».
2) Une liste des annexes est ajoutée et les annexes de la directive 77/541/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
3) Dans les autres langues, le terme précédemment utilisé pour «réception» est remplacé par un nouveau terme.
Article 2
1. À compter du 1er janvier 1997, aucun État membre ne peut pour des motifs relatifs aux ceintures de sécurité et systèmes de retenues:
- refuser, en ce qui concerne un type de véhicule à moteur, de ceinture de sécurité ou de système de retenue, la réception CE ni la réception de portée nationale
ni
- interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules, ou la vente et l'installation de ceintures de sécurité ou de systèmes de retenue,
si les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue sont conformes aux prescriptions de la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, à compter du 1er octobre 1999 pour les véhicules M2 de 3,5 tonnes ou moins et, pour tous les autres véhicules, à partir du 1er octobre 1997, les États membres:
- n'accordent plus la réception CE
et
- peuvent refuser d'accorder la réception de portée nationale,
pour un type de véhicule, pour des motifs concernant les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue et pour un type de ceinture de sécurité ou de système de retenue si les prescriptions de la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas remplies.
3. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, pour les véhicules de la catégorie M2 ayant une masse maximale qui ne dépasse pas 3,5 tonnes, à compter du 1er octobre 2001 et, pour tous les autres véhicules de la catégorie M, à partir du 1er octobre 1999, les États membres:
- considèrent les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs conformément aux prescriptions de la directive 70/156/CEE comme désormais non valides aux fins de l'article 7 paragraphe 1 de ladite directive
et
- peuvent refuser l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules neufs non accompagnés d'un certificat de conformité aux termes de la directive 70/156/CEE
et
- peuvent refuser la vente et la mise en service de ceintures de sécurité et de systèmes de retenue neufs
pour des motifs relatifs aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue si les prescriptions de la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas remplies.
2) À compter du 1er octobre 1999, les prescriptions de la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la présente directive, relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue en tant que composants, sont applicables aux fins de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 70/156/CEE.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3 point 2), en ce qui concerne les pièces de rechange, les États membres continuent à accorder la réception CE et à permettre la vente et la mise en service de ceintures de sécurité et de systèmes de retenue conformément aux versions précédentes de la directive 77/541/CEE, à condition que ces ceintures de sécurité et systèmes de retenue:
- soient destinées à équiper des véhicules déjà en circulation
et
- répondent aux prescriptions de ladite directive qui étaient applicables au moment de la première immatriculation des véhicules.
5. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3 point 1), en ce qui concerne l'apposition d'une note d'avertissement d'airbag conformément au point 3.1.11 de l'annexe I, les dispositions de ces paragraphes s'appliquent à partir du 1er janvier 1997.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive avant le 31 décembre 1996 et en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 1996.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission
(1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(2) JO n° L 266 du 8. 11. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 220 du 29. 8. 1977, p. 95.
(4) JO n° L 341 du 6. 12. 1990, p. 1.
(5) JO n° L 24 du 30. 1. 1976, p. 6.
(6) JO n° L 341 du 6. 12. 1990, p. 14.
(7) JO n° L 221 du 12. 8. 1974, p. 1.
(8) JO n° L 373 du 31. 12. 1991, p. 26.
(9) JO n° L 38 du 11. 2. 1974, p. 2.
(10) JO n° L 206 du 29. 7. 1978, p. 26.
