Council Directive 96/33/EC of 21 May 1996 amending the Annexes to Directives 86/362/EEC and 86/363/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals and foodstuffs of animal origin respectively

DIRECTIVE 96/33/CE DU CONSEIL du 21 mai 1996 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans les céréales (1), et notamment son article 11,

vu la directive 86/363/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires d'origine animale (2), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la Commission a reçu le mandat, dans le cadre des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE, pour préparer la liste des résidus de pesticides et de leurs teneurs maximales pour approbation par le Conseil;

considérant que les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale peuvent contenir des résidus de pesticides par suite de certaines pratiques agricoles; qu'il est nécessaire de prendre en considération des données pertinentes à la fois pour les emplois de pesticides autorisés et, le cas échéant, les essais contrôlés et les études sur l'alimentation des animaux;

considérant que, afin de mieux estimer l'ingestion alimentaire de résidus de pesticides, il est prudent d'établir simultanément, dans la mesure du possible, des teneurs maximales en résidus des différents pesticides pour les principaux composants de l'alimentation; que lesdites teneurs correspondent à l'utilisation des quantités minimales de pesticides permettant un contrôle adéquat, choisies de telle manière que la quantité de résidus soit la plus faible possible et qu'elle soit toxicologiquement acceptable;

considérant que, à la lumière des progrès scientifiques et techniques, des exigences en matière de santé publique et des contraintes de l'agriculture, il convient de modifier les directives 86/362/CEE et 86/363/CEE en ajoutant des dispositions concernant d'autres résidus de pesticides pour les céréales et les produits alimentaires d'origine animale, à savoir le chlormequat, le diazinon, le dicofol, le disulfoton, l'endosulfan, l'oxyde de fenbutatine, le fentine, le mécarbam, le phorate, le propoxur, le propyzamide, le triazophos et le triforine;

considérant, toutefois, que les données disponibles sont insuffisantes, au regard des normes en vigueur, pour établir des teneurs maximales en résidus de pesticides pour certaines combinaisons de résidus de pesticides et de produits; que, dans ces conditions, une période n'excédant pas quatre ans semble raisonnable pour la production des données nécessaires; qu'il convient donc d'établir des teneurs maximales sur la base de telles données pour le 30 avril 2000 au plus tard; que l'absence de fourniture de données satisfaisantes entraînera normalement la fixation de valeurs correspondant à la limite de détermination appropriée; qu'il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour produire les données nécessaires dans un délai d'un an à compter de l'adoption de la présente directive;

considérant que les teneurs maximales en résidus fixées par la présente directive devront être réexaminées dans le cadre de la réévaluation des substances actives prévue dans le programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'annexe II partie A de la directive 86/362/CEE, les résidus de pesticides suivants sont ajoutés.

>TABLE>

Article 2

L'annexe II de la directive 86/363/CEE est modifiée comme suit.

1) À la partie A, les résidus de pesticides suivants sont ajoutés.

>TABLE>

2) À la partie B, les résidus de pesticides suivants sont ajoutés.

>TABLE>

Article 3

Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 30 avril 1997, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 1996.

Par le Conseil

Le président

M. PINTO

(1) JO n° L 221 du 7. 8. 1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/39/CE (JO n° L 197 du 22. 8. 1995, p. 29).

(2) JO n° L 221 du 7. 8. 1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/39/CE (JO n° L 197 du 22. 8. 1995, p. 29).

(3) JO n° L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.