Commission Directive 96/5/EC, Euratom of 16 February 1996 on processed cereal-based foods and baby foods for infants and young children (Text with EEA relevance)
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Directive 98/36/CE de la Commissiondu 2 juin 1998modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31998L0036, 12 juin 1998
Directive 1999/39/CE de la Commissiondu 6 mai 1999modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31999L0039, 18 mai 1999
Directive 2003/13/CE de la Commissiondu 10 février 2003modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0013, 14 février 2003
Directive 2006/125/CE de la Commissiondu 5 décembre 2006concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(version codifiée), 32006L0125, 6 décembre 2006
Directive 96/5/CE de la Commissiondu 16 février 1996concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulièreJO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 27., et notamment son article 4,considérant que les mesures communautaires envisagées par la présente directive n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs déjà prévus par la directive 89/398/CEE;considérant que les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge ne sont qu'une composante d'un régime diversifié et ne constituent pas la seule source d'alimentation des nourrissons et enfants en bas âge;considérant qu'il existe une grande variété de ces produits, qui reflète la grande diversité de régimes des nourrissons pendant la période de sevrage et des enfants en bas âge selon les situations sociales et culturelles prévalant dans la Communauté;considérant que la composition essentielle des produits en question doit être appropriée aux besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en bas âge en bonne santé, tels qu'établis par des données scientifiques généralement admises et en tenant compte des paramètres susmentionnés;considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences nutritionnelles essentielles pour la composition des deux grandes catégories de produits, à savoir les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés;considérant que, même si, en raison de la nature de ces produits, un certain nombre d'exigences obligatoires et d'autres limitations concernant la teneur en vitamines, minéraux et autres nutriments doivent être imposées, de tels nutriments peuvent être ajoutés de leur propre initiative par les fabricants qui doivent toutefois se limiter aux substances nutritives énumérées à l'annexe IV de la présente directive;considérant que l'utilisation de produits auxquels de tels nutriments ont été ainsi ajoutés, en quantités ne dépassant pas les niveaux respectés actuellement dans la Communauté, ne paraît pas entraîner une ingestion excessive de ces nutriments par les bébés et les jeunes enfants; que cette situation fera l'objet d'une attention particulière à l'avenir et que des mesures appropriées seront prises, le cas échéant;considérant que les dispositions relatives à l'utilisation d'additifs dans la fabrication des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés seront arrêtées par une directive du Conseil;considérant que l'utilisation de nouveaux ingrédients alimentaires doit être réglementée horizontalement pour toutes les denrées alimentaires dans un acte séparé;considérant que la présente directive reflète l'état actuel de la connaissance de ces produits; que toute modification visant à admettre des innovations fondées sur les progrès scientifiques et techniques sera arrêtée conformément à la procédure décrite à l'article 13 de la directive 89/398/CEE;considérant, vu les personnes auxquelles ces produits sont destinés, qu'il y aura lieu de fixer sans délai des critères microbiologiques et des niveaux maximaux pour les contaminants;considérant que, en vertu de l'article 7 de la directive 89/398/CEE, les produits visés par la présente directive sont soumis aux règles générales établies par la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 93/102/CE de la CommissionJO no L 291 du 25. 11. 1993, p. 14.;considérant que la présente directive arrête et précise les ajouts et les dérogations qu'il convient d'apporter à ces règles générales, si besoin est;considérant, en particulier, que la nature et la destination des produits visés par la présente directive exigent un étiquetage nutritionnel relatif à la valeur énergétique et aux principaux nutriments qu'ils contiennent; que d'autre part, le mode d'utilisation doit être précisé conformément à l'article 3 paragraphe 1 point 8 et à l'article 10 de la directive 79/112/CEE, en vue de prévenir des usages inappropriés susceptibles d'être préjudiciables à la santé des nourrissons;considérant que si, d'une manière générale, les allégations qui ne sont pas expressément interdites peuvent être effectuées pour ces produits conformément aux règles applicables à toutes les denrées alimentaires, lesdites allégations doivent néanmoins tenir compte, s'il y a lieu, des critères de composition spécifiés dans la présente directive;considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine a été consulté, conformément à l'article 4 de la directive 89/398/CEE, sur les dispositions susceptibles d'affecter la santé publique;considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: