Council Directive 96/17/EC of 19 March 1996 amending the Annex to Directive 85/73/EEC on the financing of veterinary inspections and controls of animal products covered by Annex A to Directive 89/662/EEC and by Directive 90/675/EEC
DIRECTIVE 96/17/CE DU CONSEIL du 19 mars 1996 modifiant l'annexe de la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires des produits animaux visés à l'annexe A de la directive 89/662/CEE et par la directive 90/675/CEE
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires des produits animaux visés à l'annexe A de la directive 89/662/CEE et par la directive 90/675/CEE (1), et notamment son article 6 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (2),
considérant que, pour les viandes de volailles visées par la directive 71/118/CEE du Conseil (3), le montant minimal à percevoir pour l'inspection ante mortem et post-mortem a été fixé jusqu'au 31 décembre 1995; que la Commission a proposé de maintenir la situation en l'état;
considérant que le Conseil n'a pas achevé l'examen de cette proposition; qu'il convient dès lors de proroger à titre conservatoire les règles en question, dans l'attente d'une décision définitive en la matière,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'annexe, chapitre Ier, point 1 e), partie introductive, de la directive 85/73/CEE, les mots «jusqu'au 31 décembre 1995» sont remplacés par les mots «jusqu'au 30 juin 1996».
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Le présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 1996.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 1996.
Par le Conseil
Le président
W. LUCHETTI
(1) JO n° L 32 du 5. 2. 1985, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/24/CE (JO n° L 243 du 11. 10. 1995, p. 14).
(2) JO n° C 12 du 17. 1. 1996, p. 13.
(3) JO n° L 55 du 8. 3. 1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.