Council Directive 96/25/EC of 29 April 1996 on the circulation of feed materials, amending Directives 70/524/EEC, 74/63/EEC, 82/471/EEC and 93/74/EEC and repealing Directive 77/101/EEC
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  • Directive 98/67/CE de la Commissiondu 7 septembre 1998modifiant les directives 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE et la directive 96/25/CE du Conseil et abrogeant la directive 92/87/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31998L0067, 24 septembre 1998
  • Directive 1999/29/CE du Conseildu 22 avril 1999concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, 31999L0029, 4 mai 1999
  • Directive 1999/61/CE de la Commissiondu 18 juin 1999modifiant les annexes des directives 79/373/CEE et 96/25/CE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31999L0061, 26 juin 1999
  • Directive 2000/16/CE du Parlement européen et du Conseildu 10 avril 2000modifiant les directives 79/373/CEE du Conseil concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux et 96/25/CE du Conseil concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, 32000L0016, 3 mai 2000
  • Directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 juillet 2001modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ainsi que les directives 70/524/CEE, 96/25/CE et 1999/29/CE du Conseil concernant l'alimentation animale, 32001L0046, 1 septembre 2001
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
  • Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie, 32009R0219, 31 mars 2009
  • Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0767, 1 septembre 2009
Directive 96/25/CE du Conseildu 29 avril 1996concernant la circulation et l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la CommissionJO no C 236 du 24.8.1994, p. 7., vu l'avis du Parlement européenJO no C 305 du 31.10.1994, p. 147., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 102 du 24.4.1995, p. 10., (1)considérant que, dans le cadre de la production, de la transformation et de la consommation des produits agricoles, les matières premières pour aliments des animaux jouent un rôle important dans l'agriculture; (2)considérant qu'étant donné que la qualité, l'efficacité et l'environnement suscitent un intérêt croissant, le rôle des matières premières pour aliments des animaux dans l'agriculture prendra encore de l'importance; (3)considérant que, dans ces circonstances, les règles régissant la circulation des matières premières pour aliments des animaux sont particulièrement utiles pour assurer une transparence suffisante dans l'ensemble de la chaîne alimentaire, en améliorant la qualité de la production agricole, notamment de la production animale; (4)considérant que la directive 77/101/CEE du Conseil, de 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animauxJO no L 32 du 3.2.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 48)., fixe les règles applicables à la commercialisation des aliments simples pour animaux; que, actuellement, les traditions diffèrent encore d'un État membre à l'autre en ce qui concerne la réglementation de la commercialisation des matières premières brutes; que, pour cette raison, la directive 77/101/CEE autorise les États membres à prévoir des dérogations dans certains cas; (5)considérant qu'il résulte de ces dérogations que, dans certains États membres, les dispositions de la directive 77/101/CEE régissent la commercialisation des aliments simples pour animaux et des matières brutes pour aliments des animaux, alors que, dans d'autres États membres, elles ne régissent que la commercialisation des aliments simples pour animaux, ce qui permet de vendre des aliments simples pour animaux en tant que matières premières brutes pour aliments des animaux, non soumises à une réglementation; (6)considérant que, dans la perspective du bon fonctionnement du marché intérieur, les divergences que l'on peut encore constater entre les États membres devraient être supprimées; que, vu la portée du domaine considéré, la directive 77/101/CEE devrait être remplacée par une nouvelle réglementation; (7)considérant que les aliments simples pour animaux et les matières premières brutes pour aliments des animaux sont tellement semblables et proches que, pour assurer une intégration cohérente du champ de la présente directive, il convient de les ranger dans une seule catégorie, celle des "matières premières pour aliments des animaux"; (8)considérant que la nouvelle définition des "matières premières pour animaux" inclut la destination de ces produits, à savoir l'utilisation pour l'alimentation des animaux par voie orale comme le prévoient les définitions existantes des "aliments des animaux" et "des aliments composés pour animaux"; qu'il est ainsi assuré que le terme "aliment des animaux" peut avoir une portée générale couvrant toutes les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés; (9)considérant qu'une définition large des "aliments des animaux" est particulièrement importante pour les dispositions de la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO no L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/55/CE de la Commission (JO no L 263 du 4.11.1995, p. 18). et de la directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animauxJO no L 38 du 11.2.1974, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/74/CEE (JO no L 237 du 22.9.1993, p. 23).; que, en effet, certaines dispositions de la directive 74/63/CEE pouvant ne s'appliquer qu'aux matières premières pour aliments des animaux et d'autres dispositions aussi bien à tous les aliments, y compris les matières premières pour aliments des animaux, il y a lieu d'utiliser les deux termes "aliments des animaux" et "matières premières pour aliments des animaux"; (10)considérant que, pour assurer la transparence