ANNEXE
La liste des annexes suivante est ajoutée:
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I: Champ d'application, définitions, réception CE de composants, prescriptions d'installation
ANNEXE II: Documents de réception
Appendice 1. Fiche de renseignements (composant)
Appendice 2. Fiche de renseignements (véhicule)
Appendice 3. Fiche de réception (composant)
Appendice 4. Fiche de réception (véhicule)
ANNEXE III: Marques de réception CEE de composant
ANNEXE IV: Exemple d'appareillage pour l'essai d'endurance des rétracteurs
ANNEXE V: Exemple d'appareillage pour l'essai de verrouillage des rétracteurs à verrouillage d'urgence
ANNEXE VI: Exemple d'appareillage pour l'essai de résistance à la poussière des rétracteurs
ANNEXE VII: Description du chariot, du siège, des ancrages et du dispositif d'arrêt
ANNEXE VIII: Description du mannequin
ANNEXE IX: Courbe de décélération du chariot
ANNEXE X: Instructions
ANNEXE XI: Essai de la boucle commune
ANNEXE XII: Essais d'abrasion et de microglissement
ANNEXE XIII: Essai de corrosion
ANNEXE XIV: Ordre chronologique des essais
ANNEXE XV: Installation des ceintures de sécurité indiquant les types de ceintures et de rétracteurs
ANNEXE XVI: Conformité de la production
L'annexe I est modifiée comme suit.
- Le point 0 est modifié comme suit:
«0. Champ d'application
La présente directive s'applique aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue destinés à être installés dans des véhicules conformes à la définition de l'article 9 et à être utilisés séparément, c'est-à-dire en tant que dispositifs individuels, par les occupants adultes des sièges faisant face à l'avant ou à l'arrière.»
- Après le point 1.22, les points 1.23 à 1.27 suivants sont ajoutés:
«1.23. "Zone de référence": espace entre deux plans longitudinaux-verticaux séparés de 400 mm et symétriques par rapport au point H, défini par rotation de l'appareillage décrit à l'annexe II de la directive 74/60/CEE, de la verticale à l'horizontale. L'appareillage est positionné comme décrit à cette annexe et placé à une distance maximum de 840 mm.
1.24. "Ensemble airbag": dispositif installé pour compléter les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue des véhicules à moteur, c'est-à-dire systèmes qui, dans le cas d'un impact violent affectant le véhicule, déploient automatiquement une structure flexible destinée à limiter, par compression du gaz qu'il contient, la gravité des contacts d'une ou plusieurs parties du corps d'un occupant du véhicule avec l'intérieur de l'habitacle.
1.25. "Airbag passager": ensemble airbag destiné à protéger les occupants de sièges autres que le siège du conducteur, en cas de collision frontale.
1.26. "Système de retenue pour enfants": ensemble de composants qui peuvent comprendre une combinaison de sangles ou de composants flexibles avec une boucle de sécurité, des dispositifs d'ajustement et de fixation et, dans certains cas, un siège supplémentaire et/ou un bouclier d'impact pouvant être ancré dans un véhicule à moteur. Il est également conçu de manière à diminuer le risque de blessure de l'utilisateur, dans le cas d'une collision ou d'une décélération brusque du véhicule, en limitant la mobilité du corps de l'utilisateur.
1.27. "Sièges faisant face à l'arrière": sièges faisant face à la direction opposée à la marche normale du véhicule.»
- Les points 1.8.4.1 et 1.8.4.2 sont modifiés comme suit:
«1.8.4.1. Décélération du véhicule (sensibilité unique)
1.8.4.2. Une combinaison de la décélération du véhicule, des mouvements des sangles ou de tout autre moyen automatique (sensibilité multiple).»
- Le point 2.1.1 est modifié comme suit:
«2.1.1. La demande de réception CEE de composants conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE d'un type de ceinture de sécurité est introduite par le fabricant.
La demande de réception CEE de composants conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE d'un type de système de retenue est introduite par le fabricant ou par le constructeur du véhicule dans lequel il doit être installé.»
- Le point 2.1.2 est modifié comme suit:
«2.1.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1 de l'annexe II. Les échantillons suivants doivent être soumis au service technique responsable des essais de réception.»
- Le point 2.1.2.1 est supprimé.
- Les points 2.1.2.2, 2.1.2.3 et 2.1.2.4 deviennent respectivement les points 2.1.2.1, 2.1.2.2 et 2.1.2.3.
