Council Regulation (EC) No 3057/95 of 22 December 1995 amending Regulation (EC) No 1981/94 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain products originating in Algeria, Cyprus, Egypt, Israel, Jordan, Malta, Morocco, the Occupied Territories, Tunisia and Turkey, and providing detailed rules for extending and adapting these tariff quotas

RÈGLEMENT (CE) N° 3057/95 DU CONSEIL

du 22 décembre 1995

modifiant le règlement (CE) n° 1981/94 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, des territoires occupés, de Tunisie et de Turquie, ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CE) n° 1981/94 (1) prévoit à ses annexes II et IV les concessions octroyées respectivement à Israël et au Maroc en vertu des accords de coopération entre la Communauté et ces pays;

considérant que, à la suite des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, le régime des prix de référence prévoyant le paiement d'une taxe compensatoire pour l'importation de certains fruits et légumes a été remplacé par un régime de droit de douane spécifique en fonction du prix d'entrée;

considérant que l'article 25 de l'accord de coopération avec le royaume du Maroc (2) prévoit que, en cas de modification de la réglementation communautaire existante, la Communauté peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu à cet accord;

considérant que, conformément aux lignes directrices adoptées par le Conseil le 6 décembre 1993, des négociations ont eu lieu avec le Maroc en vue de la conclusion d'un accord d'association qui contient notamment des dispositions prévoyant l'adaptation des concessions pour les produits concernés; que, suite à ces négociations, un accord a été paraphé déterminant les quantités de tomates, de courgettes, d'artichauts, de concombres, de clémentines et d'oranges pouvant bénéficier d'une réduction du niveau du prix d'entrée ainsi que sur une adaptation des contingents tarifaires pour les fleurs;

considérant que l'accord de coopération entre la Communauté et le royaume du Maroc prévoit que les préparations et conserves de sardines de l'espèce Sardina pilchardus relevant des codes NC ex 1604 13 11, ex 1604 13 19 et ex 1604 20 50 et originaires du Maroc seront admises à l'importation dans la Communauté en exemption de droit de douane sous certaines conditions;

considérant que le protocole n° 2 de l'accord d'association entre la Communauté et le royaume du Maroc, relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits de la pêche originaires du Maroc, a été paraphé; que ledit protocole prévoit notamment l'ouverture d'un contingent tarifaire pour des préparations et conserves de sardines, à partir du 1er janvier 1996; que, dès lors, il convient d'ouvrir ce contingent;

considérant que la Communauté est convenue de garantir à Israël l'importation de 200 000 tonnes d'oranges à un prix d'entrée réduit, à partir du 1er décembre 1995; que, dès lors, il convient d'ouvrir ce contingent;

considérant qu'il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 1981/94 pour permettre la continuation des exportations traditionnelles des produits en question du Maroc et d'Israël, et cela pour certains produits à partir du 1er novembre 1995; que, pour permettre l'application du règlement (CEE) n° 4088/87 (3) à d'autres pays bénéficiaires des contingents tarifaires relatifs aux fleurs et boutons de fleurs coupés, il y a lieu de supprimer à l'article 3 du règlement (CE) n° 1981/94 les références à des pays spécifiques,

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1981/94 est modifié comme suit.

1) À l'article 3 premier alinéa, les mots «originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc» sont supprimés.

2) À l'annexe II, concernant Israël, le tableau comportant le numéro d'ordre 09.1323 est remplacé par le tableau figurant à l'annexe I du présent règlement.

3) À l'annexe IV, concernant le Maroc, les tableaux comportant les numéros d'ordre 09.1114, 09.1117, 09.1121, 09.1129 et 09.1133 sont remplacés et les tableaux comportant les numéros d'ordre 09.1135, 09.1136, 09.1137, 09.1138 et 09.1101 sont ajoutés tels qu'ils figurent à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er novembre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995.

Par le Conseil

Le président

L. ATIENZA SERNA

(1) JO n° L 199 du 2. 8. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2612/95 de la Commission (JO n° L 268 du 10. 11. 1995, p. 4).

(2) JO n° L 264 du 27. 9. 1978, p. 2.

(3) JO n° L 382 du 31. 12. 1987, p. 22.

ANNEXE I

«ANNEXE II

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ANNEXE II

«ANNEXE IV

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