Council Directive 96/23/EC of 29 April 1996 on measures to monitor certain substances and residues thereof in live animals and animal products and repealing Directives 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decisions 89/187/EEC and 91/664/EEC
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- Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseildu 29 avril 2004relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux Rectificatif au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux(Journal officiel de l’Union européenne L 165 du 30 avril 2004), 32004R088232004R0882R(01), 30 avril 2004
- Directive 2006/104/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0104, 20 décembre 2006
- Règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie, 32009R0596, 18 juillet 2009
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- Rectificatif au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, 32004R0882R(01), 28 mai 2004
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a) "substances ou produits non autorisés": les substances ou produits dont l'administration à un animal est prohibée par la législation communautaire; b) "traitement illégal": l'utilisation de substances ou de produits non autorisés ou l'utilisation de substances ou de produits autorisés par la législation communautaire à des fins ou à des conditions autres que celles prévues par la législation communautaire ou, le cas échéant, par les différentes législations nationales; c) "résidu": un résidu de substances ayant une action pharmacologique, de leurs produits de transformation, ainsi que d'autres substances se transmettant aux produits animaux et susceptibles de nuire à la santé humaine; d) "autorité compétente": l'autorité centrale d'un État membre compétente en matière vétérinaire, ou toute autorité à qui elle a délégué cette compétence; e) "échantillon officiel": un échantillon prélevé par l'autorité compétente et portant, pour l'examen des résidus ou des substances visés à l'annexe I, d'une part, l'indication de l'espèce, de la nature, de la quantité et de la méthode de prélèvement et, d'autre part, l'identification du sexe de l'animal et de l'origine de l'animal ou du produit animal; f) "laboratoire agréé": un laboratoire agréé par l'autorité compétente d'un État membre pour procéder à l'examen d'un échantillon officiel, afin de déceler la présence de résidus; g) "animal": tout animal des espèces visées par la directive 90/425/CEE ;JO n . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE (o L 224 du 18. 8. 1990, p. 29JO n ).o L 268 du 14. 9. 1992, p. 54h) "lot d'animaux": un groupe d'animaux de la même espèce et de la même tranche d'âge, élevés dans la même exploitation et en même temps dans des conditions uniformes d'élevage; i) "substance β -agoniste": une substanceβ adrénocepteur agoniste.
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a) d'élaborer le plan prévu à l'article 5 et permettant aux services compétents d'effectuer les recherches prévues; b) de coordonner les activités des services centraux et régionaux chargés d'effectuer la surveillance pour les différents résidus. Cette coordination s'étend à tous les services participant à la lutte contre l'utilisation frauduleuse de substances ou produits dans les élevages; c) de recueillir l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus lors de la mise en œuvre des mesures prévues au présent chapitre; d) de transmettre annuellement à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, les informations et résultats visés au point c), y compris les résultats des enquêtes entreprises.
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a) prévoir la recherche des groupes de résidus ou des substances selon le type d'animaux, conformément à l'annexe II; b) préciser en particulier les mesures de recherche de la présence: -
i) de substances visées au point a) dans les animaux et dans les eaux de boisson des animaux, ainsi que dans tous les lieux où sont élevés ou entretenus les animaux; ii) de résidus des substances précitées dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits d'origine animale, tels que la viande, le lait, les œufs, le miel;
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c) respecter les règles et les niveaux et fréquences d'échantillonnage définis aux annexes III et IV.