- Le point 2.1.3 est modifié comme suit:
«2.1.3. Dans le cas des systèmes de retenue, deux échantillons sont soumis par le demandeur au service technique chargé des essais de réception pour le système de retenue. Ceux-ci peuvent comprendre deux des échantillons de ceinture mentionnés au point 2.1.2.1 et, au choix du fabricant, soit un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner soit les pièces du véhicule considérées comme essentielles par le service.»
- Un nouveau point 2.4.1.5 est ajouté après le point 2.4.1.4:
«2.4.1.5. L'utilisation de matériaux présentant les propriétés du polyamide 6 en ce qui concerne la rétention d'eau est interdite dans toutes les parties mécaniques sur le fonctionnement desquelles un tel phénomène est susceptible d'avoir un effet néfaste.»
- À la fin du point 2.4.5.2.1, la phrase suivante est ajoutée:
«Dans le cas d'une sensibilité unique selon le point 1.8.4.1, seules les spécifications concernant la décélération du véhicule sont valables.»
- À la fin du point 2.4.5.2.1.5, la phrase suivante est ajoutée:
«Cependant, cette prescription ne doit pas être respectée dans le cas d'un rétracteur à sensibilités multiples, à condition qu'une seule sensibilité dépende d'un signal ou d'une source d'énergie externe et que la défaillance du signal ou de la source d'énergie soit signalée au conducteur par un dispositif optique et/ou acoustique.»
- Le point 2.4.5.2.2 est modifié comme suit:
«2.4.5.2.2. Lors d'un essai, selon les prescriptions du point 2.7.7.2, un rétracteur à verrouillage d'urgence à sensibilité multiple, y compris la sensibilité de la courroie, doit répondre aux prescriptions spécifiées et également se verrouiller lorsque l'accélération de la sangle, mesurée dans le sens de l'extraction de celle-ci, est au moins égale à 2,0 Gal.»
Après le point 2.6.1.4.2, le point 2.6.1.5 suivant est ajouté:
«2.6.1.5. Par dérogation, pour les systèmes de retenue, les déplacements peuvent être supérieurs à ceux indiqués au paragraphe 2.6.1.3.2 si l'ancrage supérieur fixé sur le siège bénéficie de la dérogation visée au point 5.5.4 de l'annexe I de la directive 76/115/CEE. Les détails du système de retenue concerné figurent dans l'addendum à la fiche de réception visé aux appendices 3 et 4 de l'annexe II.»
- Au point 2.7.3, les termes «2.1.2.4» sont remplacés par «2.1.2.2».
- Le point 2.7.10 (rapport d'essai), qui n'a pas été renuméroté par la directive 90/628/CEE, est renuméroté «2.7.11».
- Au point 2.7.11, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Si le déplacement vers l'avant du mannequin a dépassé les valeurs prescrites au point 2.6.1.3.2, le procès-verbal doit indiquer si les exigences du point 2.6.1.4.1 ont été respectées.»
- Le point 2.8.3 est modifié comme suit:
«2.8.3. En règle générale, des mesures assurant la conformité de la production sont prises conformément aux prescriptions arrêtées à l'article 10 de la directive 70/156/CEE.»
- Le point 2.8.3.1 est remplacé par le texte suivant:
«2.8.3.1. Des prescriptions spéciales détaillant les essais à effectuer et la fréquence des essais sont arrêtées à l'annexe XVI de la présente directive.»
- Les points 2.8.3.2 à 2.8.4.5 sont supprimés.
- Le point 3.1.1 est remplacé par le texte suivant:
«3.1.1. À l'exception des strapontins (définis dans la directive 76/115/CEE) et des sièges destinés uniquement à être utilisés quand le véhicule est à l'arrêt, les sièges des véhicules couverts par l'article 9, dans les catégories M et N (exceptés les véhicules des catégories M2 et M3, qui sont conçus à la fois pour des passagers debout et pour une utilisation urbaine) doivent être équipés de ceintures de sécurité ou de systèmes de retenue qui répondent aux exigences de la présente directive.»
