Commission Directive 96/15/EC of 14 March 1996 amending Directive 92/76/EEC recognizing protected zones exposed to particular plant health risks in the Community
DIRECTIVE 96/15/CE DE LA COMMISSION du 14 mars 1996 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/66/CE de la Commission (2), et notamment son article 2 paragraphe 1 point h) premier alinéa,
considérant que la directive 92/76/CEE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la directive 95/65/CE (4), reconnaît certaines zones de la Communauté comme «zones protégées», en ce qui concerne certains organismes nuisibles, pour une période expirant le 1er avril 1996;
considérant que, sur la base d'informations nouvelles fournies dernièrement par la Grèce, il apparaît qu'il n'est plus nécessaire de conserver la «zone protégée» reconnue par la Grèce en ce qui concerne Ips typographus Heer parce qu'il semble que cet organisme soit présent localement;
considérant que, sur la base d'informations nouvelles également fournies par la Grèce, l'Italie et l'Espagne, il apparaît qu'il n'est plus nécessaire de conserver les «zones protégées» reconnues en ce qui concerne, pour la Grèce, Phytophthora cinnamomi Rands, pour l'Italie, Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones, et pour l'Espagne, Dendroctonus micans Kugelan, Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer, Ips duplicatus Sahlberg et Ips typographus Heer, afin de tenir compte du problème posé par la production et la répartition des plantes hôtes desdits organismes; qu'il convient également de modifier l'étendue des zones protégées pour l'Espagne en ce qui concerne Anthonomus grandis Boh. et, pour l'Espagne ainsi que pour le Portugal, en ce qui concerne Sternochetus mangiferae Fabricius, afin de tenir compte du problème des zones de production correspondantes de Gossypium spp. et Mangifera spp.;
considérant que, sur la base d'informations nouvelles fournies par la France, il convient de reconnaître une zone protégée pour la France en ce qui concerne la rhizomanie, maladie provoquée par le «necrotic yellow vein virus»;
considérant que, sur la base d'informations fournies par le Royaume-Uni et de l'étude des informations de suivi recueillies par des experts de la Commission, il paraît indiqué de prolonger la période de reconnaissance provisoire de la zone protégée pour le Royaume-Uni en ce qui concerne la rhizomanie pour permettre aux organismes responsables du Royaume-Uni de compléter l'information relative à la répartition de la rhizomanie et de poursuivre leur effort d'éradication de cet organisme nuisible dans la partie orientale de l'Angleterre;
considérant que, en outre, sur la base d'informations fournies par l'Irlande et l'Italie et de l'étude d'informations de suivi recueillies par des experts de la Commission, il paraît également indiqué de prolonger la période de reconnaissance provisoire des zones protégées pour l'Irlande et l'Italie en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pour permettre aux organismes responsables de l'Irlande et de l'Italie de poursuivre leur effort d'éradication de l'organisme nuisible dans la zone située autour de Dublin ainsi que dans la région des Pouilles;
considérant qu'il convient d'établir que la prorogation de la durée de validité de la reconnaissance au-delà des dates mentionnées à l'article 1er, et toute modification de la liste des zones protégées, au sens de l'article 1er, s'effectuent conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis de la directive 77/93/CEE, compte tenu des résultats d'enquêtes appropriées effectuées selon des critères communautaires et sous la surveillance d'experts de la Commission;
considérant que, en l'absence de toute prorogation de la durée de validité de la reconnaissance au-delà des dates mentionnées à l'article 1er, les zones protégées en cause cessent, auxdites dates, d'être des «zones protégées» au sens de la directive 77/93/CEE, annexes incluses;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 92/76/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les zones de la Communauté énumérées en annexe sont reconnues comme "zones protégées" au sens de l'article 2 paragraphe 1 point h) de la directive 77/93/CEE, en ce qui concerne le (les) organisme(s) nuisible(s) cité(s) dans l'annexe en regard de leur nom; dans le cas des points a) 17, b) 3, c) 5 et d) 3, lesdites zones sont reconnues pour une période expirant le 1er avril 1996; dans le cas du point b) 2, lesdites zones sont reconnues pour l'Irlande et la région des Pouilles en Italie jusqu'au 31 décembre 1997; et dans le cas du point d) 1, ladite zone est reconnue pour le Royaume-Uni jusqu'au 1er novembre 1999 et pour la France jusqu'au 31 décembre 1997.»
2) À l'article 2, les termes «de la date mentionnée» sont remplacés par les termes «des dates mentionnées».
3) L'annexe est modifiée conformément aux indications de l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er avril 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres informent immédiatement la Commission de toutes les dispositions de droit interne qu'ils prennent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(2) JO n° L 308 du 21. 12. 1995, p. 77.
(3) JO n° L 305 du 21. 10. 1992, p. 12.
(4) JO n° L 308 du 21. 12. 1995, p. 75.
ANNEXE
1. Au point a) 1, dans la colonne de droite, les termes «Grèce, Espagne» sont remplacés par les termes «Grèce, Espagne (Andalousie, Catalogne, Estrémadure, Murcie, Valence)».
2. Au point a) 4, dans la colonne de droite, le terme «Espagne» est supprimé.
3. Aux points a) 7, 8 et 9, dans la colonne de droite, le terme «Espagne» est supprimé.
4. Au point a) 11, dans la colonne de droite, les termes «Grèce, Espagne» sont supprimés.
5. Au point a) 15, la colonne de droite est modifiée comme suit:
«Espagne (Grenade et Malaga), Portugal (Alentejo, Algarve et Madère)».
6. Au point b) 1, dans la colonne de droite, le terme «Italie» est supprimé.
7. Le point c) 4 est supprimé.
8. Au point d) 1, la colonne de droite est modifiée comme suit:
«Danemark, Finlande, France (Bretagne), Irlande, Portugal (Açores), Suède, Royaume-Uni».