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la législation concernant l'utilisation de substances visées à l'annexe I, en particulier les dispositions relatives à leur interdiction ou à leur autorisation, à leur distribution, à leur mise sur le marché et à leurs règles d'administration, dans la mesure où cette législation n'est pas harmonisée, l'infrastructure des services (en particulier la mention de la nature et de l'importance des services participant à l'exécution des plans), la liste des laboratoires agréés, avec indication de leur capacité de traitement des prélèvements, les limites des tolérances nationales des substances autorisées, dans le cas où il n'existe pas de limites maximales communautaires de résidus établies conformément au règlement (CEE) n o 2377/90 et à la directive 86/363/CEE ,JO n . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/39/CE (o L 221 du 7. 8. 1986, p. 43JO n ).o L 197 du 22. 8. 1995, p. 29la liste des substances recherchées, les méthodes d'analyse, ainsi que les normes d'interprétation des résultats et, pour les substances visées à l'annexe I, le nombre de prélèvements à effectuer, avec une justification de ce nombre, le nombre d'échantillons officiels à prélever en liaison avec le nombre d'animaux abattus pour les espèces concernées au cours des années précédentes, selon les niveaux et les fréquences prévus à l'annexe IV, les règles suivies lors de la collecte des échantillons officiels, et en particulier celles concernant les indications devant figurer sur ces échantillons officiels, la nature des mesures prévues par les autorités compétentes en ce qui concerne les animaux ou les produits dans lesquels a été constatée la présence de résidus.
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l'application des plans nationaux, l'évolution de la situation dans les différentes régions de la Communauté.
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A. Les États membres veillent à ce que: -
1) toutes les exploitations mettant sur le marché des animaux d'exploitation et toute personne physique ou morale procédant au commerce de ces animaux fassent l'objet d'un enregistrement préalable auprès de l'autorité compétente et s'engagent à respecter les réglementations communautaires et nationales pertinentes, et plus particulièrement les dispositions prévues aux articles 5 et 12 de la directive 90/425/CEE; 2) les propriétaires ou responsables d'établissements de première transformation de produits primaires d'origine animale prennent, notamment par des mesures d'autocontrôle, toute mesure nécessaire pour: -
a) n'accepter — que ce soit au cours de livraisons directes ou par le biais d'un intermédiaire — que des animaux pour lesquels le producteur est en mesure de garantir que les délais d'attente ont été respectés; b) s'assurer que les animaux d'exploitation ou les produits introduits dans l'établissement: -
i) ne présentent pas de niveaux de résidus dépassant les limites maximales autorisées; ii) ne présentent aucune trace de substances ou de produits interdits;
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3) -
a) les producteurs ou responsables visés aux points 1 et 2 ne mettent sur le marché que: -
i) des animaux auxquels n'ont pas été administrés de substances ou de produits non autorisés ou qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement illégal au sens de la présente directive; ii) des animaux pour lesquels, dans le cas d'administration de produits ou de substances autorisés, le délai d'attente prescrit pour ces produits ou ces substances a été respecté; iii) des produits provenant des animaux visés aux points i) et ii);
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b) dans le cas où un animal est présenté à un établissement de première transformation par une personne physique ou morale autre que le producteur, les obligations énoncées au point a) incombent à cette dernière.
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B. Aux fins de l'application de la lettre A, les États membres veillent, sans préjudice du respect des règles prévues dans les directives régissant la mise sur le marché des différents produits en question: -
à établir dans leur législation le principe de la surveillance de la qualité de la filière par les différents partenaires concernés, au renforcement des mesures d'autosurveillance à introduire dans le cahier des charges des marques ou labels.
Ils informent, à leur demande, la Commission et les autres États membres des dispositions prévues à cet égard, et en particulier des dispositions adoptées pour le contrôle de la lettre A point 3 a i) et ii). -
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a) au stade de la fabrication des substances visées à l'annexe I, groupe A, ainsi qu'au stade de leur manutention, de leur entreposage, de leur transport, de leur distribution et de leur vente ou de leur acquisition; b) au stade de la chaîne de production et de la distribution des aliments pour animaux; c) tout au long de la filière de production des animaux et des produits primaires d'origine animale couverts par la présente directive.