- Le point 3.1.3 est modifié comme suit:
«3.1.3. "(. . .) l'installation d'une ceinture sous-abdominale (2 points) du type Br4m est autorisée (. . .)". (Les termes "B, Br3" sont supprimés.)»
- Après le point 3.1.9, les points 3.1.10 à 3.1.13 suivants sont ajoutés:
«3.1.10. Toute place assise marquée du symbole>PICTURE>
, mentionnée à l'annexe XV, est munie de ceintures à trois points d'un type spécifié à l'annexe XV sauf si l'une des conditions suivantes est remplie:
- il existe, directement devant, un siège ou d'autres parties du véhicule conformes au point 3.5 de l'appendice 1 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE
ou
- aucune partie du véhicule n'est dans la zone de référence ou, lorsque le véhicule est en mouvement, n'est susceptible d'y être
ou
- les parties du véhicule situées dans ladite zone de référence satisfont aux exigences d'absorption d'énergie fixées à l'appendice 6 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE,
auquel cas des ceintures à deux points d'un type spécifié à l'annexe XV peuvent être installées.
3.1.11. Sous réserve des dispositions du point 3.1.12, tout siège passager équipé d'un airbag est muni d'une note d'avertissement contre l'usage d'un système de retenue pour enfants faisant face à l'arrière sur ce siège. L'étiquette correspondante, à savoir un pictogramme accompagné le cas échéant d'un texte explicatif, est apposée solidement et visiblement face aux personnes qui s'apprêteraient à installer un système de retenue pour enfants faisant face à l'arrière sur le siège en question. Un exemple de modèle éventuel de pictogramme est représenté sur la figure 1. Une référence permamente doit être visible à tout moment, au cas où l'étiquette ne le serait pas quand la porte est fermée.
Figure 1
Exemple de pictogramme
>PICTURE>
3.1.12. Les prescriptions du point 3.1.11 ne sont pas d'application si le véhicule est équipé d'un mécanisme qui perçoit automatiquement la présence d'un système de retenue pour enfants faisant face à l'arrière et fait en sorte que l'airbag ne se déploie pas lorsque un tel système de retenue est installé.
3.1.13. Dans le cas de sièges pouvant être tournés ou placés dans d'autres orientations lorsque le véhicule est à l'arrêt, les exigences du point 3.1.1 ne s'appliquent qu'aux orientations conçues pour un usage normal lorsque le véhicule roule, conformément à la présente directive. Une note doit figurer à cet effet dans la fiche de renseignements.»
- Après le point 3.2.2.4, un nouveau point 3.2.2.5 est ajouté:
«3.2.2.5. Les services techniques vérifient que, ceinture bouclée, sans que le siège ne soit occupé:
- le relâchement possible de la ceinture n'empêche pas l'installation correcte de systèmes de retenue pour enfants recommandés par le constructeur
et
- dans le cas de ceintures à trois points, une tension minimale de 50 N puisse être atteinte dans la section sous-abdominale de la ceinture par l'application extérieure d'une tension sur la section diagonale de la ceinture.»
- Trois nouveaux points 4, 5 et 6 sont ajoutés:
«4. Demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation de ses ceintures de sécurité et de ses systèmes de retenue
4.1. La demande de réception conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation de ses ceintures de sécurité et de ses systèmes de retenue est introduite par le constructeur du véhicule.
4.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'annexe II appendice 2.
4.3. Un véhicule représentatif du type à réceptionner est soumis au service technique responsable des essais de réception.
5. Octroi de la réception CEE
5.1. Si les prescriptions requises sont satisfaites, la réception CEE conformément à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE est accordée.
5.2. Un modèle de fiche de réception CEE figure à:
5.2.1. l'annexe II appendice 3 pour les demandes visées au point 2.1;
5.2.2. l'annexe II appendice 4 pour les demandes visées au point 4.
5.3. Un numéro de réception conforme à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de ceinture de sécurité ou de système de retenue et à chaque type de véhicule réceptionné. Le même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de ceinture de sécurité ou système de retenue ni à un autre type de véhicule.
