Council Directive 96/32/EC of 21 May 1996 amending Annex II to Directive 76/895/EEC relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables and Annex II to Directive 90/642/EEC relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on certain products of plant origin, including fruit and vegetables, and providing for the establishment of a list of maximum levels
DIRECTIVE 96/32/CE DU CONSEIL du 21 mai 1996 modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes et l'annexe II de la directive 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, et établissant une liste de teneurs maximales
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (1), et notamment son article 5,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (2), et notamment son article 1er,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, afin d'établir des teneurs maximales obligatoires de résidus de pesticides au niveau communautaire, il est nécessaire de transférer des dispositions de la directive 76/895/CEE à la directive 90/642/CEE pour les pesticides tels que le chlormequat, le diazinon, le dicofol, l'endosulfan, le fentine et le propoxur; que certaines de ces dispositions doivent être modifiées à la lumière du progrès scientifique et technique;
considérant que la Commission a reçu le mandat, dans le cadre de la directive 90/642/CEE, pour préparer la liste des résidus de pesticides et de leur teneur maximale à soumettre à l'approbation du Conseil;
considérant que la directive 90/642/CEE prévoyait l'établissement d'une liste de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides, comprenant une teneur maximale en résidus pour l'herbicide glyphosate sur et dans le soja (3) et pour le fongicide fénarimol sur et dans les bananes (4); qu'il convient de modifier les teneurs maximales en résidus de pesticides pour le soja et les bananes afin de tenir compte des usages autorisés dans certains pays tiers; que les nouvelles teneurs prévues sont acceptables du point de vue de l'ingestion alimentaire; que ces teneurs devraient faciliter des échanges internationaux;
considérant que la directive 90/642/CEE prévoyait l'établissement de teneurs maximales en résidus de pesticides pour l'iprodione sur et dans la rhubarbe et pour le bénomyl sur et dans la rhubarbe et les courgettes; que de nouvelles données sont disponibles concernant ces combinaisons résidus de pesticides/produit; que, compte tenu de ces données, il convient maintenant de modifier les teneurs maximales en résidus de pesticides pour la rhubarbe et les courgettes; que les nouvelles teneurs prévues sont acceptables du point de vue de l'ingestion alimentaire;
considérant que les pratiques agricoles peuvent laisser des résidus de pesticides dans les produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes; qu'il est nécessaire de tenir compte des données pertinentes à la fois pour les usages de pesticides autorisés et pour les essais contrôlés;
considérant que, afin de mieux estimer l'ingestion alimentaire de résidus de pesticides, il est prudent d'établir simultanément, dans la mesure du possible, des teneurs maximales en résidus des différents pesticides pour les principaux composants de l'alimentation; que lesdites teneurs correspondent à l'utilisation des quantités minimales de pesticides permettant un contrôle adéquat, choisies de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus faible possible et qu'elle soit toxicologiquement acceptable;
considérant qu'il convient à présent de fixer des teneurs maximales pour certains résidus de pesticides dans les produits d'origine végétale, notamment les résidus de disulfoton, oxyde de fenbutatine, mécarbam, phorate, propyzamide, triazophos et triforine; qu'il n'est cependant pas possible, en raison de l'insuffisance des données disponibles, d'établir des teneurs maximales en résidus de pesticides pour toutes les combinaisons résidus de pesticides/produit;
considérant, toutefois, que les données disponibles sont insuffisantes, d'après les normes actuelles, pour établir des teneurs maximales en résidus de pesticides pour certaines combinaisons résidus de pesticides/produit; que, dans ces cas, une période maximale de quatre ans semble raisonnable pour élaborer les données nécessaires; que des teneurs maximales devraient donc être établies sur la base de ces données d'ici le 30 avril 2000; que l'absence de données satisfaisantes devrait normalement aboutir à l'établissement de teneurs dans la limite de détermination appropriée; que des engagements satisfaisants à élaborer les données nécessaires doivent être fournis dans un délai d'un an à compter de l'adoption de la présente directive;
considérant que les teneurs maximales en résidus fixées par la présente directive devront être revues dans le cadre de la réévaluation des substances actives prévue dans le programme de travail établi à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe II de la directive 76/895/CEE est modifiée comme suit.
1) Les rubriques concernant les résidus de pesticides suivants sont supprimées:
chlormequat
diazinon
dicofol
endosulfan
fentine
propoxur.
2) Les rubriques suivantes sont introduites:
>TABLE>
3) Les rubriques prévues au point 2 sont supprimées au plus tard le 30 avril 2000.
Article 2
1. L'annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée comme suit.
GLYPHOSATE
Dans la colonne de la rubrique «Glyphosate», le chiffre «20,0» est ajouté en face du produit suivant:
- dans le groupe «4. Graines oléagineuses», «Soja».
FÉNARIMOL
Dans la colonne de la rubrique «Fénarimol», le chiffre «0,3» est ajouté en face du produit suivant:
- dans le groupe «1 vi) Divers», «Bananes».
IPRODIONE
Dans la colonne de la rubrique «Iprodione», le chiffre «0,2» est ajouté en face du produit suivant:
- dans le groupe «2 vii) Légumes-tiges», «Rhubarbe».
BÉNOMYL
Dans la colonne de la rubrique «Bénomyl», le chiffre «2,0» est ajouté en face du produit suivant:
- dans le groupe «2 vii) Légumes-tiges», «Rhubarbe».
Dans la colonne de la rubrique «Bénomyl», le chiffre «0,3» est ajouté en face du produit suivant:
- dans le groupe «2 iii) Légumes-fruits», «Courgettes».
2. Si des teneurs maximales en résidus ne sont pas adoptées avant le 30 avril 2000 pour les combinaisons pesticides/produit énumérées à l'article 1er point 2, la teneur maximale de 0,05 (6*) sera introduite pour chacune des combinaisons pesticides/produit énumérées audit article.
Article 3
À l'annexe II de la directive 90/642/CEE, les résidus de pesticides suivants sont ajoutés:
>TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
Article 4
Les États membres mettent en vigueur au plus tard le 30 avril 1997 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 1996.
Par le Conseil
Le président
M. PINTO
(1) JO n° L 340 du 9. 12. 1976, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(2) JO n° L 350 du 14. 12. 1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/61/CE (JO n° L 292 du 7. 12. 1995, p. 27).
(3) JO n° L 211 du 23. 8. 1993, p. 6.
(4) JO n° L 189 du 23. 7. 1994, p. 70.
(5) JO n° L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.
(6*) Indique la limite inférieure de la détermination analytique.
(7*) Indique la limite inférieure de la détermination analytique.
(8x) Article 1er et article 2 paragraphe 2.
(9a) 0,05 (7*)
(10b) 0,02 (8*)
(11c) 0,1 (9*)
(12d) 0,01 (10*)