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a) en cas de suspicion de traitement illégal, demande au propriétaire, au détenteur des animaux ou au vétérinaire en charge de l'exploitation, de fournir toute pièce permettant de justifier la nature du traitement; b) dans le cas où cette enquête confirme un traitement illégal ou en cas d'utilisation ou de suspicion motivée d'utilisation de substances ou de produits non autorisés, effectue ou fait effectuer: -
des contrôles par sondage sur les animaux dans leurs exploitations d'origine ou de provenance, notamment en vue de détecter ladite utilisation et, en particulier, d'éventuelles traces d'implants; ces contrôles peuvent inclure un prélèvement officiel d'échantillons, des contrôles ayant pour but de déceler la présence des substances dont l'emploi est interdit ou de substances ou produits non autorisés, dans les exploitations agricoles où les animaux sont élevés, détenus ou engraissés (y compris les exploitations reliées administrativement à ces exploitations) ou dans les exploitations d'origine ou de provenance de ces animaux. À cette fin, des prélèvements officiels d'eaux de boisson et d'aliments sont nécessaires, des contrôles par sondage sur les aliments pour les animaux dans leur exploitation d'origine ou de provenance, ainsi que sur leurs eaux de boisson ou, pour les animaux d'aquaculture, des eaux de capture, les contrôles prévus à l'article 11 paragraphe 1 point a), tout contrôle nécessaire pour clarifier l'origine des substances ou produits non autorisés ou celle des animaux traités;
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c) en cas de dépassement des limites des niveaux fixés par la réglementation communautaire ou, dans l'attente de cette réglementation, des limites fixées par les législations nationales, procède à toutes les démarches et enquêtes qu'elle juge utiles en fonction du constat effectué.
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de coordonner les activités des laboratoires nationaux de routine chargés des analyses des résidus, en particulier de coordonner les normes et les méthodes d'analyse pour chaque résidu ou groupe de résidus en cause, d'assister l'autorité compétente dans l'organisation du plan de surveillance des résidus, d'organiser périodiquement des tests comparatifs pour chaque résidu ou groupe de résidus pour lesquels ils ont été désignés, d'assurer le respect, par les laboratoires nationaux, des limites établies, d'assurer la diffusion des informations fournies par les laboratoires communautaires de référence, d'assurer à leur personnel la possibilité de participer aux stages de perfectionnement organisés par la Commission ou par les laboratoires communautaires de référence.
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1) l'autorité compétente obtienne sans délai: -
a) tous les éléments nécessaires à l'identification de l'animal et de l'exploitation d'origine ou de provenance; b) les précisions nécessaires relatives à l'examen et à son résultat. Si les résultats des contrôles effectués dans un État membre font apparaître la nécessité d'une enquête ou d'une action dans un ou plusieurs États membres ou dans un ou plusieurs pays tiers, l'État membre concerné en informe les autres États membres et la Commission. La Commission coordonne les mesures appropriées prises par les États membres dans lesquels une enquête ou une action se révèle nécessaire;
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2) l'autorité compétente effectue: -
a) une enquête dans l'exploitation d'origine ou de provenance, selon le cas, afin de déterminer les raisons de la présence de résidus; b) en cas de traitement illégal, une enquête sur la ou les sources des substances ou produits en cause, selon le cas, au niveau de la fabrication, de la manutention, de l'entreposage, du transport, de l'administration, de la distribution ou de la vente; c) toutes les autres enquêtes supplémentaires qu'elle estime nécessaires;
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3) les animaux sur lesquels des prélèvements ont été effectués soient clairement identifiés. Ils ne peuvent en aucun cas quitter l'exploitation tant que les résultats des contrôles ne sont pas disponibles.