6. Modifications du type et des réceptions
6.1. En cas de modifications du type de véhicule, de ceinture de sécurité ou de système de retenue approuvé conformément à la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE s'appliquent.»
L'annexe II est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE II
DOCUMENTS DE RÉCEPTION CEE
Appendice 1
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Fiche de renseignements no . . .
relative à la réception CEE de composants
de ceintures de sécurité et systèmes de retenue (77/541/CEE)
modifiée en dernier lieu par la directive 96/36/CE
Les informations suivantes sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, sur format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.
Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.
0. Généralités
0.1. Marque (raison sociale du constructeur):
0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):
0.5. Nom et adresse du constructeur:
0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode de fixation de la marque de réception CEE:
0.8. Adresse des ateliers de montage:
1. Liste des véhicules auxquels le dispositif est susceptible d'être adapté (le cas échéant)
2. Description du dispositif
2.1. Ceinture de sécurité
2.1.1. Description de l'ensemble (ceinture à deux points, à trois points, ceinture statique, automatique):
2.1.2. Détails des sangles (matière, tissage, dimensions et couleur):
2.1.3. Type de rétracteur (voir la désignation du rétracteur au point 1.1.3.2.2 de l'annexe III de la directive 77/541/CEE):
2.1.3.1. Informations relatives à des fonctions supplémentaires, le cas échéant:
2.1.4. Dessins des pièces rigides (conformément au point 1.2.1 de l'annexe I de la directive 77/541/CEE):
2.1.5. Diagramme de l'ensemble de la ceinture de sécurité permettant l'identification et l'emplacement des pièces rigides:
2.1.6. Instructions de montage montrant, entre autres, l'installation du rétracteur et de son dispositif sensible:
2.1.7. S'il existe un dispositif permettant d'ajuster la hauteur de la ceinture de sécurité, mentionner s'il fait partie de la ceinture:
2.1.8. En cas de dispositif ou de système de préchargement, description technique complète de la fabrication et fonction, y compris tout dispositif sensible, décrivant la méthode de déclenchement et tout système nécessaire pour éviter un déclenchement intempestif:
2.2. Système de retenue
Outre les informations requises au point 2.1:
2.2.1. Dessins des pièces concernées de la structure du véhicule et de tout renforcement d'ancrage des sièges:
2.2.2. Dessins du siège montrant sa structure, son système d'ajustement et ses composants de fixation, avec indication des matériaux utilisés:
2.2.3. Dessin ou photographie du système de retenue tel qu'il est installé:
Date, dossier
>FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice 2
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice 3
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
MODÈLE
Format maximal: A4 (210 × 297 mm)
FICHE DE RÉCEPTION CEE
Cachet de
l'administration
Communication concernant:
- la réception (1)
- l'extension de la réception (1)
- le refus de la réception (1)
- le retrait de la réception (1)
d'un type de véhicule/composant/entité technique (1) aux termes de la directive . . ./. . ./CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE.
Numéro de réception:
Motif de l'extension:
PREMIÈRE PARTIE
0.1. Marque (raison sociale du constructeur):
0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):
0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule/composant/entité technique (1) (2):
0.3.1. Emplacement du marquage:
0.4. Catégorie de véhicule (1) (3):
0.5. Nom et adresse du constructeur:
0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode de fixation de la marque de réception CEE:
0.8. Adresse des ateliers de montage:
DEUXIÈME PARTIE
1. Informations supplémentaires (le cas échéant): voir addendum
2. Service technique responsable des essais:
3. Dates et rapport d'essais:
4. Numéro du rapport d'essais:
5. Remarques (s'il y a lieu): voir addendum
6. Lieu:
7. Date:
8. Signature:
9. L'index du dossier de réception déposé aux autorités de réception, qui peut être obtenu sur demande, est annexé.
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) Si le moyen d'identification du type contient des caractères non applicables à une description du type de véhicule, composant ou entité technique couvert par la fiche de réception, ces caractères sont représentés dans la documentation par le symbole "?" (par exemple: ABC??123??).