requise dans l'ensemble de la chaîne alimentaire, la présente directive couvre la "circulation" des matières premières pour aliments des animaux; (11)considérant que l'obtention de résultats satisfaisants dans le domaine de la production animale dépend dans une large mesure du bon usage de matières premières appropriées et de bonne qualité pour aliments des animaux; que les matières premières pour aliments des animaux doivent donc toujours être de qualité saine, loyale et marchande; qu'elles ne doivent ni comporter un danger pour la santé animale et humaine ni être commercialisées d'une manière pouvant induire en erreur; (12)considérant que, étant donné que de nombreux produits peuvent avoir soit une destination alimentaire, soit une destination non alimentaire, la destination alimentaire doit être précisée par un étiquetage ad hoc, obligatoire, au moment où les produits en question sont mis en circulation à cette fin; (13)considérant que, dans bien des cas, les matières premières pour aliments des animaux circulent dans des envois en vrac, scindés ou non en plusieurs unités; que ces matières premières circulent généralement accompagnées de documents tels que factures ou feuilles de route; que ces papiers peuvent servir de "documents d'accompagnement" au sens de l'article 5 de la présente directive; que cela n'est autorisé que si l'identification (des unités) de l'envoi et l'existence d'une référence commune et du document d'accompagnement sont dûment garanties à tous les stades de la circulation, par exemple par l'utilisation de numéros ou de signes de référence; (14)considérant que, étant donné que les matières premières pour aliments des animaux peuvent différer du point de vue de la qualité sanitaire et nutritionnelle, il convient d'établir une distinction claire entre les différentes matières premières pour aliments des animaux, en les soumettant, lorsqu'elles sont mises en circulation, à un étiquetage obligatoire indiquant leur dénomination spécifique; (15)considérant qu'il convient de donner aux acheteurs ou utilisateurs des matières premières pour aliments des animaux, tout au long de la chaîne alimentaire, des informations supplémentaires précises et valables, telles que les quantités de composants analytiques ayant un effet direct sur la qualité des matières premières des aliments des animaux; qu'il convient d'éviter que le vendeur ne remplisse pas l'obligation de déclarer des quantités de composants analytiques, pour protéger les petits acheteurs qui solliciteraient vainement cette information, et éviter les frais inutiles que causerait une multiplication des analyses immédiatement avant la fin de la chaîne alimentaire; que certains États membres éprouvent des difficultés à procéder au contrôle au niveau des exploitations agricoles; que, dans ces circonstances, il s'impose d'arrêter des dispositions prévoyant une déclaration des quantités de composants analytiques au début de la chaîne alimentaire; (16)considérant que les indications d'étiquetage concernant la composition analytique des matières premières pour aliments des animaux ne sont pas requises si, avant la transaction, l'acheteur estime qu'il n'a pas besoin de ces informations; que cette exemption d'étiquetage peut s'appliquer notamment aux produits stockés jusqu'au moment où ils font l'objet d'une nouvelle transaction; (17)considérant que la circulation des matières premières pour aliments des animaux entre exploitants agricoles consiste, dans la grande majorité des cas, en mouvements de produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, soumis ou non à un simple traitement physique tel que le hachage ou le broyage, et non traités aux additifs, sauf s'il s'agit d'agents conservateurs; que, pour des raisons générales de connaissance des caractéristiques de ces produits et pour des raisons pratiques, aucune déclaration visée par la présente directive ne doit être prévue sur un document d'accompagnement, tel qu'une facture; que cela devrait toutefois être prévu lorsque les produits en question sont traités aux additifs, puisqu'un traitement aux additifs peut modifier la composition chimique et la valeur nutritionnelle desdits produits; (18)considérant que les matières premières d'origine végétale ou animale pour aliments des animaux sont vendues en petite quantité par de nombreux détaillants, souvent à des fins d'alimentation d'animaux familiers; que, pour des raisons générales de connaissance des caractéristiques de ces produits et pour des raisons pratiques, aucune déclaration des composants ne devrait être requise en ce qui concerne ces produits; (19)considérant que, dans certains pays tiers, il n'existe pas toujours les moyens nécessaires pour procéder aux analyses permettant de fournir les informations requises par la présente directive en ce qui concerne la composition analytique des matières premières pour aliments des animaux; qu'il convient, dès lors, que les États membres soient autorisés à admettre, sous certaines conditions, la mise en circulation de ces matières premières dans la Communauté, accompagnée de données de composition provisoires; (20)considérant que, lorsque des données fiables définitives ne sont pas disponibles en ce qui concerne les composants analytiques, notamment des matières premières pour aliments des animaux qui proviennent de pays tiers et qui sont mises en circulation pour la première fois dans la Communauté, il convient, pour éviter l'encombrement inutile des ports et des liaisons route-voie ferrée, de prévoir la possibilité de fournir dans les dix jours ouvrables la confirmation finale des données fournies à titre provisoire; (21)considérant que plusieurs règlements communautaires de base prévoient des listes d'ingrédients et d'aliments simples pour animaux; (22)considérant que, pour des raisons