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1) s'il suspecte ou dispose d'éléments lui permettant de conclure que les animaux présentés ont fait l'objet d'un traitement illégal ou que des substances ou produits non autorisés ont été administrés: -
a) faire en sorte que les animaux soient abattus séparément des autres lots présentés à l'abattoir; b) consigner les carcasses et abats et faire procéder à tous les prélèvements d'échantillons nécessaires à la mise en évidence desdites substances; c) en cas de résultats positifs, faire remettre la viande et les abats à une usine de transformation à haut risque au sens de la directive 90/667/CEE sans indemnisation ni compensation. Les articles 20 à 23 s'appliquent alors dans ce cas;
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2) s'il suspecte ou dispose d'éléments lui permettant de conclure que les animaux présentés ont fait l'objet d'un traitement autorisé mais que les délais d'attente n'ont pas été respectés différer l'abattage des animaux jusqu'à ce qu'il puisse être assuré que la quantité de résidus n'excède plus les niveaux admissibles. Cette période ne peut en aucun cas être inférieure au délai d'attente prévu à l'article 6 paragraphe 2 point b) de la directive 96/22/CE pour les substances en cause, ou aux délais d'attente prévus dans l'autorisation de mise sur le marché. Néanmoins, en cas d'urgence, ou si les conditions de bien-être des animaux l'exigent ou si les infrastructures ou équipements de l'abattoir ne permettent pas de surseoir à l'abattage des animaux, ceux-ci peuvent être abattus avant la fin de la période d'interdiction ou de report. Les viandes et abats sont consignés dans l'attente des résultats des contrôles officiels effectués par le vétérinaire officiel de l'abattoir. Seuls les viandes et abats dont la quantité de résidus n'excède pas les niveaux admissibles sont mis à la consommation humaine; 3) retirer de la consommation humaine les carcasses et produits dont le niveau de résidus dépassent les niveaux autorisés par la réglementation communautaire ou nationale.
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elle informe la Commission de la nature des produits utilisés et du lot mis en cause; cette dernière en informe sans délai tous les postes frontaliers, les États membres renforcent les contrôles sur tous les lots d'animaux ou de produits de la même origine. En particulier, les dix lots successifs provenant de la même origine doivent être consignés — moyennant dépôt d'une provision pour frais de contrôles — au poste d'inspection frontalier pour y être soumis à un contrôle de recherche des résidus par prélèvement d'un échantillon représentatif desdits lots ou parties de lot. Lorsque des contrôles font apparaître la présence de substances ou produits non autorisés ou lorsque les limites maximales ont été dépassées, les dispositions des articles 19 à 22 du règlement (CE) n o 882/2004 s'appliquent.la Commission est informée du résultat des contrôles renforcés et procède, compte tenu de ces informations, à toutes les investigations nécessaires pour déterminer les motifs et l'origine des infractions constatées.
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a) La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application si elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition de mesure à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
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potentialité toxicologique de résidus dans les denrées d’origine animale, présence potentielle de résidus dans les denrées d’origine animale.
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a) l'article 4 paragraphe 3 de la directive 71/118/CEE; b) l'article 5 paragraphes 3 et 4 de la directive 89/437/CEE; c) le dernier alinéa du chapitre V titre II point 3.B de l'annexe de la directive 91/493/CEE; d) l'article 11 paragraphe 1 de la directive 92/45/CEE; e) l'article 15 paragraphe 1 de la directive 92/46/CEE.
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1) Stilbènes, dérivés de stilbènes et leurs sels et esters 2) Agents antithyroïdiens 3) Stérides 4) Resorcylic Acid Lactones (y compris Zeranol) 5) β -agonistes6) Substances incluses dans l'annexe IV du règlement (CEE) n o 2377/90 du Conseil du26 juin 1990
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1) Substances antibactériennes, y compris sulfamides, quinolones 2) Autres médicaments vétérinaires -
a) Anthelmintiques b) Anticoccidiens, y compris nitroïmidazoles c) Carbamates et pyréthroïdes d) Tranquillisants e) Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) f) Autres substances exerçant une activité pharmacologique
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3) Autres substances et contaminants environnementaux -
a) Composés organochlorés, y compris PCB's b) Composés organophosphorés c) Éléments chimiques d) Mycotoxines e) Colorants f) Autres
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Animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine | Volailles | Animaux d'aquaculture | Lait | Œufs | Miel | ||
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A 1 | X | X | X | X | |||
2 | X | X | X | ||||
3 | X | X | X | X | |||
4 | X | X | X | ||||
5 | X | X | X | ||||
6 | X | X | X | X | X | X | |
B 1 | X | X | X | X | X | X | X |
2a | X | X | X | X | X | ||
b | X | X | X | X | |||
c | X | X | X | X | |||
d | X | ||||||
e | X | X | X | X | |||
f | |||||||
3a | X | X | X | X | X | X | X |
b | X | X | X | ||||
c | X | X | X | X | X | X | |
d | X | X | X | X | |||
e | X | ||||||
f |
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la moitié des échantillons doit être prélevée à l'exploitation sur des animaux vivants. Par dérogation, 25 % des échantillons analysés pour la recherche des substances du groupe A 5 peuvent être pris à partir de matériaux appropriés (aliments pour animaux, eaux de boisson, etc.), la moitié des échantillons doit être prélevée à l'abattoir.
