Council Directive 96/16/EC of 19 March 1996 on statistical surveys of milk and milk products
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Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
Directive 2003/107/CE du Parlement européen et du Conseildu 5 décembre 2003modifiant la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers, 32003L0107, 13 janvier 2004
Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie, 32009R0219, 31 mars 2009
Règlement (UE) no 1350/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013modifiant certains actes législatifs dans le domaine des statistiques de l'agriculture et de la pêche, 32013R1350, 21 décembre 2013
Directive 96/16/CE du Conseildu 19 mars 1996concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiersLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 321 du 1.12.1995, p. 6.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 32 du 5.2.1996.,considérant que la directive 72/280/CEE du Conseil, du 31 juillet 1972, portant sur les enquêtes à effectuer par les États membres concernant le lait et les produits laitiersJO no L 179 du 7.8.1972, p. 2. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. a été modifiée à plusieurs reprises; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de ladite directive;considérant que la Commission, pour accomplir les tâches qui lui incombent en application du traité et des dispositions communautaires régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, a besoin de données fiables sur la production de lait et son utilisation ainsi que de renseignements fiables, réguliers et à court terme sur la livraison de lait aux entreprises qui traitent ou transforment le lait et sur la production de produits laitiers dans les États membres;considérant qu'il convient d'effectuer des relevés de la production et de l'utilisation du lait dans l'exploitation agricole selon des critères uniformes, d'améliorer leur précision et d'effectuer des enquêtes mensuelles dans tous les États membres auprès des entreprises qui traitent ou transforment le lait;considérant que, pour obtenir des résultats comparables, il y a lieu de fixer des critères communs pour la délimitation du champ d'enquête, les caractéristiques à relever et les modalités des enquêtes;considérant que l'expérience acquise lors de l'application de la réglementation antérieure a prouvé qu'il était utile de procéder à un allégement de ses dispositions, notamment en supprimant la communication des données hebdomadaires;considérant que, compte tenu de l'importance croissante de la composante en protéines du lait dans les produits laitiers, il convient de prendre les mesures correspondantes;considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des dispositions de la présente directive, il convient de maintenir une coopération étroite entre les États membres et la Commission dans le cadre, en particulier, du comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEEJO no L 179 du 7.8.1972, p. 1.,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLes États membres:1)effectuent auprès des unités d'enquêtes définies à l'article 2 des enquêtes sur les données précisées à l'article 4 et transmettent à la Commission les résultats mensuels, annuels et triennaux;2)effectuent annuellement auprès des exploitations agricoles, au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole, et abrogeant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil (JO L 321 du 1.12.2008, p. 14.)., des relevés sur la production de lait et son utilisation;3)sous réserve de l'accord de la Commission, sont autorisés à utiliser des données provenant d'autres sources officielles.Article 2Les enquêtes visées à l'article 1er point 1 portent sur:1)les entreprises ou les exploitations agricoles achetant du lait entier — et le cas échéant des produits laitiers — soit directement auprès des exploitations agricoles, soit auprès des entreprises visées au point 2, en vue de leur transformation en produits laitiers;2)les entreprises qui collectent du lait ou de la crème pour les céder entièrement ou en partie sans traitement ni transformation aux entreprises visées au point 1.Les États membres prennent les mesures appropriées pour exclure autant que possible les doubles emplois lors de la présentation des résultats.Article 31.Est considéré comme lait au sens de la présente directive le lait de vache, de brebis, de chèvre et de bufflone. Les enquêtes mensuelles prévues à l'article 4 paragraphe 1 point a) sont limitées au lait de vache et aux produits fabriqués exclusivement à partir de lait de vache.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 6 bis afin de modifier la liste des produits laitiers sur lesquels portent les enquêtes et à établir des définitions uniformes applicables à la communication des résultats relatifs aux différents produits.Ces actes délégués sont adoptés uniquement lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques, qu'ils ne modifient pas le caractère facultatif des informations demandées et qu'ils n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse coût-efficacité, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164)..Article 41.Les enquêtes visées à l'article 1er point 1 doivent être conçues de façon à permettre au moins la communication des données mentionnées aux points a), b) et c) ci-dessous.Les questionnaires doivent être établis de manière à éviter les doubles emplois.Les données concernent:a)mensuellement:i)la quantité, la teneur en matières grasses du lait et de la crème collectés et la teneur en protéines du lait de vache collecté;ii)la quantité de certains produits