pratiques et afin d'assurer la cohérence et l'efficacité requises sur le plan juridique, une liste des principales matières premières pour aliments des animaux semblable à celles qui ont déjà été établies dans des domaines comparables, devrait être dressée; (23)considérant qu'une telle liste ne saurait être exhaustive, en raison de la grande diversité des produits et sous-produits qui peuvent être échangés et utilisés, du développement constant de la technologie alimentaire et de la nécessité de ne pas limiter le choix des fabricants et des exploitants agricoles; qu'il est possible de permettre la circulation de matières premières pour aliments des animaux autres que celles indiquées dans la liste susmentionnée, pour autant que ces matières premières soient désignées par des dénominations spécifiques évitant toute confusion avec les matières premières pouvant porter une dénomination définie à l'échelon communautaire; (24)considérant que les matières premières pour aliments des animaux qui ont une teneur en substances et produits indésirables supérieure à la teneur indiquée, pour les aliments simples pour animaux, dans l'annexe I de la directive 74/63/CEE, ne devraient être livrées qu'aux fabricants agréés d'aliments composés des animaux conformément aux dispositions de la directive 95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animaleJO no L 332 du 30.12.1995, p. 15.; que cela devrait être précisé à l'aide d'un étiquetage spécifique, obligatoire, indiquant la destination du produit; que ces substances et produits indésirables doivent figurer dans la liste donnée dans l'annexe II partie B de la directive 74/63/CEE, avec certaines exceptions concernant l'aflatoxine, le cadmium, l'arsenic et les matières premières pour aliments des animaux contenant ces substances, qui sont déjà reprises à l'annexe II partie A de la directive 74/63/CEE; (25)considérant que la modification de la liste des principales matières premières pour aliments des animaux constitue une mesure de nature scientifique; (26)considérant que la liste figurant dans la partie B de l'annexe de la présente directive devrait être utilisée pour la circulation des matières premières pour aliments des animaux, quelle que soit leur destination, ainsi que pour l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux utilisées dans les aliments composés des animaux; (27)considérant que la directive 92/87/CEE de la Commission, du 26 octobre 1992, établissant une liste non exclusive des principaux ingrédients normalement utilisés et commercialisés pour la préparation d'aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiersJO no L 319 du 4.11.1992, p. 19., dresse, aux fins de l'étiquetage, la liste des ingrédients des aliments composés des animaux; qu'il conviendrait que ladite directive soit abrogée dès l'application des parties A et B de l'annexe de la présente directive; (28)considérant que, pour améliorer l'univocité et la comparabilité, à l'échelon international, des systèmes d'identification des matières premières pour aliments des animaux et d'échange de données sur les matières premières pour aliments des animaux, la Commission devrait être chargée d'adopter des modalités d'application, le cas échéant, en vue de l'introduction d'un système de codification international pratique pour les matières premières pour aliments des animaux, basé sur des glossaires relatifs aux différents aspects des matières premières pour aliments des animaux: origine, rôle, procédé, maturité/qualité; (29)considérant que, pour faciliter l'adoption de modalités d'application, la procédure instaurant une coopération entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux devrait être suivie; (30)considérant qu'il importe de veiller à ce que, conformément aux dispositions de la présente directive, l'exactitude des déclarations faites puisse être vérifiée officiellement de façon uniforme dans l'ensemble de la Communauté, à tous les stades de la circulation des matières premières pour aliments des animaux; (31)considérant que l'introduction de la présente directive implique la suppression des expressions "aliments simples pour animaux", "matières premières (ingrédients)", "matières premières brutes" et "ingrédients"; que ces expressions doivent être remplacées, dans la législation communautaire actuelle, et en particulier dans les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEEJO no L 213 du 21.7.1982, p. 8., 93/74/CEEJO no L 237 du 22.9.1993, p. 23. du Conseil, par l'expression "matières premières pour aliments des animaux", et, le cas échéant, que la définition des "matières premières pour aliments des animaux" doit être remplacée par la définition donnée dans la présente directive; que cela a également une incidence sur la définition des aliments composés des animaux; qu'il conviendrait que les directives 80/511/CEEJO no L 126 du 21.5.1980, p. 14., 82/475/CEEJO no L 213 du 21.7.1982, p. 27. et 91/357/CEEJO no L 193 du 17.7.1982, p. 34. de la Commission et la décision 91/516/CEE de la CommissionJO no L 281 du 9.10.1991, p. 23. soient modifiées pour la même raison par un acte de la Commission; (32)considérant qu'il convient de veiller à ce que les dispositions des annexes soient adaptées constamment aux dernières évolutions des connaissances scientifiques ou techniques; que ces modifications devront être apportées rapidement dans le cadre de la procédure prévue par la présente directive en vue d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux; (33)considérant que, pour des raisons de protection efficace de la santé animale et humaine, et en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, une action doit être menée à l'échelon communautaire, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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