50 % des échantillons totaux | |
30 % doivent vérifier les substances du groupe B 1, | |
30 % doivent vérifier les substances du groupe B 2, | |
10 % doivent vérifier les substances du groupe B 3. |
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a) pour les résidus visés à l'annexe I, groupe A 1, 2, 3, 4 et groupe B 2 d) et 3 d): Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) A. van Leeuwenhoeklaan, 9 NI-3720 BA Bilthoven; b) pour les résidus visés à l'annexe I, groupe B 1 et 3 e), et les résidus de carbadox et d'olaquindox: Laboratoires des médicaments vétérinaires (CNEVA-LMV) La-Haute-Marche, Javene F-35135 Fougères; c) pour les résidus visés à l'annexe I, groupe A 5 et groupe B 2 a), b), e): Bundesinstitut für Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGVV) Diedersdorfer Weg 1 D-12277 Berlin; d) pour les résidus visés à l'annexe I, groupe B 2 c) et 3 a), b), c): Instituto superiore di sanità Viale Regina Elena, 299 I-00161 Roma
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1) Les fonctions des laboratoires communautaires de référence sont: -
a) promouvoir et coordonner la recherche de nouvelles méthodes d'analyse et informer les laboratoires nationaux de référence des progrès accomplis dans le domaine des méthodes et des matériaux d'analyse; b) aider les laboratoires nationaux de référence pour les résidus à mettre en œuvre un système approprié d'assurance de la qualité basé sur les principes de bonnes pratiques de laboratoires (GLP) et sur les critères EN 45000 ;c) approuver les méthodes validées comme méthodes de référence à intégrer dans une collection de méthodes; d) fournir aux laboratoires nationaux de référence les méthodes analytiques de routine reconnues pendant la procédure de fixation de limites maximales de résidus; e) fournir aux laboratoires nationaux de référence les détails des méthodes analytiques et les essais comparatifs à effectuer et leur communiquer les résultats de ces derniers; f) fournir aux laboratoires nationaux qui en font la demande un avis technique sur l'analyse des substances pour lesquelles ils ont été désignés comme laboratoires communautaires de référence; g) organiser des essais comparatifs au profit des laboratoires nationaux de référence, la fréquence de ces essais devant être déterminée en accord avec la Commission. Aux fins de ces essais, les laboratoires communautaires de référence doivent distribuer des échantillons blancs et des échantillons contenant des quantités connues de l'analyse à anaylser; h) identifier et quantifier les résidus dans les cas où un résultat d'analyse donne lieu à contestation entre États membres; i) organiser des cours de formation et de perfectionnement ouverts aux experts des laboratoires nationaux; j) apporter une assistance technique et scientifique à la Commission, y compris au programme des normes, mesures et essais; k) établir et adresser à la Commission un rapport annuel sur leurs activités; l) collaborer, dans le domaine des méthodes et des matériaux d'analyse, avec les laboratoires nationaux de référence désignés par les pays tiers dans le cadre des plans de surveillance à soumettre conformément à l'article 11 de la présente directive.
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2) Pour pouvoir effectuer les tâches visées au paragraphe 1, les laboratoires communautaires de référence doivent satisfaire aux exigences minimales suivantes: -
a) avoir été désignés comme laboratoire national de référence dans un État membre; b) disposer d'un personnel qualifié ayant une connaissance suffisante des techniques appliquées à l'analyse des résidus pour lesquels ils ont été désignés comme laboratoires communautaires de référence; c) disposer des équipements et des substances nécessaires pour effectuer les analyses dont ils sont chargés; d) disposer d'une infrastructure administrative adéquate; e) disposer d'une capacité informatique suffisante pour réaliser les travaux statistiques résultant du traitement des résultats et être en mesure de communiquer rapidement ces données et d'autres informations aux laboratoires nationaux de référence et à la Commission; f) faire respecter par leur personnel le caractère confidentiel de certains sujets, résultats ou communications; g) avoir une connaissance suffisante des normes et pratiques internationales; h) disposer d'une liste à jour des matériaux de référence certifiés et des matériaux de référence détenus par l'Institution pour les matériaux de référence et pour les mesures, ainsi que d'une liste à jour des fabricants et vendeurs de ces matériaux.