laitiers frais traités et disponibles pour la livraison ainsi que de certains produits laitiers fabriqués;b)annuellement:i)la quantité et le contenu en matières grasses et en protéines du lait et de la crème disponibles;ii)la quantité de produits laitiers frais traités et disponibles pour la livraison ainsi que des autres produits laitiers fabriqués, ventilés par sorte;iii)l'utilisation de matières premières sous forme de lait entier et de lait écrémé ainsi que la quantité de matières grasses utilisées dans la fabrication des produits laitiers;iv)le contenu en protéines des principaux produits laitiers selon la méthode de mesure ou d'estimation la plus appropriée afin de garantir le caractère fiable des données;v)la quantité de lait de vache produite par les exploitations agricoles sur base régionale (unité territoriale NUTS 2) selon la méthode de mesure ou d'estimation la plus appropriée afin de garantir le caractère fiable des données;c)tous les trois ans (à partir du 31 décembre 1997):le nombre des unités d'enquêtes visées à l'article 2 selon certaines classes de grandeur.2.Afin d'analyser, dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, la possibilité d'élargir les informations statistiques annuelles visées au point b) au contenu en protéines des principaux produits laitiers, les États membres effectuent au cours de cette période des relevés pilotes ou des études visant à atteindre cet objectif. La Commission établit, selon la procédure prévue à l'article 7, un programme de travail pour chacune de ces trois années.Les États membres communiquent annuellement à la Commission un rapport d'exécution de ce programme, y inclus les données statistiques disponibles en la matière ainsi que les éléments nécessaires à leur interprétation.Article 51.Sans préjudice du deuxième alinéa, les enquêtes visées à l'article 1er point 1 sont effectuées sous forme d'enquêtes exhaustives auprès des laiteries représentant au moins 95 % de la collecte du lait de vache réalisée par l'État membre, le solde étant estimé sous forme d'échantillons représentatifs ou au moyen d'autres sources.Les États membres peuvent effectuer les enquêtes mensuelles visées à l'article 4 paragraphe 1 point a) par sondages représentatifs. Dans ce cas, l'erreur d'échantillonnage ne doit pas dépasser 1 % (intervalle de confiance de 68 %) de la collecte totale du pays.2.Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour parvenir à des résultats complets et d'un degré d'exactitude suffisant. Ils communiquent à la Commission sous forme d'un rapport méthodologique tous les renseignements permettant d'apprécier l'exactitude des résultats transmis, notamment:a)les questionnaires utilisés;b)les méthodes utilisées pour éviter les doubles comptes;c)les méthodes de transposition des données obtenues à l'aide des questionnaires vers les tableaux communautaires.Les rapports méthodologiques, la disponibilité et la fiabilité des données et toute autre question liée à l'application de la présente directive sont examinés une fois par an avec les États membres. Les États membres communiquent annuellement à la Commission des informations méthodologiques portant sur les données visées à l'article 4, paragraphe 1, en utilisant un questionnaire standard. La Commission adopte des actes d'exécution pour élaborer lesdits questionnaires standards. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2.Article 61.La Commission adopte des actes d'exécution établissant des tableaux pour la transmission des données. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2.Ces tableaux peuvent être modifiés selon la même procédure.2.Les États membres transmettent les résultats visés au paragraphe 3, y compris les données déclarées confidentielles en vertu de leur législation nationale ou des règles pratiquées en matière de confidentialité des statistiques, conformément aux dispositions du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secretJO no L 151 du 15.6.1990, p. 1..3.Les États membres transmettent dès que possible à la Commission après la récapitulation des données et au plus tard:a)quarante-cinq jours après la fin du mois de référence, les résultats mensuels visés à l'article 4 paragraphe 1 point a);b)au mois de juin de l'année suivant l'année de référence,les résultats annuels visés à l'article 4 paragraphe 1 point b);le rapport d'exécution visé à l'article 4 paragraphe 2;c)au mois de septembre de l'année suivant celle de la date de référence, les résultats visés à l'article 1er, point 2, et à l'article 4, paragraphe 1, point b), sous v), et point c).4.La Commission rassemble les données transmises par les États membres et leur communique l'ensemble des résultats.Article 6 bis1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.Article 71.La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.3.Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.Article 8La Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er juillet 1999, un rapport présentant l'expérience acquise lors de l'application de la présente directive. À cette occasion, elle présente notamment les résultats de l'analyse visée à l'article 4 paragraphe 2 accompagnés le cas échéant des propositions relatives à la période définitive.Article 91.La directive 72/280/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 1997.2.Les références faites à la directive 72/280/CEE abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.Article 101.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.Article 11La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Article 12Les États membres sont destinataires de la présente directive.null