(3) Comme défini à l'annexe II partie A de la directive 70/156/CEE.
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Addendum à la fiche de réception CEE no . . .
relative à la réception de ceintures de sécurité et systèmes de retenue aux termes de la directive 77/541/CEE modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE
1. Informations complémentaires
1.1. Configuration:
(utiliser les symboles et marques prescrits aux points 1.3 et 1.4 de l'annexe III; le cas échéant, indiquer les particularités supplémentaires, par exemple les dispositifs de réglage en hauteur, de préchargement, etc.)
1.2. Véhicules pour lesquels le dispositif est prévu:
1.3. Emplacement sur les véhicules où le dispositif doit être monté:
5. Remarques:
>FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice 4
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
MODÈLE
Format maximum: A4 (210 × 297 mm)
FICHE DE RÉCEPTION CEE
Cachet de
l'administration
Communication concernant:
- la réception (1)
- l'extension de la réception (1)
- le refus de la réception (1)
- le retrait de la réception (1)
d'un type de véhicule/composant/entité technique (1) aux termes de la directive . . ./. . ./CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE.
Numéro de réception:
Motif de l'extension:
PREMIÈRE PARTIE
0.1. Marque (raison sociale du constructeur):
0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):
0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule/composant/entité technique (1) (2):
0.3.1. Emplacement du marquage:
0.4. Catégorie de véhicule (1) (3):
0.5. Nom et adresse du constructeur:
0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode de fixation de la marque de réception CEE:
0.8. Adresse des ateliers de montage:
DEUXIÈME PARTIE
1. Informations supplémentaires (le cas échéant): voir addendum
2. Service technique responsable des essais:
3. Dates et rapport d'essais:
4. Numéro du rapport d'essais:
5. Remarques (s'il y a lieu): voir addendum
6. Lieu:
7. Date:
8. Signature:
9. L'index du dossier de réception déposé auprès des autorités de réception, qui peut être obtenu sur demande, est annexé.
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) Si le moyen d'identification du type contient des caractères non applicables à une description du type de véhicule, composant ou entité technique couvert par la fiche de réception, ces caractères sont représentés dans la documentation par le symbole "?" (par exemple: ABC??123??).
(3) Comme défini à l'annexe II partie A de la directive 70/156/CEE.
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Addendum à la fiche de réception CEE no . . .
relative à la réception CEE d'un véhicule conformément à la directive 77/541/CEE modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE
1. Informations complémentaires
1.1. Désignation des ceintures de sécurité ou systèmes de retenue qui peuvent être adaptés au véhicule
1.1.1. Marque:
1.1.2. Marque de réception du composant:
1.1.3. Emplacement sur le véhicule:
1.2. Ancrages des ceintures de sécurité:
1.2.1. Numéro de réception:
1.3. Sièges:
1.3.1. Numéro de réception s'il existe:
5. Remarques:>FIN DE GRAPHIQUE>
»
L'annexe III est modifiée comme suit.
- Le point 1.1.2 est remplacé par le texte suivant:
«1.1.2. près du rectangle, le "numéro de réception de base" visé à la section 4 du numéro de réception décrit à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE précédé de deux chiffres indiquant le numéro séquentiel attribué à la dernière modification technique importante de la directive 77/541/CEE à la date où la réception CEE du composant a été accordée. Dans cette directive, le numéro séquentiel est 04.»
- Au point 2, dans les quatre diagrammes, le numéro «2439» est remplacé par le numéro «04 2439».
- Aux points 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4, les termes «sous le numéro 2439» sont remplacés par les termes «conformément à la présente directive (04) sous le numéro de réception 2439».
- La note à la fin de l'annexe III est modifiée comme suit.
Les numéros de réception et les symboles sont placés près du rectangle.
L'annexe XV (voir la directive 90/628/CEE) est modifiée comme suit.
Le tableau, accompagné des notes explicatives, est remplacé par le tableau suivant:
>PICTURE>