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Présente directive | Directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE | |
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Article 1 |
— | |
Article 2 | Article 2 | 86/469/CEE |
Article 3 | Article 1 |
86/469/CEE |
Article 2 | 85/358/CEE | |
Article 4 | Article 3 | 86/469/CEE |
Article 5 | Article 4 paragraphe 1 premier et deuxième tirets | 86/469/CEE |
Article 6 | — | |
Article 7 | Article 4 paragraphe 1, sauf premier et deuxième tirets | 86/469/CEE |
Article 8 | Article 4 paragraphes 2 à 5 | 86/469/CEE |
Article 12 | 86/469/CEE | |
Article 9 | 85/358/CEE | |
Article 9 | — | |
Article 10 | — | |
Article 11 | Article 1 |
85/358/CEE |
Article 12 | — | |
Article 13 | Article 3 | 85/358/CEE |
Article 10 | 86/469/CEE | |
Article 14 paragraphe 1 | Article 8 paragraphe 1 point b) | 86/469/CEE |
Article 14 paragraphe 2 | Article 8 paragraphe 2 | 86/469/CEE |
Décision 91/664/CEE | ||
Décision 89/187/CEE | ||
Article 15 paragraphe 1 | Article 8 paragraphe 3 | 86/469/CEE |
Article 5 paragraphe 2 | 85/358/CEE | |
Article 15 paragraphe 2 | Article 8 paragraphe 3 | 86/469/CEE |
Article 5 paragraphe 3 | 85/358/CEE | |
Article 15 paragraphe 3 | Article 9 | 86/469/CEE |
Article 16 | Article 9 paragraphe 1 et article 9 paragraphe 2 | 86/469/CEE |
Article 6 paragraphe 1 et article 6 paragraphe 2 | 85/358/CEE | |
Article 17 | Article 9 paragraphe 3 point a) | 86/469/CEE |
Article 6 paragraphe 3 point a) | 85/358/CEE | |
Article 18 | Article 9 paragraphe 3 points c) et d) | 86/469/CEE |
Article 19 | — | |
Article 20 paragraphe 1 | — | |
Article 20 paragraphe 2 | Article 11 | 86/469/CEE |
Article 21 | Article 5 | 86/469/CEE |
Article 22 | Article 7 | 85/358/CEE |
Article 23 | Article 9 paragraphe 3 points b), c) et d) et article 9 paragraphes 4 et 5 | 86/469/CEE |
Article 6 paragraphe 3 points b), c) et d) et article 6 paragraphe 4 | 85/358/CEE | |
Article 24 | Article 4 | 85/358/CEE |
Article 25 | — | |
Article 26 | — | |
Article 27 | — | |
Article 28 | — | |
Article 29 | Article 7 | 86/469/CEE |
Article 13 | 85/358/CEE | |
Article 30 | — | |
Article 31 | Article 12 | 85/358/CEE |
Article 32 | Article 14 | 86/469/CEE |
Article 11 | 85/358/CEE | |
Article 33 | Article 15 | 86/469/CEE |
Article 10 | 85/358/CEE | |
Article 34 | Article 13 | 86/469/CEE |
Article 35 | — | |
Article 36 | — | |
Article 37 | — | |
Article 38 | — | |
Article 39 | — | |
Annexe I | Annexe I | 86/469/CEE |
Annexe II | — | |
Annexe III | — | |
Annexe IV | Annexe II | 86/469/CEE |
Annexe V chapitre 1 |
Décision 91/664/CEE | |
Annexe V chapitre 2 | Décision 89/187/CEE | |
Annexe VI | — |