Commission Regulation (EC) No 3017/95 of 20 December 1995 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 3036/94 establishing economic outward processing arrangements applicable to certain textile and clothing products reimported into the Community after working or processing in certain third countries
Règlement (CE) no 3017/95 de la Commissiondu 20 décembre 1995fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 3036/94 du Conseil instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3036/94 du Conseil, du 8 décembre 1994, instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiersJO no L 322 du 15. 12. 1994, p. 1., et notamment son article 3 paragraphe 8 et son article 12,considérant que l'article 4 dudit règlement prévoit que les autorités compétentes des États membres délivrent une autorisation préalable aux demandeurs satisfaisant aux conditions du régime de perfectionnement passif économique pour certains produits textiles et d'habillement;considérant que le bon fonctionnement dudit régime dans le cadre du marché unique nécessite des modalités uniformes de délivrance et de contrôle de ces autorisations préalables;considérant que l'établissement d'un formulaire unique de demande et d'autorisation préalable permettra de faciliter l'application du régime dans le marché unique et notamment la coopération administrative entre les États membres;considérant que les autorisations préalables doivent pouvoir être délivrées dans n'importe quel État membre et qu'elles doivent être valables dans l'ensemble de la Communauté quel que soit l'État membre qui les a délivrées; que, toutefois, un contrôle centralisé doit être prévu pour éviter qu'il ne soit attribué au même opérateur économique une quantité plus importante que celle à laquelle il a droit, ce contrôle prenant la forme d'une consultation des autorités compétentes de l'État membre où le demandeur est établi ou dans lequel sa production communautaire a lieu;considérant que, au cas où une consultation entre les États membres s'avère nécessaire, un délai pour conclure cette consultation doit être établi;considérant qu'il y a lieu de fixer un délai de conservation des demandes, des autorisations préalables et des documents s'y rapportant;considérant que les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations préalables dans chaque État membre doivent être notifiées aux opérateurs économiques et que, pour cette raison, il y a lieu que les États membres transmettent cette information à la Commission en vue de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes;considérant que, pour faciliter la gestion des contingents, les autorisations préalables ne doivent être délivrées que pour une seule catégorie de produits compensateurs et un seul pays de perfectionnement;considérant qu'il importe d'instituer des procédures de délivrance des autorisations préalables et de contrôle d'éléments essentiels tel que l'origine des marchandises;considérant qu'il importe d'instituer des procédures de gestion des limites quantitatives;considérant que l'octroi des autorisations préalables, sauf dans les cas prévus à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) no 3036/94, est subordonné à la disponibilité des quantités, conformément aux procédures définies à l'annexe VII du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiersJO no L 275 du 8. 11. 1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1616/95JO no L 154 du 5. 7. 1995, p. 3., et que les quantités disponibles sont distribuées dans l'ordre chronologique dans lequel les demandes d'allocation parviennent à la Commission;considérant qu'il y a lieu de fixer un délai pour l'exportation afin d'éviter que des quantités imputées sur les limites quantitatives restent inutilisées;considérant qu'il y a lieu d'établir les mesures applicables en cas d'infraction, afin d'assurer le bon fonctionnement du régime;considérant que les procédures d'exportation temporaire ainsi que de mise en libre pratique doivent se rapprocher autant que possible des règles fixées dans le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaireJO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1., ainsi que dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1762/95JO no L 171 du 21. 7. 1995, p. 8.;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du régime de perfectionnement passif économique textile,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: